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neuf ans, léguait à son conjoint l’usufruit complet de tous les meubles et immeubles qui composeraient sa succession au jour de son décès. Elle laissait son père pour seul et unique héritier. La quotité dont pouvait disposer la mineure était de trois huitièmes en pleine propriété et d’un huitième en usufruit, moitié de ce dont aurait pu disposer un majeur, à savoir : six huitièmes en pleine propriété et deux huitièmes en usufruit (1). Laissons de côté le point de vue de l’ascendant qui prétendait limiter aux trois huitièmes seulement la portion disponible, alors que la testatrice avait parfaitement le droit de disposer de la moitié de l’usufruit de sa réserve, ainsi que nous l’avons vu précédemment (2), et examinons le premier argument invoqué par le légataire. Ce dernier revendiquait l'application de Particle 917 du Code Civil et voulait que l’ascendant exécutât la disposition testamentaire où fit abandon de la portion disponible. Ce point de vue fut repoussé par la cour. Voici, en partie, la teneur de l'arrêt : « Considérant que Particle 917 n’a pas eu en vue des libéralités entre époux et qu’il ne saurait leur être applicable ; qu’en effet, le droit d'option conféré au réservataire, dans des cas déterminés, n’a d'autre but que de prévenir les difficultés d'évaluation qu’entrainerait la fixation du rapport existant entre la valeur d’une disposition en usufruit et le montant de la quotité disponible fixée par la loi en pleine propriété; que telle n’est pas la situation, lorsque s’agissant, comme dans l’espèce, d’une libéralité entre époux, la quotité
disponible se trouve établie spécialement par l'article
G) L'arrêt, ne Foublions pas, est de 1879, c’est donc sur J’ancien article 1094 que nous devons raisonner, (2) Supra, page 69. \ |
1094, aussi bien en usufruit qu’en toute propriété ; qu’il n’y a dans ce cas à procéder à aucune évaluation dispendieuse ou aléatoire, et que la disposition exceptionnelle de l’article 917 serait sans objet, puisque, pour résoudre la difficulté résultant de l’exagération d’une libéralité faite en jouissance, il suffit de la réduire à la mesure du disponible fixée par la loi elle-même ».
La cour d'Orléans raisonne comme si le réservataire était un descendant et perd complètement de vue qu’elle se trouve en présence d’un ascendant, cas dans lequel la loi n’établit nullement au profit du conjoint deux quotités disponibles, l’une en usufruit et en pleine propriété, l’autre en usufruit seulement, au choix du testateur ; l’arrêt perd, en conséquence, beaucoup de sa valeur. Remarquons, en outre, que c’est le légataire qui revendique lPapplication de Particle 917, alors que la loi ne lui en confère pas le droit (1), et que, par suite, la décision de la cour d'Orléans tranche encore moins nettement la question qu’on ne pouvait le supposer de prime abord.
Cependant cet arrêt présente un intérêt, il nous amèhe à prévoir le cas où l’héritier, susceptible d’invoquer le bénéfice de l’article 917 dans le cas de l’article 904 du Code Civil, est en même temps un réservataire.
Si le testateur, que nous supposons par hypothèse, mineur de plus de seize ans, a disposé par testament et en usufruit au-delà de la quotité disponible, non pas de l’article 904 mais de celle établie par les articles 913 et suivants du Code Civil, il est évident que, s’il existe un héritier réservataire, celui-ci pourra invoquer le bénéfice de l’article 917 ; il n’y a, en effet, aucune raison de le lui refuser ; cet article, par la généralité même de
(1) Cass., 6 Mai 1878, D. 80.1.345.
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ses termes, s'applique que le testateur soit mineur ou majeur. Mais la minorité du testateur ne peut évidemment accroître les droits du réservataire et celui-ci ne pourra bénéficier de l’article 917 que dans les cas où ce droit lui est reconnu le disposant étant majeur.
Toutefois, quelques difficultés surgissent quant à la manière de raisonner et, pour concrétiser notre pensée, prenons l'exemple suivant. Le testateur laisse un seul héritier son père, et lègue l’usufruit de tous ses biens à une personne étrangère. Voici une première méthode : l'héritier réservataire pourrait avant tout invoquer sa qualité de réservataire et demander l'application de l’article 917 pour sauvegarder la réserve qui lui est octioyée par l’article 914 ; mais pourrait-il en profiter pour en étendre le bénéfice à la portion indisponible de Particle 904 ? Certainement pas, car celle-ci ne profite pas au réservataire en tant que réservataire, maïs elle lui revient en tant qu’héritier, il n’y a donc pas lieu de lui reconnaître plus de droit qu’un héritier ordinaire, et nous avons vu précédemment que l’opinioon dominante refusait à ce dernier le bénéfice de l’article 917 dans l’hypothèse de l’article 904 du Code Civil.
