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biens par testament : « S'il laisse, dit-il, un grand-père paternel et un cousin maternel, la réserve du grand-père paternel sera pareillement des trois quarts de sa part, c’est-à-dire des trois huitièmes au total. La réserve du cousin maternel sera moitié de sa part où un quart au total. Si dans ce cas le mineur fait un légataire universel, le grand-père paternel aura trois huitièmes, le cousin maternel deux huitièmes et le légataire universel
aura trois huitièmes savoir : un huitième à prendre
dans la moitié paternelle et deux huitièmes à prendre
dans la moitié maternelle » (1). Pour ces auteurs il apparaît donc que le partage par moitié de la portion indisponible n’a pas ici sa raison d’être, car, avant toute chose, il faut attribuer aux héritiers en présence la réserve qui doit leur revenir ; l’ascendant a une réserve égale aux trois huitièmes de la succession, le collatéral aux deux huitièmes, ce sont ces chiffres qui doivent servir au calcul, puisque les héritiers en présence sont réduits à leur réserve par suite de l'existence d’un légataire universel. Or les trois huitièmes de 24.000 nous donnent bien le chiffre de 9.000 et les deux huitièmes celui de 6.000, qui sont ceux que nous avons précédemment indiqués.
Le raisonnement précédent a dû soulever immédiatement de graves objections, car certains auteurs ont cherché une autre explication. On peut en effet remarquer que le procédé de Levasseur est susceptible de deux critiques sérieuses : tout d’abord l’article 904 du Code Civil augmente-t-il la réserve du droit commun ? Cer-
tes non, pour une raison péremptoire que la règle qu’il
(1) LEvasseuR, n° 55.
pose est une règle de capacité et non de disponibilité. Evidemment, la portion des biens, dont peut disposer le mineur par testament, est moins importante que celle dont ïl pourrait disposer étant majeur, mais ce n’est pas parce que la réserve s’est accrue, mais simplement parce qu'il est partiellement incapable. D’autre part, l’article 904 ne se contenterait pas d'augmenter la réserve du droit commun, il créerait en outre de toute pièce une réserve au profit des collatéraux, ce qui serait contraire aux principes fondamentaux de notre Code Civil en la matière. On est d’ailleurs surpris de voir Levasseur critiquer le partage par moitié de la quotité indisponible des biens dépendant de la succession d’un mineur de plus de seize ans, en prétextant qu’il serait illogique que des collatéraux ordinaires, qui ne sont pour rien dans l’augmentation de la portion indisponible, puissent indirectement en profiter, alors que lui-même va bien plus loin en créant, au profit de ces mêmes collatéraux, une réserve analogue à celle prévue dans les articles 913 et suivants du Code Civil, quand justement ces mêmes articles ne leur reconnaissent aucun droit à un semblable avantage (1).
Demante, qui arrive au même résultat pratique que les auteurs précédents, raisonne toutefois d’une manière différente. Le savant professeur, après avoir envisagé la thèse du partage de la portion indisponible en deux parts égales, se demande « si, au contraire, parce que la réserve des ascendants leur appartient à tout événement et indépendamment de l’incapacité du testateur, on ne
(1) DEMOLOMBE, T. XVIII, n° 432.
AuBrY et RaAu, T. XI, $ 688, page 125.
Poitiers, 22 Janvier 1828, S. 30.2.90, D. 30.2.120.
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doit pas leur attribuer d’abord cette réserve, et, répartissant ensuite entre eux et les coHatéraux de l’autre ligne la portion de quotité disponible dont le défunt incapable n’a pu disposer, opérer cette répartition en proportion de ce que chacun aurait pris ab intestat dans la quotité disponible entière » (1). C’est ce second procédé qui lui paraît le plus conforme à l'esprit de la loi. [’ascendant prendrait donc deux huitièmes à titre de réserve, il resterait à partager trois huitièmes qui devraient revenir aux héritiers en proportion de ce que chacun aurait pris ab intestat dans la quotité disponible entiere, c’est-à-dire un tiers pour l’ascendant et deux tiers pour le collatéral, puisque, dans la succession d’un majeur, par suite de la présence de l’ascendant réservataire, la quotité disponible est égale à trois quarts ; l’ascendant et le collatéral prennent chacun la moitié de la succession, mais l’ascendant dans sa moitié a un quart de réserve ; il n’a donc pris sur la quotité disponible qu'un seul quart, alors que le collatéral a pris deux quarts, ce qui nous amène aux chiffres précédents, à savoir que l’ascendant prend un tiers de la quotité disponible et le collatéral les deux autres tiers. Ceci dit, d’après la thèse Demante, j’ascendant sur les trois huitièmes restant en prendrait donc le tiers, soit un huitième et le collatéral les deux tiers soit deux huitièmes et, en résumé, le premier aurait au total deux huitièmes de réserve plus un huitième, soit trois huitièmes de 24.000, c’est-à-dire 9.000, et le second deux huitièmes ou 6.000, chiffres déjà obtenus précédemment.
