‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 25 sur 34 · LU FOR NA · texte numérisé non relu

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des donations et des legs, au cas où ceux-ci excéderaient la quotité disponible, le législateur, dans l’article 904, ne s’est pas préoccupé de nous indiquer ce qu’il doit advenir, lorsque le mineur de plus de seize ans a disposé par testament au-delà des limites qui lui sont permises par la loi. Doit-on, en raisonnant par analogie, opérer la réduction des libéralités consenties par le mineur au moyen d'une action analogue à celle prévue par les articles 920 et suivants du Code Civil, ou bien faut-il simplement appliquer le droit commun des nullités ? Remarquons qu'il ne peut être question d’annuler completement les dispositions excédant la quotité des biens dont peut disposer le mineur de plus de seize ans, puisque l’article 904 lui reconnaît une certaine capacité testamentaire ; il s’agit plus exactement d’une annulation partielle. En bref, pour réduire une disposition excédant la portion des biens dont peut disposer le mineur de plus de seize ans, doit-on recourir à une action en réduction propreaent dite ou à une actior en nullité partielle?

Cette discussion n’est pas sans intérêt car, si les deux actions en réduction et en nullité peuvent produire parfois les mêmes effets, en particulier en matière de prescription, fixée dans les deux cas à trente ans (1), et en ce qui concerne la réduction au marc le franc des legs consentis par le testateur, attendu qu’il est constant en jurisprudence et en doctrine que l’article 926 n’est que l'application d’un principe d'équité, plus général, quoi-

(1) Bordeaux, 4 Décembre 1871, D. 72.2.177 ; S. 72.2.163.

Bordeaux, 14 Mars 1843, D. 43.2.177 ; S. 43.2.311. Demolombe, T. XXIV, n° 79 bis.

Planiol et Ripert, T. V., n° 705.

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que non écrit, et applicable à tous les cas où la totalité des legs ne peut pas être acquittée (1), ces actions n’en sont pas moins soumises à des règles présentant entre elles quelques différences.

C’est ainsi que l’action en réduction n’entraînerait la restitution des fruits perçus que depuis le jour de l'ouverture de la succession, si elle était intentée dans l’année du décès, et seulement que du jour de la demande si elle était intentée après l'expiration de cette première année, article 928 C. Civ. ; alors que Paction en nullité entraînerait la restitution de tous les fruits pereus sans exception, à moins que l’on se trouve en présence d’un possesseur de bonne foi, lequel d’ailleurs ne peut faire les fruits siens que par la perception, alors que le gratifié, gardant les fruits à titre de propriétaire, acquiert même ceux échus mais non perçus (2). Notons encore cette différence, que l’article 930 C. Civ., propre à l’action en réduction, ne s’appliquerait pas en matière de nullité et que l'héritier pourrait donc agir directement contre les tiers acquéreurs.

Toutefois, il faut reconnaître que l'intérêt de cette discussion est plus théorique que pratique, car le mineur même de plus de seize ans ne peut faire de donations, si ce n’est par contrat de mariage ; en conséquence, l’ac-

(4) Cassation, 26 Novembre 1861, D. 61.1.457. Cassation, 18 Juin 1862, D. 62.1.411.

Alger, 19 Juillet 1893, D. 94.1.213.

Nancy, 28 Novembre 1908, D. 1912, 2.305 et 1a note de M. RIPERT, | Duranton, T. VIII, n° 189.

CMP LANIOL OA CEE ANNS LS.

AuBry! et RaAu. T. XI, $ 685 quater, page 97. PLANIOL et ‘RIPERT, T, V, n° 128.

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