I. —— Le mineur doit-il avoir 16 ans accomplis
II. — Quelle conséquence l’émancipation peut-elle avoir sur la capacité de tester du mineur ?
III. — Que faut-il entendre par « la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer ».
I. — L'article 904 du Code Civil ne précise pas suffisamment si le mineur doit avoir 16 ans accomplis ou s’il est simplement nécessaire qu’il soit dans sa seizième année. On pourrait peut-être soutenir que cette dernière interprétation est celle des rédacteurs du Code Civil (4). On peut en effet remarquer que le législateur prend en général le soin de s’expliquer formellement, quand il exige une limite d’âge fixée à un certain nombre d’années et qu'il désire que les années soient accomplies pour que la limite soit atteinte. C’est ainsi que l’article 144, relatif à la majorité matrimoniale, fixe celle-ci à 18 ans révolus pour l’homme et 15 ans révolus pour la femme: l’article 388 s'exprime ainsi : « Le mineur est l'individu de lun ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 21 ans accomplis ». De même les articles 156, 374, 376, 377, 477, 478 du Code Civil et les anciens articles 148, 102
(1) BEerNARDI. Donations et testaments, Art. 904, p. 29.
159, 173, 2066 (texte de 1804) du même Code sont très précis sur le point qui nous intéresse.
Pourquoi, si le législateur entendait fixer l’âge du mineur à 16 ans accomplis, n’a-t-il pas recherché dans l’article 904 une précision que nous retrouvons dans tous les articles que nous venons d’énumérer.
D’autre part l’ancienne règle romaine « annus inceptus pro completo habetur » préconisait qu’en cas de doute, il fallait interpréter la limite d’âge en faveur de Pincapable, lorsqu'elle avait pour conséquence d’accroître sa capacité. N'est-ce pas notre cas, le mineur que l’article 903 rendait complètement incapable de faire aucune libéralité entre vifs ou testamentaire, acquiert en vertu de l’article 904, le droit de disposer partiellement de ses biens par testament.
Enfin Bigot-Préameneu dans l'exposé des motifs qu’il fit à la séance du Corps Législatif du 2 floréal An XI, s'exprime de la facon suivante : « La volonté du mineur parvenu à la seizième année peut avoir acquis une maturité suffisante pour qu’il soit à cet égard le maître, non de la totalité de sa fortune, mais seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer » (1).
Cependant ces arguments ne paraissent pas convaincants, la presque unanimité des auteurs considère que le mineur doit avoir 16 ans accomplis et la jurisprudence est conforme sur ce point (2). L'article 904 en effet doit se combiner avec l’article 903 (3), tous deux s'occupent
(1) “Locré. T. XI, p. 363.
(2) DEemoromse. T. XVIII, n° 408.
AuBRy et Rau. T. X, $ 648, p. 466, note 18.
DerreNoïs. Liquidations et partages, T. I, n° 1.758. (3) TroPLonG. D. I, n° 589.
de la eapacité de disposer à titre gratuit du mineur, mais à des âges successifs. L'article 903 est ainsi conçu : « Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucumement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre 9 du présent titre ». Un mineur dans sa seizième année a évidemment moins de seize ans, il n’y a donc guère de doute sur le sens de l’article 903, le mineur est complètement incapable tant qu'il n’a pas atteint 16 ans révolus. Mais attendu que l’article 904 complète l’article 903, en indiquant ce que devient la capacité de tester du mineur sorti de la période prévue par l’article 903 jusqu’à sa majorité, il faut donc admettre que c’est aussi l’âge de seize ans révolus qui a été adopté par les rédacteurs du Code Civil dans Particle 904.
D'autre part, l'expression employée par le législateur ne peut soulever de doute, nul ne conteste qu’un jeune enfant n’est parvenu à l’âge d’un an qu'après sa première année entièrement révolue, jusque là il n’a que quelques mois (1) ; de même le mineur n’est pas parvenu à l’âge de seize ans quand il n’a que quinze ans et un mois. Si telle n’était pas l’interprétation des rédacteurs du Code, il aurait fallu dire : « Le mineur parve- Ru à sa seizième année. » (2). Or cette expression ne se trouve pas dans le texte de l’article 904.