(1) DEMANTE, T. IV, n° 22 bis.
Si Demante, en recherchant une explication différente de celle de Levasseur, a voulu éviter les objections que nous avons indiquées précédemment, son raisonnement cependant n’est pas exempt de critique. Pourquoi attribue-t-il à l’ascendant réservataire sa part de réserve avant tout partage du disponible ? Aucun texte du Code Civil ne justifie un semblable procédé ; au contraire, l’article 914, alinéa deux du même Code plaide en faveur de la thèse opposée : « Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de bien à laquelle elle est fixée ». I résulte clairement de ce texte que le réservataire n’a pas à invoquer le bénéfice de sa réserve tant qu’un partage normal ne porte pas atteinte à ses droits de réservataire. Ceuxci ne doivent être pris en considération que s'il n’est pas assuré d’obtenir le minimum des biens que la loi lui attribue. En reprenant toujours le même exemple, où la portion indisponible était fixée à 15.000, un partage par moitié attribuerait à l’ascendant 7.500; or, sa réserve n’est que de 6.000, il en est donc entièrement nanti par le simple jeu des règles habituelles de la dévolution ab intestat ; il n’y a aucune raison d’invoquer à son profit le bénéfice de cette succession particulière et subsidiaire qu'est la succession réservée (1).
Aussi, Delvincourt ne fait-il pas particulièrement appel à la notion de réserve pour justifier un point de vue
identique à celui soutenu par les auteurs précédents.
(1) DEemoLzomse, T. XVIII, n° 432.
Son raisonnement est le suivant : « le testateur, s’il eût été majeur, eut pu disposer de la part entière du cousin et seulement de la moitié de celle du père, donc s’il est mineur, il ne peut disposer que de la moitié de celle du cousin et du quart de celle du père » (1). Soit une succession de 24.000, la part de l’ascendant, d’après les règles de la dévolution ab intestat, serait de moitié, c’est-à-dire de 12.000, celle-ci ne pourrait être réduite au-dessous de 6.000 par le testateur majeur, puisque ce chiffre représente le montant de la réserve de lascendant. II ne pourrait donc lui être enlevé par testament que la différence, soit 6.000. Un mineur, d’après l’article 904, ne peut disposer que de la moitié de ce dont pouvait disposer un majeur, la portion disponible est donc réduite à 3.000, et il reste pour l’ascendant 9.000. Quant au collatéral, la dévolution ab intestat lui attribuerait 12.000, cette part aurait pu être réduite à zéro si le testateur avait été majeur, mais comme il est mineur, il ne peut la réduire que de moitié, soit 6.000 et ïl reste donc 6.000 d’indisponible.
Si Delvincourt ne donne pas à la qualité de réservataire de l’ascendant l’importance que lui a attribuée Demante, par exemple, son raisonnement ne peut être toutefois jugé plus satisfaisant. Le distingué civiliste suppose que l’article 904 du Code Civil, en permettant au mineur âgé de plus de seize ans de disposer par testament de la moitié de ce dont pourrait disposer un majeur, a entendu viser la moitié des biens qui seraient revenus respectivement à chaque héritier. Mais c’est
introduire dans la loi une distinction qui n’y est pas
(4) DeEzvincourr, T. II, p. 61, note IV.
— ‘Ati —
et qu'aucun principe n'autorise (1) ; et Duranton fait justement remarquer que « L'article 904 ne détermine point le disponible du mineur d’une manière distributive, il le détermine d’une manière absolue, tout en le réduisant à la moitié de celui d’un majeur. D’après cela, tout ce qui est indisponible reste dans la succession ab intestat, or tout ce qui est laissé ab intestat se partage aux termes de l’article 753 en deux parts égales quand il n’y a d’ascendants que dans une ligne et des collatéraux dans l’autre » (2).
