‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 22 sur 34 · AAA: LOS · texte numérisé non relu

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est un contrat qui nécessite l’accord de deux volontés, alors que le testament est un acte unilatéral (1).

En résumé, la capacité de l'époux mineur en matière testamentaire est de la moitié de celle d’un époux majeur, conformément à l’article 904 combiné, s’il y a lieu, avec l’article 1094 (2). Cette limite de l’article 904 nous dit Demolombe : « s’applique à toutes les dispositions que le mineur peut faire par testament, sans qu’il y ait lieu de distinguer au profit de qui ces dispositions ont été faites, d’un étranger, d’un parent, d’un ascendant ou d’un enfant, ou de son conjoint » (3).

Cependant, on peut se demander si le conjoint mineur pourrait disposer de la moitié de la nue-propriété de la réserve des ascendants dont peut disposer le majeur au profit de son conjoint depuis la loi du 3 décembre 1930. Il ne peut v avoir de doute sur ce point et il faut répondre par l’affirmative, car l’article 1094 règle spécialement la quotité disponible entre époux et l’article 904, qui permet au mineur de plus de seize ans de disposer par testament, mais à concurrence de la moitié des biens dont pourrait disposer un majeur, par suite de la généralité même de son texte, n’exclut aucun

des avantages dont peuvent profiter les époux ; d’ail-

{1) “PLanIOoL. T. III, n° 3.166.

(2) Ou avec 1098 en cas de secondes noces.

(3) DemoLomse,. T. XVIII, n° 421. Dans le même sens : Augry et Rau. T. XI, $ 648, p. 466, note 21.

DerRÉNois : Liquidations et Partages, n° 1786. Supplément à la Revue du Notariat et de l'Enregistre-

ment du 30 novembre 1932, par Hilaire Lucanp. Bordeaux, 24 avril 1834, S. 1834, 2, 461.

Toulouse, 17 novembre 1841, S. 1842, 2, 124.

jassation, 9 février 1880, S. 1880, 1, 295.

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