I. -— La loi du 31 Décembre 1917, qui devait modifier
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l’article 755 du Code Civil, se présente comme un texte assez imprécis, dont l'interprétation devait donner lieu à quelques difficultés, qu’un arrêt récent de la Cour de Cassation ne paraît pas avoir aplanies, bien au contraire. Le nouvel article 755, complété depuis par une loi du 3 Décembre 1930, est ainsi conçu : « Les parents colla- « téraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à « l'exception, toutefois, des descendants des frères et « sœurs du défunt.
« Toutefois, les parents collatéraux succèdent jus- « qu'au douzième degré lorsque le défunt n’était pas « capable de tester et n’était pas frappé d'interdiction « légale.
« (Loi du 3 Décembre 1930). À défaut de parents au « degré successible dans une ligne et de conjoint contre « lequel il n'existe pas de jugement de séparation de « Corps passé en force de chose jugée, les parents de « l’autre ligne succèdent pour le tout ».
Toute la question se résume à définir ce que le législateur a entendu par lexpression incapable de tester. IH n’y a difficulté ni pour le mineur âgé de moins de seize ans (article 903), ni pour l’interdit judiciaire, mais il est plus malaisé de résoudre le problème posé par l’insanité d'esprit d’un de cujus qui est interné non interdit, ou même qui n’est ni interné ni interdit, ou d’un mineur de plus. de seize ans. Ce dernier point, se rattachant directement au sujet que nous traitons, retiendra seul notre attention.
Certes, l’article 755 du Code Civil concerne la dévolution ab intestat et ne trouve pas son emploi, sembiet-il, dans le règlement d’une succession testamentaire, mais nous ne devons pas oublier que le mineur de plus
de seize ans ne peut disposer que d’une partie de ses biens et laissera donc une fraction indisponible qui reviendra aux héritiers du sang. Mais auront-ils une vocation jusqu’au douzième degré ou bien celle-ci s’arrêterat-elle simplement au sixième ? Tel est l'aspect du problème.
La vie moderne, avec ses déplacements faciles et fréquents tendant à dissocier davantage le groupe familial, à limiter, à resserrer la famille (1), fait que, bien avant la loi de 1917, la question de savoir s’il n°v avait pas lieu de restreindre la dévolution successorale à un degré moins éloigné que le douzième degré, fixé par les rédacteurs du Code Civil, avait fait éclore plusieurs études et de nombreux projets de lois (2). Diverses raisons étaient invoquées par la thèse réformiste, les unes politiques ou juridiques, les autres pratiques, sans oublier les raisons fiscales qui jouèrent un rôle décisif dans le projet qui devait devenir l’article 17 de la loi du 31 Décembre 1917. I’Etat, pensait-on, devait réaliser un bénéfice important puisqu'il se trouverait appelé plus fréquemment à recueillir des successions en déshérence. Toutefois, le législateur devait apporter à la règle nouvelle qu’il posait une double exception ; la premiére, en faveur des descendants des frères et sœurs, ne nous intéresse pas particulièrement ici, l'hypothèse d’ailleurs est à peu près irréalisable ; la seconde, au profit des parents collatéraux qui succèdent au douzième degré quand le de cujus qui n’est pas interdit légal est décédé inca-
pable de tester, est intimement lié à notre sujet.
(1) PzLaNIOL et RipeRT, T. IV, n° 79. (2) Voir la liste dans PLANIOL et RiPErr, page 108, n° 1 et 2 en note.