Ce dernier argument a paru suffisamment convaincant à la majorité de la doctrine (3) pour lui faire repousser la thèse que nous venons d'exposer. Elle préfère adopter un second procédé qui lui paraît plus logique, et qui n’est autre que l’application pure et simple de l’article 753 du Code Civil. En conséquence, la portion indisponible se répartirait en deux fractions égales revenant aux héritiers du plus proche degré dans chaque ligne. ps
La jurisprudence devait tout de suite trancher Ia question en ce sens, ainsi qu’il résulte d’un jugement du tribunal de Laval, en date du 21 Juin 1824, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 16 Juin 1825 (4). L'hypothèse était la suivante : Un mineur, qui avait dis-
posé par testament de l’universalité de ses biens au pro-
(NO RAURENT AL XE n°150.
(2) DuraNTON, T. VIII, n° 193.
(3) TroPLonG D. T. II, n° 819.
AuBry et RAU, T. XI, S 688, page 123.
BauDRY-LACANTINERIE D., T. I, n° 292.
(4) S. 1826, 2.110. Voir cependant en sens contraire nn arrêt de la Cour d'Aix en date du 9 juillet 1838. S. 38. 2. 505 qui, lui, ne traite qu’indirectement de la question.
fit de son grand-oncle, laissait comme héritiers son aieule dans la ligne maternelle et une tante dans la ligne paternelie. Celle-ci prétendit que la quotité indisponible devait se partager par moitié. Le tribunal devait lui donner gain de cause : « Considérant, entre autres, que toute succession doit se partager suivant la règle générale, s’il ne s’y rencontre pas une exception établie par la loi... ».
Il est de toute évidence que, dans le cas particulier où l’ascendant réservataire ne serait pas rempli de sa réserve, l’article 914 du Code Civil devrait immédiatement trouver son application. Supposons par exemple un mineur laissant une succession de 24.000 francs et ayant institué un légataire de l’universalité de ses biens. H laisse pour héritiers ses père et mère et des frères et sœurs. La portion des biens dont ne pouvait disposer le mineur de plus de seize ans se irouverait fixée aux trois quarts de la succession, c’est-à-dire à 18.000, qui, en vertu de l’article 748 du Code Civil, devraient se partager en deux parts égales, lune revenant aux ascendants et l’autre aux collatéraux privilégiés ; maïs les père et mère n'auraient à eux deux que 9.000 alors que, leur réserve étant pour chacun de 6.000, ils auraient dû recevoir ensemble 12.000. C’est ce dernier chiffre qui leur sera attribué, en définitive, en vertu de l’article 914 du Code Civil, et les frères et sœurs se partageront les 6.000 restant (1).
Enfin, que faut-il penser de l’application de l’artiele
(4) DEmozomges,T. XVIII n° 438.
CoiN-DELiISLE 915 n° 17.
TroPLONG, D. T. II. n° 826.
LAURENT, T, XI, n° 152.
MaARCADÉ, 916.
FT à Ra
754 du Code Civil ? On doit, sans aucun doute, en tenir compte dans le calcul de la dévoloution de la portion indisponible car il serait illogique et arbitraire de ne pas appliquer toutes les règles de la succession ab intestat (1). Remarquons toutefois que cet usufruit et celui du conjoint survivant du mineur vont créer une situation délicate qui, d’ailleurs, n’est pas une conséquence directe de l’article 904, et se présente également dans d’autres hypothèses. Soit un mineur avant institué un légataire universel et laissant comme héritiers : son père, un collatéral dans la ligne maternelle et son conjoint ; cette hypothèse, d’ailleurs, n’est pas aussi théorique que l’on pourrait le supposer tout d’abord ; elle s’est présentée, exactement dans les mêmes conditions, devant la cour de Montpellier, qui trancha la question dans son arrêt du 3 Avril 1895, sur lequel nous aurons l’occasion de revenir ultérieurement (2).
Si nous raisonnons sur un actif de succession de 24.000 francs le légataire se verrait, sans aucun doute, attribuer 9.000, montant de la quotité des biens dont pouvait disposer le mineur de plus de seize ans. Mais comment se répartiraient les 15.000 de la portion indisponible ? Le père et le collatéral auraient droit chacun à 7.500, mais, en outre, le père pourrait revendiquer l’usufruit du tiers de la part revenant au collatéral, c’est-à-dire l’usufruit de 2.500. Quant au conjoint survivant, il aurait droit à l’usufruit de la moitié des biens
existant au décès du de cujus, y compris les rapports
(1) Duranron, T. VIII, n° 193.
