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disponible et protège tout de même l'intérêt des héritiers légitimes (1).
Cependant toutes ces raisons n’ont pu convaincre la majorité. de la doctrine ; l’objection qui paraît décisive à ses yeux est que l’article 917 établit un droit exorbitant au profit du réservataire en lui permettant de transformer à son gré une libéralité en usufruit, dont la valeur ne dépasse peut-être pas celle de la quotité disponible, en une disposition en toute propriété. Personne n’est lésé, dit-on ; cependant le légataire avait peut-être plus d'avantages avec son legs en usufruit, car, si seul le revenu l’intéressait, celui que pourrait lui procurer la pleine propriété de la quotité disponible sera en principe inférieur.
£n outre, constate Demolombe, la réserve est établie dans l’intérêt des réservataires, il est donc logique que ceux-ci soient assurés de la recevoir intacte, alors que l’article 904 du Code Civil règle une question de capacité et n’est pas fait principalement en faveur des héritiers (2).
La jurisprudence paraît ne pas admettre davantage l'application de l'article 917 au cas de l’article 904 du Code Civil. La cour d'Orléans, dans son arrêt du 15 Mai 1879 (3), semble trancher la question en ce sens ; malheureusement, si la décision paraît juste, l’arrêt est bien
mal rendu ; voici l'espèce : La testatrice, âgée de dix-
{1) Note sous Orléans, 15 Mai 1879, S. 79.2.217.
(2) DemoLousz, T. XVIII, n° 427 bis, Dans le même sens, DEFRÉNOIS L. et P., n° 1767. DarLoz, Rép. « Dispositions », n° 795.