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Mais quels sont les mobiles qui ont pu conduire le législateur à modifier ainsi l’ancien article 755 du Code Civil ? L'historique de la loi peut nous éclairer sur ce point (1). C’est la raison fiscale qui, au début, paraît surtout avoir été prise en considération ; la vocation héréditaire était, dans tous les cas, supprimée au-delà du quatrième degré. Le rapporteur de ia loi, M. Landry, devait toutefois dissiper les illusions, quant aux avantages fiscaux que l’on se croyait en droit d'attendre de d nouvelle disposition, car, fit-il remarquer, la dévolution ainsi limitée au quatrième degré permettra tout d’abord au conjoint, qui passe avant l'Etat, de succéder plus souvent ; d'autre part, la loi poussera davantage les individus à disposer de leurs biens par donation ou par testament ; l'administration fiscale ne prévoyait pas, concluait M. Landry dans son rapport, un bénéfice de quatre millions nets par an. M. Denais, lors de la discussion, demanda la suppression de Particle 17 vu le peu de recettes que l’on pouvait en espérer, et, s’il n’obtint pas gain de cause, car d’autres raisons militaient en faveur de cette réforme, le texte fut toutefois renvoyé à la commission, d’où il devait revenir légèrement modifié ; M. Landry proposa de reporter au sixième degré la limite de la parenté donnant droit aux successions ab intestat. La Chambre s’en tint au quatrième degré, donnant satisfaction toutefois sur un point de détail à M. Honorat qui avait fait remarquer que, pour les successions ouvertes à l’étranger, le projet de loi était susceptible de nous causer un grave préjudice. Le Sénat, supprimant la partie du texte due à M. Honorat, devait
(1) Voir sur ce sujet SrRey. Lois annotées, 1916-1920, D. 775 et la note 22,
reporter la limite du quatrième degré au sixième ; et, sur l'intervention de M. de Selves, qui critiquait cette limitation en faisant observer que, si la liberté de tester, intégralement maintenue, permettait, en général, aux intéressés d’écarter la dévolution légale, une telle faculté n'existait plus pour les mineurs, les interdits, ceux qui ne peuvent pas tester, la Haute Assemblée adopta le texte actuel, qui fut ratifié sans modification par la Chambre des Députés.
Comment peut-on justifier le second paragraphe de l’article 755 du Code Civil ? La limitation de la loi de 1917, a-t-on dit, devrait pouvoir être présumée acceptée par le de cujus qui ne la pas contredite pouvant le faire (1). Cette explication n’est pas exempte de critique. L’ancien alinéa premier de l’article 755 du Code Civil ainsi hbellée : « Les parents au-delà du douzième degré « ne succèdent pas » posait un principe général auquel il n’a jamais été question de demander au de cujus une acceptation présumée. Pourquoi en serait-il différemment pour le nouvel article 755 qui a remplacé purement et simplement l’ancien ? car il ne s’agit pas d’une simple modification puisque le texte des rédacteurs du Code Civil, ci-dessus rappelé, ne se rencontre plus nulle part dans la loi. Il est vrai que l’on peut prétendre que tacitement la limite du douzième degré subsiste toujours, il en est question dans le deuxième alinéa de l’article 755 ; même dans le premier paragraphe où un régime spécial est établi au profit des descendants des frères et sœurs du défunt, on ne peut formuler en règle que la limitation du douzième degré est censée avoir définiti-
(1) PLaANIOL et Riperr, T. IV, n° 80.
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vement disparu du Code Civil, et que ces héritiers succèdent théoriquement à l'infini. Soit. Mais il n’en est pas moins vrai, en ce qui concerne les parents collatéraux, que le législateur paraît poser une nouvelle règle de dévolution successorale, à laquelle il n’y a pas lieu de demander l’approbation même tacite des légifèrés. En bref, le nouvel article 755 ne peut être une exception à une règle que le législateur n’a pas cru devoir rappeler expressément dans son nouveau texte ; il pose la règle même qui régit la dévolution successorale au profit des parents collatéraux. Mais comment expliquer dans ce cas la présence du second paragraphe de l’article 755 ? Ce texte doit être considéré simplement comme un régime de faveur institué au profit des incapables de tester. Les liens d’affection sont encore possibles entre parents au septième et huitième degré, alors qu’au-delà du douzième des membres d’une même famille se sont le plus souvent perdus de vue ; c’est pourquoi le législateur, en considération de cette hypothèse, a institué Ja faveur établie par le second alinéa de Particle 755, dans le cas où les individus ne pouvaient éviter, en recourant au testament, l’application stricte de la loi.
