‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 21 sur 34 · TERRES · texte numérisé non relu

TERRES

sans aucune précision, pourquoi, en conséquence, veuton ne voir dans cet article que le cas de l'époux majeur, d'autant plus que, si nous mettons à part l’article 1095, spécial à l'époux mineur et sur lequel nous reviendrons ultérieurement, on admet sans difficulté que les autres articles du même chapitre neuf s’appliquent aux deux catégories d’époux sans distinction aucune.

Les rédacteurs du Code Civil ont d’ailleurs encouragé Te mariage en créant, à son profit, toute une législation de faveur, n’est-ce pas ici l'application de cètte tendance, fait-on remarquer ; et d’ailleurs, quel danger court le testateur puisque le testament est un acte essentiellement révocable ?

Ces arguments ont paru insuffisants à la majorité de la doctrine et à la jurisprudence, qui soutiennent, peut-être avec plus de justes raisons, la thèse opposée : L'article 903, dit-on, ne renvoie pas indistinctement à tous les articles du chapitre neuf, mais seulement à l’article 1095. « Une exception, en effet, se rapporte et correspond nécessairement à la même hypothèse, qui fait l’objet de la règle à laquelle elle déroge » (1).

Or, dans l’article 903, il s’agit d’un mineur qui veut disposer, donc il faut rapporter cette exception à Phypothèse d’un mineur qui veut disposer et seul l’article 1095 s’occupe du mineur. Si, de cette observation, il en résulte que Particle 1094 n’élimine pas l’article 903, à plus forte raison ne peut-il faire disparaître les dispositions de Particle 904, qui ne fait aucun renvoi au chapitre neuf.

(1) DemoLomse. T. XVIIL, n° 417.

Dans le même sens : Paris 11 décembre 1812, S. 1813, 2, 52 ; Limoges 15 janvier 1822, S. 1822, 2, 196.

AN tr: TEE

On a soutenu, dans la thèse précédemment exposée. que l’article 1094 ne faisait aucune distinction entre le majeur et le mineur, mais le raisonnement n'est-il pas tout autre ? Les deux articles 1094 et 1095 ne doiventils pas se combiner entre eux, de telle sorte que, si le législateur ne nous parle que du mineur dans l’article 1095, n'est-ce pas parce qu’il ne vise que l’époux majeur dans l’article 1094, et, en conséquence, cet article, ne s’occupant que de l’époux majeur, ne contrarie nullement les dispositions de l’article 904 du Code Civil (1).

Laurent nous présente en outre un argument décisif ; dans les articles 903 et 904, le législateur, ainsi que nous l’avons déjà étudié, pose une règle de capacité, tandis que dans l’article 1094 il s’agit simplement d’une question de quotité disponible. L’illustre civiliste, répondant aux objections contraires à son point de vue, s'exprime ainsi : « On objecte l’article 1094 qui augmente le disponible ordinaire quand c’est l’époux qui donne à son conjoint pendant le mariage. Mais l’article 1094 ne règle pas une question de capacité, il règle une question de disponibilité ; tandis que dans l’espèce il s’agit de savoir de quoi le mineur est capable de disposer ; or la capacité du mineur est régie par les articles 903 et 904 combinés avec l’article 1095. Pour les donations par contrat de mariage, il est assimilé au majeur, pour les testaments il ne jouit que d’une demicapacité sans distinction aucune » (2).

D’autres arguments ont encore été invoqués et, en particulier, Duranton fait remarquer qu’il n’y a point

(1) DuranTon. T. VIII, n° 187, dans le même sens, Limoges arrêt précité.

(2) LAURENT. T. XI, n° 144.

de motifs à appliquer l’article 1094 car, dit-il « si Pépoux mineur ne peut donner à un ascendant ou à un enfant que la moitié de c2 dont le majeur pourrait disposer en pareil cas, pourquoi pourrait-il disposer de cctle quotité en faveur de son conjoint ? son discernement n’est pas plus complet dans un cas que dans l’autre » (1). Notons ici que si nous admettons la thèse d’une incapacité purement arbitraire, qui est celle que nous avons soutenue ultérieurement, et non la thèse d’une incapacité résultant d’un insuffisant développement des facultés mentales, ce raisonnement perdrait toute sa valeur.

En présence de ces raisons, on a cherché par ailleurs s’il ne serait pas possible d'augmenter la capacité de l'époux mineur testant en faveur de son conjoint, et l’on s’est appuyé sur Particle 1095, qui ainsi que tout le monde l’admet règle une question de capacité. Cet article, dit-on, permet au mineur de disposer par contrat de mariage comme pourrait le faire un majeur, et en particulier, il peut faire des donations de biens à venir, n'est-ce pas une institution présentant de sérieuses analogies avec le testament, ne peut-on en déduire que cet acte lui serait permis dans les mêmes conditions qu’au majeur ? Il est facile de répondre encore à ce raisonnement invoqué par les plaideurs de bien des procès ; tout d’abord, l’article 1095 est une exception qui comme toute exception est d'interprétation rigoureuse, et enfin bien des différences existent entre la donation de biens à venir et le testament, ne fut-ce que celle-ci : la donation

(1) Duraxrox. T. VIII, n° 187.

Page 1