TouLitEr, T. II, n° 117. (2) 2S. 96. 2: 169.
(article 767 du Code Civil), c’est-à-dire à l’usufruit de 7.500. Cet usufruit ne peut porter sur la part du légataire : il ne peut davantage entamer la fréserve de l’ascendant égale à 6.000, mais il pourrait porter sur les 1.500 formant le complément de la part de l’ascendant et sur les 7.500 montant de la part du collatéral. C’est ici que commence la difficulté, car ces 7.500 devront être grevés de l'usufruit de l’ascendant à concurrence de 2.500 et du conjoint à concurrence de (7.500 — 1.500) 6.000.
La cour de Montpellier nous présente une solution qui consisterait à réduire proportionnellement les deux usufruits pour les ramener ensemble au chiffre de 7.500; ce qui donnerait à l’ascendant un droit d’usufruit sur 2.205 environ et au conjoint sur 5.295. Ce procédé est, toutefois, incontestablement désavantageux pour les usufruitiers, en cas de prédécès de l’un d’eux ; le survivant resterait avec son droit d’usufruit réduit pour lun à 2.205 et pour l’autre à 5.295. Le collatéral, par suite de Jexistence de deux usufruits, se trouverait dans une situation plus avantageuse que s’il n’en existait qu’un seul. Pour éviter un tel résultat, il serait peut-être préférable de compléter la solution de la cour de Montpel-
lier par la création de deux usufruits successifs. Le père
aurait donc, outre son usufruit sur 2.205, un droit d’usufruit sur 295 soumis à un terme suspensif le prédécès du conjoint ; quant à ce dernier il aurait, en plus de son usufruit sur 5.295, un droit d’usufruit sur 705 soumis également à un terme suspensif le prédécès de l’ascendant. De telle sorte que le survivant du père ou du conjoint aurait l’usufruit de tout ce à quoi il a droit. Le collaté-
ral est-il fondé à se plaindre ? Non, puisque sa situation
br ee
n’est pas plus désavantageuse dans l’un quelconque des cas que s’il n'avait jamais existé qu’un seul usufruitier.
HT. — Nous avons, par hypothèse, supposé, dans tous les cas étudiés au paragraphe précédent, que le légataire était une personne autre qu’un héritier réservataire. Envisageons maintenant cette situation particulière. La doctrine et la jurisprudence se sont demandé, tout d’abord, s’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 904 du Code Civil d’une manière moins abstraite, et ensuite si le survivant des père et mère institué légataire ne se trouvait pas privé du droit d’usufruit que lui attribue l’article 754 du même Code. Ce sont ces deux points que nous allons traiter successivement.
I) Un exemple nous fera plus aisément comprendre la situation délicate qui va naître de lapplication de l’article 904, telle que nous l’avons conçue antérieurement. Soit un mineur laissant dans une ligne un ascendant, qu’il a institué son légataire universel, et un collatéral dans l’autre branche. Si nous raisonnons comme précédemment, la réserve de lascendant étant d’un quart, la quotité disponible du testateur, en état de majorité, aurait été de trois quarts, mineur il n’a donc pu disposer que de trois huitièmes ou six seizièmes ; et la portion indisponible, qui s’est trouvée fixée à dix seizièmes, se partage en deux parts égales, soit cinq seizièmes pour chaque ligne. L’ascendant se verrait ainsi attribuer six seizièmes comme légataire plus cinq seizièmes à titre d’héritier, soit en tout onze seizièmes, et lé collatéral les cinq seizièmes de surplus.
Or, supposons un instant qu’au lieu d’un ascendant et d’un collatéral, on se trouve en présence de deux collatéraux ordinaires, un dans chaque ligne, l’un d’eux
ayant été institué légataire universel ; le même raisonnement nous conduirait au résultat suivant : la quotité disponible du testateur, s’il eut été majeur, par suite de l'absence du réservataire, aurait été de quatre quarts, étant mineur il n’a pu disposer que des deux quarts, et la portion indisporible, également de deux quarts, se partage en deux parts égales, soit un quart pour chaque ligne. Le collatéral légataire se verrait ainsi attribuer deux quarts comme légataire plus un quart à titre d’héritier, soit en tout trois quarts ou douze seizièmes, et l’autre collatéral les quatre seizièmes de surplus.