Abordons maintenant la question qui nous intéresse plus particulièrement ici, à savoir : les héritiers du mineur de plus de seize ans peuvent-ils bénéficier du paragraphe deux de l’article 755 ? Trois théories ont été soutenues. Dans la première (1) la réponse est nettement affirmative car, dit-on, le mineur de plus de seize ans n’est pas capable de tester dans toute l’acception du terme, sa capacité est limitée par l’article 904 du Code Civil, ce qui fait qu’il doit être assimilé au minceur de
(1) Revue du Notariat, 1933, n° 24.853.
seize ans. Ce point de vue est critiquable, car si le mineur de plus de seize ans ne peut tester comme un majeur, il peut cependant faire un testament valable, dont les legs devront être exécutés jusqu’à concurrence d’une certaine quotité, ce qui ne permet pas de l’assimiler au mineur de seize ans pour étendre d’une façon absolue jusqu’au douzième degré la vocation héréditaire de ses coHatéraux.
Une autre opinion, qui a rallié un grand nombre d'auteurs (1), paraissait devoir trancher, en sa faveur, la controverse qu'avait fait éclater le texte du nouvel article 755 du Code Civil ; l’administration de l’Enregistrement devait même l’adopter ainsi qu’il résulte de l’alinéa 10 de son instruction du 19 Novembre 1931 (2). Le raisonnement est le suivant : pour la partie des biens dont le mineur de plus de seize ans peut disposer par testament, la vocation héréditaire des collatéraux est limitée au sixième degré, puisque celui-ci pouvait, pour cette partie de ses biens, éviter l’application de l'article 755 en disposant par testament ; s’il ne l’a pas fait c’est qu’il a accepté la nouvelle limitation. Mais en ce qui concerne la partie des biens indisponibles, le caractère
particulier de l’article 904 ne va permettre aucune pré-
(1) PLANIOL et RIPERT, T. IV, n° 81.
DErRéNoISs L. et P., n° 164. Table décennale, 1921 à 1930, n° 13.694.
SAUVAGE. Commentaire de la loi du 31 Décembre 1917. Journal des Notaires, 1918, p. 97.
Forrgr. Le droit héréditaire des cousins au-delà du 6° degré. Journal des Notaires, 1924, p. 681.
SAINT-GENIEST. Thèse, Toulouse, 1921, p. 118. Mazix. Répertoire du Notariat, 1929, Art. 22.035. (2) Instruction rapportée au Répertoire du Notariat, 1932, Art. 23.098.
somption ; MM. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton s’expriment ainsi : « L’article 904 du Code Civil a évidemment pour but de protéger partiellement les successeurs légaux contre l'ignorance et l’inexpérience du mineur, de rendre pour partie, à l’égard de celui-ci, la dévolution légale obligatoire ; dès lors, pour cette part mais pour cette part seulement. la présomption d’acceptation que le législateur a exigée pour l’application de la disposition nouvelle est forcément écartée ». Il en résulte que les collatéraux jusqu’au douzième degré sont habiles à se porter héritiers de la partie des biens indisponibles du mineur de plus de seize ans. On peut objecter à cette théorie d’entrevoir, dans l’article 904, beaucoup plus une règle de disponibilité que de capacité, alors que nous avons vu cependant que l’inverse paraissait plus :onforme à l’interprétation des rédacteurs du Code Civil. Cette opinion paraissait cependant fortement accréditée quand un arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 6 Novembre 1932 (1) est venu la battre en brèche. L'hypothèse qui se présentait au tribunal suprême était la suivante : Un mineur de dix-huit ans était décédé après avoir fait, au cours de sa dix-septième année, un testament par lequel il déclarait disposer de toute sa fortune en faveur de sa mère ; il ne laissait dans la branche paternelle que des cousins au septième degré, ceux-ci invoquèérent le bénéfice de lalinéa second de l’article 755 pour bénéficier d’une partie de la succession, qui sans cela revenait en totalité à la mère du de cujus à la fois en sa qualité de légataire et d’héritière ab intestat. La cour de Cassation les débouta de leur prétention con-
(1) Répertoire du Notariat, 1933, Art. 23.362.
