‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 4 sur 34 · LL · texte numérisé non relu

LL

2) Nancy, 10 mars 1888, D. 88; 2,212.

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les\articles 903 et 904, la loi suppose évidemment que le mineur est en tutelle. Le mineur émancipé a le droit de disposer de ses meubles autres que des capitaux. Au dessous de seize ans il peut donc aliéner par donation entre vifs où par testament cetté espèce de biens. Au-dessus de seize ans il a le même droit et en outre celui de donner par testament la moitié des autres biens dont il aurait la libre disposition s’il était majeur, je crois même qu’il faut assimiler aux effets mobiliers les capitaux formés avec les épargnes que le mineur a faites sur ses revenus » (1).

Cette opinion, universellement repoussée par les auteurs (2) et la jurisprudence (3), ne peut se justifier par le texte de la loi, dont les termes très généraux se rapportent au mineur sans aucune capacité particulière ; d'autre part, l’histoire de l'élaboration de l’article 904 nous enseigne, au contraire, que les rédacteurs du Code Civil ont entendu viser le mineur émancipé ou non, mais de plus de seize ans. Dans le projet primitif présenté par Bigot-Préameneu au Conseil d'Etat, les textes correspondant aux futurs articles 903 et 904 étaient ainsi conçus :

« Le mineur non émancipé ne pourra aucunement

disposer ».

CSA TERR RIVE p:227:

(2) "DURANTON, T. VIII, n°, 182.

DEMoLOMBE, T. XVIII, n° 410.

LAURENT. T. XI, n° 141.

TroPLONG. D. T. I, n° 590.

AuBry et RAU. T. X, $ 648, p. 466.

Baupry-LAGANTINERIE. D. T. I, n° 280,

(3) Cass. le 18 août 1838, D. 39, 2, 49.

Cass. 12 avril 1843, S. 43, 1,273.

« Le mineur émancipé ne pourra disposer que par testament ».

Or, sur l'intervention du consul Cambacérès, appuyé par Tronchet, qui préférait « que la faculté de tester dépendit de l’âge et non de l'émancipation, attendu que le système contraire donnerait à la famille intérêt à ne pas émanciper l'enfant » (1), les articles furent renvoyés à la section, et modifiés tels que le Code nous les présente actuellement.

D'autre part, l’article 481 du Code Civil, qui permet au mineur émancipé de toucher ses revenus et d’en donner décharge, sans que la loi ne lui impose aucune obligation d'emploi, comme au tuteur en ce qui concerne l'excédent des revenus du pupille, est-il vraiment en contradiction avec les articles 903 et 904, au point de faire douter de la généralité des principes qui s’y trouvent posés ? Certainement pas. Remarquons tout d’abord que le législateur, dans l’article 481, emploie l'expression donner décharge, qui est synonyme de donner quittance et non pas de faire remise, en conséquence, nous voyons déjà que le mineur émancipé est tenu de recevoir toutes les sommes qui lui sont dues, il ne peut faire aucune donation indirecte.

En outre, l’article 481 précise que le mineur émancipé ne pourra faire que des actes de ‘pure administration et cette disposition se trouve dans la même phrase que celle qui permet au mineur émancipé de recevoir ses revenus et d'en donner décharge. Il est donc logique

de penser que ces deux dispositions sont dépendantes

LOocRéÉ. T. XI, p. 134. (1)

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