Il résulte de ces deux exemples que le légataire ascendant réservataire, à cause de cette dernière qualité, ne devrait appréhender que onze seizièmes, alors qu’un collatéral ordinaire aurait droit à douze seizièmes. N’estce pas anormal ? Tout le problème est ainsi posé. Certains auteurs et de nombreuses décisions de justice ont prétendu, devant cette situation paradoxale, que l’ascendant réservataire devait au moins recueillir la part qui aurait été attribuée à un collatéral ordinaire, c’est-à-dire les trois quarts de la succession ; toutefois, la question reste encore controversée, aucune thèse n’ayant pu jusqu’à ce jour imposer son point de vue.
Celle qui soutient que l’ascendant légataire doit recueillir les trois quarts de la succession, ensemble legs et part ab intestat, fait tout d’abord observer que la conséquence à laquelle aboutit la théorie contraire, qualifiée de monstrueuse par la Cour d’Aix dans son arrêt du 9 juillet 1838 (1) et d’absurde par Troplong (2), plaide déjà en sa faveur. D’autre part, dit-on, la réserve est
ÉLSIS 3825505 (2): TroPpcone, DT: I, n° 822.
Er
évidemment faite dans lintérêt du réservataire et ne peut, par suite, être invoquée contre ce dernier ; Demolombe s’exprime ainsi sur ce point : « On ne doit pas retourner contre une personne un bénéfice qui a été introduit en sa faveur » (1). D’ailleurs, l’ascendant légataire peut fort bien renoncer à sa qualité de réservataire et demander à être considéré comme un héritier ordinaire (2), attendu, ainsi que nous le dit la Cour d’Orléans dans son arrêt du 13 juin 1878, que « la loi limite Jes libéralités faites à leur (les réservataires) préjudice et non celles faites en ieur faveur » (3). La Cour d’Aix, dans son arrêt précité, raisonne de la manière suivante
L'article 904 du Code Civil renferme deux indisponibilité ; d’une part, nous avons une règle d'incapacité que peuvent invoquer tous les héritiers ab instestat, d’autre part, il existe une règle d’indisponibilité, basée sur le droit de réserve, qui doit être combinée avec la règle d'incapacité précédente, et dont ne peuvent se prévaloir. que les réservataires, puisque les collatéraux n’ont aucun droit à une réserve légale. En bref, les réservataires seuls peuvent demander la combinaison des articles 904 et 914 du Code Civi', alors que les collatéraux ne peuvent prétendre qu’au seul bénéfice de la règle d’incapacité posée par l’article 904. On argumente encore de la volonté du testateur, 1l y a tout
licu de présumer, en effet, qu’en léguant tout son dis- (1) DemoLomse, T. XVIII, n° 435 dans le même sens : GRE- NIER, T.IV, n° 583 ; VazeiLee, Art. 915 ; SarNresPÈs-Lescor, T. I, MSN
(2) MARCADÉ, Art. 916, p. 493.
(3) S. 79. 2. 22 dans le même sens Rouen, 27 février 1855 SNS 127940;
Privas, 20 mai 1926. Répertoire du Notariat, 1926,
art. 21174
ponible à un de ses ascendants, le mineur espérait lui voir recueillir au moins la même proportion que celle qui serait revenue à un collatéral ordinaire (1). La Cour de Bourges, dans son arrêt du 28 janvier 1831 (2) développa une argumentation qui devait être reprise ultérieurement par la Cour d'Orléans dans son arrêt précité : L'article 904, dit-elle, limite la capacité de tester du mineur à la moitié de ce dont il aurait pu disposer étant majeur au profit de l’ascendant réservataire personnellement ; le mineur, s’il eut été majeur, aurait pu lui léguer la totalité de sa succession, c’est donc la moitié de ce tout dont le mineur pourrait disposer à son égard. C’est ce que résume Troplong en disant : «s'il (le mineur) était majeur il pourrait donner le tout, donc mi-
ueur il peut donner la moitié de ce tout. Ce résultat est
le seul d'accord avec la lettre de la loi et l'intention du -
testateur » (3).
Tous ces arguments n’ont pas été jugés suffisamment satisfaisants par les partisans de la thèse opposée. Qu'importe, disent-ils, que les résultats, obtenus par l’application littérale de l’article 904 du Code Civil, choquent le bon sens. « L’absurdité de la loi, écrit en particulier Laurent, n’est pas une raison d’écarter la loi » (D. Par ailleurs, il ne dépend pas d’un héritier réservataire de faire abstraction de sa présence ou de sa qualité pour soutenir que la quotité disponible doit être calculée com-
me s'il était étranger (5). Aubry et Rau font en outre
(1) DEemoromse, T. XVII, n° 435, dans le même sens, les auteurs précités, p. 117, note 1.