traire à la thèse dominante. La Cour, après avoir reconnu que le testament ne pouvait produire effet que dans la mesure réduite déterminée par l’article 904 du Code Civil, et que par suite une fraction de l’héritage se trouvait régie par les règles légales sur la dévolution des successions ab intestat, s'exprime ainsi : « Mais attendu que la loi du 31 décembre 1917, modificative de l’article 755 du Code Civil, a retiré, en principe, aux collatéraux audelà du sixième degré, leur ancienne vocation héréditaire ; que si l'alinéa deux de cet article maintient, par exception, la règle de l’ancien article 755 quand le de cujus est mort incapable de tester, cette disposition dérogatoire au principe nouveau et par conséquent sujette à interprétation restrictive, ne saurait recevoir application dans le cas d’une succession laissée par un individu décédé entre seize et vingt et un ans, c’est-à-dire à un moment où il n’était pas incapable de faire un testament ».
Quel est exactement le raisonnement de la Cour ? Les auteurs ne paraissent pas d'accord, dans une première opinion le bien fondé de la décision se trouverait dans la nature juridique de l’article 904. Le mineur de plus de seize ans, croit-on pouvoir dire avec la Cour de Cassation, n’est pas incapable de faire un testament, s’il ne peut disposer de tous ses biens c’est qu’une portion est simplement indisponible. « La Cour de Cassation, sans s’en expliquer formellement, paraît se fonder sur la doctrine d’après laquelle la limitation de la faculté de tester du mineur ne dérive pas d’une incapacité du mineur mais d’une indisponibilité d’une partie de ses biens. Elle en conclut que du moment où il ne s’agit pas d’une incapacité, le second paragraphe de l’article 755 du Code
mere
Civil qui vise le cas où le défunt n’était pas capable de tester se trouve sans application » (1).
Toutefois, il est difficile d'admettre que tel fut le raisonnement de la Cour de Cassation ; sa jurisprudence a toujours voulu voir dans l’article 904 une règle de capacité, peut-on admettre qu’elle ait tranché, en quelques lignes et en sens contraire, un point aussi important ? Il paraît plus logique d'admettre que le raisonnement de la Cour a été tout autre ; c’est d’ailleurs ce que soutiennent quelques auteurs, qui ne voient dans cet arrêt que la confirmation d’une théorie déjà développée, mais qui n'avait guère recueilli de suffrages (2). Le mineur de plus de seize ans, disent-ils, doit être entièrement assimilé au majeur et, si ce dernier est censé avoir accepté la limitation de la vocation héréditaire des collatéraux au sixième degré quand il n’a pas fait de dispositions testamentaires en leur faveur, il en est de même pour le mineur de plus de seize ans car, si son testament n’avait qu'une portée limitée, il pouvait cependant manifester sa volonté. « Il a donc pu dire s’il voulait que dans cette limite, ses biens allassent à ses parents éloignés ; s’il ne l’a pas fait, à plus forte raison si, au contraire, il a disposé de sa fortune en faveur de tiers, il a manifesté une
volonté d’exhérédation certaine ou tout au moins pro-
(1) Répertoire du Notariat, 1933, Art. 23.359.
(2) Praxior, T. II, n° 1818. Le savant professeur paraît soutenir dans son traité élémentaire une théorie différente de celle que nous retrouverons dans le traité pratique, en 13 volumes, qui s’honore de sa collaboration ; il s'exprime ainsi : « En ne testant pas il (le mineur) a montré son indifférence pour ses parents : il serait donc logique de ne pas les appeler ».
bable dont il y a lieu de tenir compte pour écarter les collatéraux » (1).
