‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 26 sur 34 · LAN A ES · texte numérisé non relu

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tion en réduction ne portera que sur les legs, c’est-à-dire sur des biens qui, la plupart du temps, ne seront pas encore entre les mains des bénéficiaires et, par suite, il ne sera pas question de fruits ni d’action contre les tiers. D'autre part, si le mineur a consenti des donations par contrat de mariage, l’article 1095 du Code Civil lui reconnaissant la même capacité qu’un majeur, l’article 904 n’a plus à s'appliquer ; les seules personnes pouvant contester les libéralités ne sont plus que les réservataires et la seule action que l’on puisse intenter ici n’est plus que l’action en réduction de l'article 920.

La jurisprudence est unanime pour reconnaître que l’action qui permet de réduire les dispositions testamentaires du mineur de plus de seize ans à la portion des biens dont la loi lui permet de disposer, est une action identique à celle prévue par l’article 920 du Code Civil, avec quelques variantes tenant aux caractères propres de l’article 904, en particulier, cette action appartiendrait non seulement aux réservataires, mais à tous les héritiers ab intestat ; toutefois, les décisions de la jurisprudence (1) n'aboutissent à cette conclusion qu’incidemment la plupart du temps et, en tous cas, sans donner aucun commentaire.

La doctrine, de son côté, paraît trancher la question dans le même sens que la jurisprudence. Demolombe, faisant observer que l’article 904 règle la capacité personnelle du mineur d’après le principe de la réserve et de la quotité disponible, en conclut que, « si le mineur a disposé au-delà de la quotité fixée par l’article 904, la

(1) Cassation, 30 Août 1820, S. 20,1.442, Orléans, 7 Avril 1848, S. 51.2.402.

disposition ne sera pas nulle, mais seulement réductible, comme sont seulement. réductibles les dispositions qui excédent la quotité disponible » (1). Que faut-il penser de ce raisonnement ? Si l’article 904 du Code Civil s'occupe de quotité disponible, n'est-ce pas seulement pour indiquer sur quelle portion des biens il faut déterminer la part dont peut disposer le mineur de plus de seize ans ? N’ajoute-t-on pas quelque chose au texte que d'en conclure qu’il y a lieu d'appliquer toutes les règles relatives à la réserve ? D’autant plus que Demolombe reconnaît que l’article 904 pose incontestablement une règle de capacité ainsi que nous l’avons vu antérieurement.

Laurent paraît avoir approfondi davantage la difficulté bien que la solution qu’il donne ne soit pas, à notre avis, suffisamment explicite. Le distingué civiliste s’exprime ainsi : « Dans la limite de ce dont il (le mineur) peut disposer, il est capable ; son incapacité ne commence que lorsqu'il dépasse cette limite. C’est dire que le testament est valable dans la mesure de ce dont le mineur à pu disposer : quant à l’excédent, le legs est nul ; or, quand une disposition est valable pour une certaine quotité de biens, et nulle pour ce qui dépasse cette quotité, on ia réduit » (2). Si cette affirmation pose très nettement tous les éléments du problème, la conclusion ne nous paraît pas décisive ; tout d’abord, Laurent, en nous déclarant que la libéralité sera réduite, pense-t-il que ce sera en intentant l’action en réduction de Particle 920, il ne nous le précise pas suffisamment ? Mais, sup-

(1) DEMOLOMBE, T. XVIII, n° 429, (2) LAURENT, T. XI, n° 148.

posons que le savant professeur soit d’avis que l’action à intenter soit justement l’action en réduction, ce serait, nous dit-il, simplement pour cette raison que l’on se trouverait en présence d’une disposition valable pour partie et nulle pour le surplus ; mais quel texte permet de poser ce principe ? Nous pouvons, au contraire, indiquer une hypothèse où, dans un cas identique, il s’agit bien d’une action en nullité : lorsqu'un enfant naturel a été avantagé par ses père et mère au-delà des limites de sa capacité (article 908) (1).

Il paraît donc résulter de cette étude qu’il est assez délicat de justifier le point de vue qui préfère reconnaïitre une action en réduction dans l’action qui sanctionne l'incapacité partielle du mineur de plus de seize ans en matière testamentaire, et il semblerait, au contraire, que reconnaître à cette action le caractère d’une action en nullité fut une opinion plus aisément justifiable. Si le mineur de plus de seize ans ne peut disposer au-delà d’une certaine quotité, c’est, ainsi que nous l’avons vu précédemment, parce qu’il est atteint d’une incapacité partielle due à sa minorité. Le législateur n’a pas, répctons-le, établi ici une règle de disponibilité. Certes, dans l'article 904, il est question de quotité disponible, mais ceci est secondaire ; le point essentiel est que l’article 904 limite la capacité testamentaire du mineur et ne lui permet de disposer que d’une partie de ses biens ; que cette fraction soit déterminée sur tous les biens qu’il peut laisser à son décès ou simplement sur la portion disponible, peu importe pour la nature de la règle posée par l’article 904. Or, si une règle de disponibilité est sanc-

(4) Pzranior, T. II, n° 2.953.

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tionnée par une action en réduction, une règle de capacité ne peut être sanctionnée que par une action en nul- Hité. Observons d’ailleurs qu’il ne peut être question que d’une nullité relative de l'excédent de la part dont peut disposer le mineur de plus de seize ans, et que l’action appartiendrait non pas à l’incapable, puisque eelui-ci serait décédé au moment où elle prendrait naissance, mais à ses héritiers.

IL. — L'article 917 du Code Civil a prévu en matière de réserve héréditaire le cas où le testateur aurait consenti des libéralités ayant pour objet des droits viagers, tels des rentes ou des usufruits, dont la valeur excéderait la quotité disponible ; la loi donne à lhéritier réservataire une option, il peut à son choix exécuter la libéralité telle qu’elle a été faite par le testateur, ou abandonner au légataire la quotité disponible en pleine propriété. Ce texte peut-il être invoqué par les héritiers du mineur de plus de seize ans, à l'encontre des légataires de ce dernier ?

Recherchons tout d’abord les raisons qui ont pu inciter les rédacteurs du Code Civil à accorder cette option aux héritiers réservataires. Elles paraissent être au nombre de deux (1) : Tout d’abord éviter aux parties l’estimation, toujours très délicate et imprécise, d’un bien viager, même lorsque le calcul est établi d’après le barème des compagnies d'assurances, procédé toutefois plus exact que celui qui consiste à se servir du barème légal appliqué par la législation fiscale (loi du 25 Février 1901). Ensuite, assurer aux réservataires la libre disposition de leur réserve, surtout s’ils sont plus âgés que le

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