‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 23 sur 34 · LORS · texte numérisé non relu

LORS

leurs, un arrêt de la Cour d'Orléans du 15 mai 1879 (1) peut venir à l'appui de cette interprétation. Certes, il ne s’agit pas de la nue-propriété de la réserve des ascendants puisque la disposition de celle-ci au profit du conjoint ne résulte que de la loi du 3 décembre 193%, mais bien de l’usufruit de cette même réserve dont pouvait autrefois disposer l’époux au profit de son conjoint en vertu du texte primitif de 1804, abrogé par la loi du 14 février 1900. La cour d'Orléans s’exprime ainsi dans son arrêt : « S’il est reconnu par la doctrine et par Ia jurisprudence que l’article 1094 ne concerne pas le mineur, en ce sens qu’il n’a pas entendu lui instituer, pour ce cas spécial des dispositions entre époux, la pleine capacité que l’article 904 lui enlève ; il est hors de doute aussi que le mineur a le droit d’user, vis-à-vis de son conjoint, et dans la mesure marquée par ce dernier article, de la

quotité disponible exceptionnelle que la faveur due au mariage a inspiré au législateur ».

Tel cependant n’est pas l’avis de Roulois (2), qui considère que le conjoint mineur ne pourrait pas disposer de la nue-propriété de la réserve des ascendants ainsi que le permet au majeur la loi du 3 décembre 1930; il est vrai que ce point de vue n’est que la conséquence d’une autre opinion de cet auteur, pour Le moins originale, que nous allons exposer : traitant de la capacité du mineur de plus de seize ans de disposer de ses biens par testament au profit de son conjoint, Roulois s’exprime ainsi : « I1 convient d’observer que la moitié doit être calculée

(1) S. 79, 2, 217. Arrêt confirmé par la Cour dé Cassation le 9 février 1880, S. 1880, 1, 295.

(2) Rouroïs. Manuel Mnémotechnique page 193.

AAC 7

sur la quotité disponible ordinaire et non sur celle de

1094». En un mot sur celle des articles 913 et suivants. A: 3 : AT

Précisant sa pensée, il nous indique dans un exemple

que si le défunt ne laisse qu’un enfant, il ne pourra dis-

‘ poser au profit de son conjoint que du quart de ses biens

puisque s’il était majeur, la quotité disponible du droit commun n'eut été que de moitié (1). Quelles raisons ont pur Roulois à prendre ainsi position sur la question ? Il ne nous en indique aucune dans son manuel. Pourquoi éliminer la quotité disponible de l’article 1094 plutôt que celle des articles 913 et suivants du Code Civil ? Toutefois, cet auteur mentionne une référence dans son livre qui, semble-t-il, peut nous donner la clé de cette énigme : Il renvoie au Code Dalloz article 904 n° 5. Sous ce paragraphe, Dalloz nous indique que la quotité disponible permise entre époux à l’égard du mineur ne dépend pas de l’article 1094, mais de l’article 904. Mais ceci n’est que le résumé de toute la discussion que nous avons analysée précédemment et non l'interprétation que nous présente Roulois, et que la formule très concise de Dalloz semble avoir induit en erreur.

Notons enfin, avant de clôturer ce chapitre, que l’article 907 interdit au mineur de disposer même par testament au profit de son tuteur, à l'exception de ses as-

cendants et, d’une manière générale, en conclut la juris-

(1) Remarquons que dans cette théorie le mineur ne laissant qu’un enfant peut disposer d’une part supérieure à celle que lui permettrait l'opinion dominante puisqu'il n'aurait pu léguer que la moitié d’un quart en pleine propriété et un quart en usufruit ou la moitié d’une moitié en usufruit. Mais ceci n’est que la conséquence de la fixité de la quotité disponible entre époux, critiquée par bien des auteurs depuis M. BÉNECH.

ef.

Page 1