Cette interprétation paraît plus vraisemblable que la précédente ; la Cour, en déclarant que le mineur de plus de seize ans n’est pas incapable de faire un testament, n’a certainement pas voulu reconnaître dans l’article 904 une règle de disponibilité, elle a simplement voulu dire que le mineur pouvait, même avec une capacité restreinte, manifester ses intentions. Mais, toutefois, de l’arrêt de la Cour Suprême se dégage encore autre chose qui ne paraît pas avoir été mis suffisamment en relief. La Cour de Cassation ne conteste-t-elle pas l’explication que l’on avait pu donner du nouvel article 755 ? Il n’est plus question de présumer l’acceptation par le de cujus de la disposition nouvelle, celle-ci constitue un principe nouveau qui a retiré aux collatéraux leur ancienne vocation héréditaire ; le second alinéa n’est qu’une exception à la nouvelle règle posée. En bref, la Cour semble plutôt donner, de l’article 755, une explication analogue à celle que nous avons précédemment exposée, où le législateur n’a que faire de lacceptation présumée ou non du disposant (2). Dès lors, pourquoi la Cour de Cassation désire-t-elle connaître les intentions du testateur, s’il n’est plus nécessaire de lui demander une acceptation au moins tacite de la nouvelle limitation du degré de parenté ? Il est cependant nécessaire de les connaître, non pas pour savoir s’il accepte la vocation successorale limitée au sixième degré, mais pour indiquer s’il entend
profiter du régime de faveur accordé à ceux qui n’ont
(1) Revue du Notariat 1933, n° 24.853.
(2) Supra, page 95.
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pas toute capacité pour disposer de leurs biens. Ce raisonnement semble le mieux justifier l’arrêt de la Cour de Cassation ; le mineur, en disposant au-profit de sa mère, indique par là même que les collatéraux ne Pintéressent pas, et qu’il ne désire nullement les voir profiter de la faveur que leur accorde le second paragraphe de l’article 755 du Code Civil.
Remarquons que, si l’on acceptait l'explication qui paraît se dégager de l’arrêt de la Cour suprême, quant à l’article 755, la théorie doctrinale perdrait toute sa raleur. D’après elle, en effet, la dévolution légale (douzième degré) devrait obligatoirement s'appliquer pour la part dont le mineur ne pourrait disposer en vertu «de l’article 904 ; la présomption d'acceptation étant forcément écartée. Mais si la dévolution légale, quant aux collatéraux, est limitée au sixième degré, on ne contredirait pas l’article 904 en laissant de côté ceux qui se trouvent à un degré plus éloigné. Notons toutefois que le point de vue de la Cour de Cassation donne lieu à des interprétations toujours délicates. Quelle a été exactement la volonté du testateur ? La théorie doctrinale donnait une solution plus simple, en écartant semblable recherche.
IT. —— Comment se répartiront entre les divers hériüers les biens indisponibles du mineur de plus de seize ans ? Telle est la question qui va maintenant retenir notre attention. Deux hypothèses sont à envisager : dans la première, que nous allons traiter dans ce paragraphe, le legs du mineur sera consenti au profit d’une personne autre qu’un héritier réservataire ; dans la seconde, que nous étudierons ultérieurement, le légataire sera,
au contraire, un héritier ayant droit à une réserve légale.
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Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître que la portion des biens, dont le mineur n’a pu disposer en vertu de Particle 904 du Code Civil, doit revenir auxhéritiers du sang ; ils admettent encore que cette répartition devrait se faire exactement comme pour une succession ab intestat ordinaire, qui ne comprendrait que les biens indisponibles du mineur : ceci tant qu’il n’existe aucun héritiér réservataire. Soit, par exemple, un mineur ne laissant que des collatéraux dans les deux Hgnes, il décède célibataire, Jaissant un actif de 24.000 francs ; majeur il aurait pu disposer par testament de la totalité, soit 24.000 ; mineur il n’a donc pu léguer que 12.000, le surplus également de 12.000 se partagerait en deux parties égales (article 753 Code Civil) et, dans chaque branche, le collatéral, au degré le plus proche, appréhenderait la part revenant à celle-ci ; la limitation du degré de parenté étant d’ailleurs fixée ainsi que nous Favons indiqué précédemment. Jusqu'ici aucune difficulté. Les opinions divergent dès que l’on se trouve en présence d’un réservataire, car ce dernier va, par sa présence, restreindre encore davantage la capacité du mineur, puisqu'il ne pourra plus léguer que la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Si nous reprenons l’exemple précédent où Factif de succession s'élevait à 24.000 francs, en supposant cette fois que le défunt ait laissé son père dans une ligne et des collatéraux dans l’autre, le mineur ne pourrait disposer que de 9.000, moitié de 18.000, montant de la quotité disponible du majeur en présence d’un ascendant réservataire. Comment vont se répartir les 15.000 formant la fraction indisponible ? Deux systèmes ont été proposés.