L’argument que l’on a pu tirer de l’adage romain «€ annus inceptus pro completo habetur » ne peut davantage être retenu, pour deux raisons : tout d’abord cette maxime n’a pas toujours été rigoureusement admise à
Rome, et d'autre part une telle présomption ne peut ré-
(1) Marcabé. Art. 904, page 434.
(2) Duranrox. T. VII, n° 186.
sulter que de la loi, or le Code en ne la mentionnant nulle part ne l’a donc pas conservée (1).
Quand au texte précédemment cité et tiré de l’exposé des motifs de Bigot-Préameneu à la séance du Corps Législatif du 2 floréal de l’An XI, on ne peut le considérer comme un élément décisif, L'expression « seizième année » que nous y rencontrons, ne se retrouve plus dans le cours du texte, mais au contraire Bigot-Préameneu, lui même, ne paraît pas devoir contester que le mineur dût avoir seize ans accomplis.
Mais l’âge prescrit par l’article 904 du Code Civil doit-il être calculé par heure ? Quelques auteurs, envisageant l’hypothèse où le testament, daté du jour où la seizième année est révolue, porte en même temps une date d'heure qui, comparée à celle mentionnée dans l’acte de naissance, prouve qu'il s’en fallait de quelques heures pour que l’âge prescrit fut atteint de momento ad momentum, décident, d'accord avec le droit Romain, que le testament est valable :; parce que le jour commencé est censé accompli quand il confère un droit (2).
Cependant ce n’est pas l’opinion généralement admise, et la plupart des auteurs sont plutôt d’un avis opposé. Notons toutefois que ‘la question se pose surtout à propos de la majorité civile de 21 ans (3) ; mais ïl n'existe aucune raison pour ne pas appliquer la même règle aux quelques majorités spéciales prévues par la
loi et, en particulier, à celle de l’article 904. Comment
(ITALATRARENT EDR XI n°1143:
(2) Coin DELISLE. Art. 904, n° 6.
(3) PLANIOL et RiperT. T. [, p. 255. Nancy 10 mars 1888, D. 88, 2.212.
justifier, si l’on ne se range pas à cette opinion, Pobligation imposée à l'officier de l’état civil, en vertu de Particle 57, de mentionner l’heure sur l'acte de naïssance.
D'ailleurs la jurisprudence est formelle sur ce point. Le tribunal civil de Privas, dans son jugement du 13 avril 1888, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 17 mai suivant (1), déclare dans ses motifs « qu’il est de règle que l’âge se compte à partir du moment de la naissance a momento in momentum ». Ce jugement en l’occurence se rapportait à une majorité spéciale prévue par la loi du 30 octobre 1886 en vertu de laquelle nul ne peut enseigner dans une école primaire avant l’âge de 18 ans pour les instituteurs.
Notons que l'hypothèse d’une date d’heure dans un testament se rencontre peu dans la pratique, et si l’acte de ses dernières volontés est daté du jour où le mineur a ses seize ans révolus, sans autre indication, on présume que le testament a été fait après l’heure où le mineur a atteint l’âge requis par la loi (2).
Toutefois que décider si un enfant est né à minuit, la présomption précédente peut-elle s’appliquer ici ? Il y a tout lieu de penser que non, car l’enfant né à minuit n’a pas matériellement le temps de faire quoi que ce soit avant l’arrivée du jour suivant, puisqu'il se trouve justement à la limite de séparation.
IT. — L'article 904 ne distingue pas si le mineur est émancipé ou non et la question mériterait à peine d’être retenue si Taulier, le seul de son avis, n’avait soutenu le
contraire. Le savant professeur s’exprime ainsi : « Dans
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