Ce premier point étant tranché, continuons notre raisonnement. Quand le réservataire réclame l'intégralité de sa réserve c’est qu’en échange il abandonne la quotité disponible en toute propriété au légataire, notre ascendant prendrait donc un quart ou deux huitièmes en pleine propriété et abandonneraïit les six autres huitièmes aussi en toute propriété au légataire. Mais, à ce moment, le père du mineur pourrait invoquer le bénéfice de l'article 904 et faire réduire la part du légataire au disponible prévu par cet article, c’est-à-dire à trois hui-
tièmes. En résumé, par ce procédé l’ascendant, seul héritier, recucillerait cinq huitièmes en toute propriété et le légataire les trois huitièmes du surplus, également en toute propriété ; c’est-à-dire que cette méthode donnerait un résultat identique à celui qui résulterait de Papplication directe de l’article 917 au cas de l’article 904 du Code Civil, sans tenir aucun compte de la réserve. Que deviendrait ainsi en pratique le point de vue de Popinion dominante ?
Mais voici un autre procédé : l'héritier, avant d’invoquer sa qualité de réservataire, devrait tout d’abord s’assurer que sa réserve ne lui parvient pas intégralement, c’est-à-dire commencer par invoquer l'incapacité du mineur de plus de seize ans de disposer au-delà d’une certaine quotité (article 904) ; deux cas peuvent se présenter : 1° L’usufruit des huit huitièmes, c’est-à-dire de la totalité de la succession, est supérieur en valeur aux trois huitièmes en pleine propriété, dont était capable de disposer le testateur, il y a lieu de réduire cette libé-
ralité (1). Si cette réduction ramène le legs en usufruit (1) Remarquons que larrêt précité du 15 Mai 1879 de la Cour d'Orléans n’admet pas d'égalité en valeur, il considère que le mineur ne peut disposer que de lusufruit de la portion disponible de l'article 904. I} raisonne de la manière suivante dans ce cas particulier : « Le conjoint majeur laissant un ascendant pourrait léguer à son conjoint les trois quarts en propriété et un quart en usufruit ; il pourrait par conséquent à fortiori lui léguer tout l’usufruit. Or le conjoint mineur ne peut léguer que la moitié de ce que pourrait léguer le conjoint majeur, soit moitié en usufruit. Donc le legs par lui fait de la totalité de l’usufruit doit être réduit de moitié ». Nous ne pouvons que critiquer ce point de vue, daccord avec le commentateur de l’arrêt qui s'exprime ainsi en note « Le conjoint majeur pouvant léguer les trois quarts en propriété et le quart en usufruit, peut au moins léguer le tout en usufruit cela est certain. C’est le maximum de ce que le majeur peut léguer en usufruit. Soit. Mais ce n’est pas le maximum
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à une fraction inférieure ou égale à six huitièmes en usufruit de la totalité de la succession, toute difficulté se trouve ainsi aplanie puisque l’ascendant possède, par contre-coup, sa réserve de deux huitièmes en pleine propriété, 2° L’usufruit des huit huitièmes de la succession est inférieur en valeur aux trois huitièmes en pleine propriété de la succession du mineur ; du fait de l'article 904, l'ascendant ne pourrait donc exercer aucune réduclion, c’est alors qu’il invoquerait, en sa qualité de réservalaire, le bénéfice de l’article 917. L’ascendant, après avoir revendiqué sa réserve, soit deux huitièmes en pleine propriété, ferait, en conséquence, l'abandon de la quotité disponible ; mais celle-ci ne pourrait revenir en entier au légataire, car l’article 904 du Code Civil dont s’est déjà prévalu l’ascendant, limite la portion des biens dont pouvait disposer le mineur de plus de seize ans. Le légataire conserverait donc les six huitièmes en usufruit de la succession qui lui reste après le prélèvement des deux huitièmes nécessaires pour compléter la réserve en toute propriété de l’ascendant et il aurait droit, en outre, à une certaine portion en nue-propriété, x. huitièmes, de telle sorte que six huitièmes en usufruit plus x. huitièmes en nue-propriété, représentent une valeur égale à trois huitièmes en pleine propriété. Remarquons que les x. huitièmes en nue-propriété réunis à une égale fraction d’usufruit, donneront, en définitive, x... huitièmes en toute propriété. Ce second pro-
de ce qu’il peut léguer. En effet, il peut léguer encore trois quarts de nue-propriélé, l’autre quart restant à l’ascendant. Ainsi ia totalité de l’usufruit et trois quarts de nue-propriété voilà le disponible du majeur. Le disponible du mineur est de moitié, soit moitié de FPusufruit, plus trois huitièmes de nuepropriété ».
