‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 24 sur 34 · DE L'EXCÉDENT DU DISPONIBLE · texte numérisé non relu

DE L'EXCÉDENT DU DISPONIBLE

Le mineur de plus de seize ans, ne pouvant disposer que partiellement de ses biens par testament, dépassera bien souvent le disponible que la loi lui autorise à léguer ; que décider en ce cas ? Les difficultés qui vont résulter de cette situation feront l’objet du présent chapitre, dans lequel nous étudierons successivement les {rois points suivants :

I. — Le legs dépassant la quotité dont peut disposer le mineur de plus de seize ans est-il nul ou simplement réductible à la portion disponible ?

IT. — L'article 917 du Code Civil trouve-t-il son application quant aux libéralités en usufruit consenties par. le mineur de plus de seize ans ?

III. — Les libéralités consenties par le mineur au profit de son conjoint dans son contrat de mariage, conformément à l’article 1095 du Code Civil, doivent-elles s’imputer sur les libéralités que l’article 904 Iui permet de consentir par testament ?

I. — Alors qu’en matière de réserve les rédacteurs du Code Civil ont consacré toute une section à la réduction

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