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Dans le premier, on a prétendu que les règles de la dévolution ab intestat devaient subir quelques modifications, par suite de la présence du réservataire ; toutefois, les auteurs, qui ont soutenu cette thèse, ont fait eux-mêmes remarquer qu’il n'existait de difficultés que lorsque l’ascendant se trouvait en présence de collatéraux ordinaires, car, en présence de collatéraux privilègiés, la part de cet ascendant était invariablement fixée à la proportion du quart. L'hypothèse, sur laquelle il y a donc lieu de raisonner, se trouve ainsi bien simplifiée el se résume au cas suivant : un ascendant dans une
ligne et des collatéraux ordinaires dans l’autre.
L’argument qui a paru décisif à quelques auteurs, et qui a leur a fait éliminer, dans ce cas particulier, l’application du droit commun posé par l’article 753 du Code Civil, est que celui qui est la cause de la restriction doit être seul à en profiter. En l’absence de tout réservataire, la quotité indisponible serait de 12.000, si nous reprenons toujours le même exemple d’une succession de 24.000 ; par suite de l'existence de cet héritier à réserve, elle se trouve élevée à 15.000 ; serait-il logique que les collatéraux, qui ne sont pour rien dans cette modification, puissent en profiter, puisqu’au lieu des 6.000 qu’ils auraient obtenus en labsence de tout réservataire, un partage par parts égales de la portion indisponible leur attribuerait 7.500 ?
On a toutefois objecté que, si le défunt majeur avait disposé par testament à concurrence de 9.000, les 15.000. de surplus se seraient partagés par moitié entre l’ascendant et les collatéraux, et qu’il importait peu que les 15.000, formant la succession ab intestat, existassent
parce que le défunt n’en avait pas disposé ou qu’il n’avait pas été capable d’en disposer.
Grande est la différence, ont répondu les auteurs partisans du système que nous exposons présentement, car, lorsque le testateur majeur se limite à 9.000 dans ses legs, rien ne dit que c’est en faveur des réservataires plutôt que des héritiers ordinaires, alors qu’au contraire, il est logique de croire que, si une restriction résulte de la présence d’un réservataire, c’est que c’est en vue de cet héritier, et pour l’en faire profiter, que le législateur l’a introduite.
Les auteurs, qui soutiennent cette théorie, arrivent au résultat suivant que la partie indisponible s’élevant à 15.000, dans l’hypothèse sur laquelle nous avons raisonné précédemment, et que nous conserverons dans les développements qui vont suivre, se répartirait à concurrence de 9.000 au profit de lascendant et de 6.000 au profit des collatéraux ordinaires, alors qu’un simple partage par moitié attribuerait à chacun d’eux 7.500. Quel est donc le raisonnement qui permet de les corduire à une telle répartition ? Il ne paraît pas être le même pour tous.
Certains auteurs considèrent que l’article 904, en diminuant la quotité disponible du mineur, augmente par contre-coup la portion indisponible constituant la réserve. Poujol, entre autres, remarque que la réserve est augmentée de tout ce dont est diminuée la quotité disponible (1). Levasseur, partant de ce même principe, raisonne de la manière suivante, sur le cas du mineur de plus de seize ans, ayant disposé de l’universalité de ses
(1) Pousoz, art. 915, n° 10.