cédé permettrait d’altérer le moins possible la disposition primitive consentie par le mineur ; celle-ci resterait une disposition en usufruit dans toute la mesure du possible. Si l’on s’en tient à l'opinion dominante qui refuse lPapplication de l’article 917 du Code Civil dans le cas de l’article 904, ce second procédé paraîtrait le meilleur; mais il entraîne des évaluations d’usufruit et de nuepropriété qui présentent de sérieuses difficultés dans la
pratique.
III. — I1 nous reste à étudier l’hypothèse où le testateur, mineur de plus de seize ans, a disposé par contrat de mariage au profit de son conjoint, ainsi que le lui permet l’article 1095 du Code Civil ; les libéralités qu’il a pu ainsi consentir doivent-elles s’imputer sur celles que l’article 904 lui permet de faire ? Supposons, par exemple, un mineur ayant disposé dans son contrat Jde mariage, au profit de son conjoint, d’une somme de 20.000 francs, il décède par la suite laissant un actif de 80.000, mais après avoir fait au profit d’une personne étrangère un testament durant sa minorité, par lequel il lui lègue tout ce que la loi lui permet. Le réglement de la succession pourrait s'opérer de diverses manières. Un premier procédé consisterait à imputer la donation par contrat de mariage sur la quotité dont pouvait disposer le mineur en vertu de l’article 904 du Code Civil ; c’est-à-dire raisonner de cette façon : Si le inineur n'avait pas fait de donation de son vivant, il aurait pu disposer par testament de la moitié de 100.000 franes, c’est-à-dire de 50.000 ; mais, comme il a déjà donné 20.000 de son vivant, il ne pourrait donc plus léguer que la différence soit 30.000.
Ce mode de calcul est repoussé par l’opinion domi-
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nante (1), qui lui en préfère un second, d’ailleurs suivi en pratique notariale (2). Le raisonnement précédent présente en effet un grave inconvénient ; si le mineur & disposé dans son contrat de mariage au profit de son conjoint d’une part importante de ses biens, il diminue d'autant son droit de disposer par testament et peut même le réduire à néant. Dans l’exemple précédent, il suffirait que le mineur fasse une donation d’au moins 50.000 francs pour qu'il ne puisse plus consentir aucun legs. Aussi, préfère-t-on raisonner différemment. La donation faite par contrat de mariage ne serait pas imputable sur la part dont peut disposer le mineur de plus de seize ans par testament, en vertu de l’article 904. Reprenons toujours le même exemple, l'enfant laissant un actif de 80.000 francs à son décès pourrait en léguer la moitié soit 40.000 (3) ; il aurait donc disposé en définitive, par acte entre vifs et par testament, de 60.000. Ce système ne ferait donc jamais perdre au mineur le droit de disposer par acte de dernières volontés.
Ce raisonnement d’ailleurs paraît aussi plus juridique ; dans l’article 904 le législateur s’occupe du mineur disposant par testament, alors que l’article 1093 concerne, certes, également le mineur, mais assimilé à un majeur ; d’autre part, ce dernier texte ne se place
qu’au point de vue des libéralités entre vifs et non des
(1) DEMOLOMBE, T. XVIII, n° 439.
BAUDRY-LACANTINERIE D., T, I. n° 296 et 297.
(2) DEFRÉNOIS L. et P., n° 1774.
(3) Notons que les auteurs précités admettent que le mineur ne peut disposer que dé 40.000 moitié de 80.000 : aucun ne prétend qu’il aurait pu disposer de 50.000 moitié de la quotité disponible égale à 100.000. Revoir à ce sujet la controverse exposée supra page 9.
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testaments comme le fait l’article 904 du Code Civil. C'est-à-dire que l’on se trouve en présence de deux dispositions légales parfaitement distinctes et qu’il n’y a
pas lieu de combiner entre elles, chacune conservant son domaine propre.
CHAPTFRE HI