‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 27 sur 34 · RE TT EUR · texte numérisé non relu

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bénéficiaire du legs d’usufruit, car, ayant peu d'espoir de survivre à l’usufruitier et de voir son usufruit se rattacher à la nue-propriété de leur réserve, ils n’auraient plus d’autre ressource, pour profiter de celle-ci, que d'en aliéner la nue-propriété, c’est-à-dire qu’ils devraient recourir à une opération aléatoire et toujours très désavantageuse.

Certes, on aurait pu décider que, dans un cas semblable, lusufruit serait réduit simplement à celui de la quotité disponible, le réservataire aurait eu ainsi sa réserve complète, mais le légataire aurait été incontestablement lésé. Le legs en usufruit ne dépassait peut-être pas en valeur la quotité disponible, pourquoi donc le réduire ? En somme, l’article 917 du Code Civil assure aux réservataires la libre disposition de leur réscrve, tout en accordant aux donataires et légataires le maximuim de ce qu’ils peuvent réclamer : soit tout ce qui leur a été donné ou légué, soit tout ce qui était disponible. C’est ce que Treilhard résumait avec précision : « Ni l’héritier ni le légataire ne peuvent se plaindre. Le premier a un moyen de s'affranchir de la rente et le second acquiert une propriété en remplacement d’un simple usufruit » (1).

Ces arguments paraissent être aussi probants à légard de l’article 904 du Code Civil. L'article 917 permettrait, en effet, d'éviter une estimation toujours incertaine et arbitraire et, d’autre part, le légataire ne pourrait se plaindre puisqu'il obtiendrait le maximum de ce dont pouvait disposer le testateur ; enfin, a-t-on fait parfois remarquer, l’article 904 établit son calcul sur la quotité

(4) FExer, T. XII, p, 328.

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