(IPeDE3 2300!
(3): ‘FROPLONG, D. T. IL, n°822.
(4) LAURENT, T. XI, n° 151.
(5) Augrv et Rau, T. XI, $ 688, p. 124, note 6.
di Ce dé
remarquer que l’ascendant légataire ne doit pas avoir plus de droits qu’un étranger ; or, si la quotité disponible du mineur était moitié de la succession totale au lieu de moitié de la quotité disponible du droit commun, il bénéficierait en tant que légataire d’un avantage injustifiable, car en présence des mêmes héritiers, un légataire étranger aurait son legs réduit, par suite de la présence du réservataire à la moitié seulement de la quotité disponible prévue par les articles 913 et suivants du Code Civil ; et la loi ne fait aucune distinction entre un légataire héritier réservataire ou étranger (1).
D’ailleurs, si l’article 904 du Code Civil a bien pris en considération la réserve, il ne s’occupe pas de l’intérêt du réservataire, elle ne figure dans cet article que pour permettre la détermination d’un rapport mathématique entre la capacité du majeur et celle du mineur, Si nous supposions un majeur disposant de la moitié 1e la quotité disponible au profit d’un ascendant réservataire, nul ne prétendrait que la part devant lui revenir serait la moitié de la succession. « Dire, comme nous le lisons dans l’article 904, écrit le commentateur de l'arrêt de la Cour de Montpellier du 3 avril 1895, que le mineur ne peut léguer que la moitié de ce dont il pourrait disposer s’il était majeur, n’est-ce pas dire que le legs ne sera pas plus étendu que le legs fait par un majeur qui aurait disposé de la moitié de la quotité disponbile « (2).
Mais la principale objection que l’on peut formuler contre la thèse précédente, est que les auteurs supposent, expressément ou implicitement, que l'article 904 détermine le disponible du mineur d’une manière distributi-
(1) Augryx et RAU, T. XI, $ 688, p. 124, note 6. (2) S. 98. 2. 169, note par M. LACOSTE.
ve alors qu’ils ont soutenu pour la plupart, ainsi que nous-l’avons:vu dans les hypothèses envisagées au paragraphe-précédent, que-le disponible était déterminé d’une-manière: absolue: (1):.IL est surprenant de voir Troplong,.par exemple, dans: l’extrait:que: nous" avons” cité précédemment, rechercher ce-que-le mineur pouvait léguer à l’ascendant réservataire en particulier. Aussi paraît-il préférable à ceux qui ont formulé toutes ces objections, sans aucun doute très sérieuses, de s’en tenir dans tous les cas à la combinaison pure et simple des articles 904 et 914 du Code Civil, malgré la surprise que le résultat, auquel on aboutit, puisse soulever de prime abord (2).
I) Une-jurisprudence ancienne avait cru voir dans le cas particulier du survivant des père et mère institué légataire: universel par son enfant, mineur de plus de seize ans, la source d’une nouvelle difficulté. Nous avons vu précédemment que l’opinion unanime de tous les auteurs accordait au survivant des père et mère, en vertu de l’article 754 du Code Civil, l’usufruit du tiers de la part revenant au collatéraux de l’autre ligne, quand le légataire était une personne quelconque autre que l’as-
() Augry et Rau, T. XI, 8 688, p. 125, note 6. (2) Dans ce sens BAUDRY-LACANTINERIE D., T. I. 295 : Huc, T. VI, n° 84, et les décisions suivintes :
Besançon, 23 Novembre 1812, DarLoz, Rép. « Dispositions », n° 790.
Poitiers, 22 Janvier 1828, S. 30.2.90.
Toulouse, 22 Juillet 1840, D. 40.2.427.
Amiens, 2 Juin 1919, S. 1920.2.31.
art. 19.928.
Auxerre, 16 Mars 1921. Répertoire du Notariat, 1922,
cendant. Quelques décisions de justice (1) prétendirent qu’il ne pouvait en être de même quand le mineur avait légué l’universalité de ses biens à ses parents. L’argument est le suivant : l’article 754 du Code Civil, disait-on, n’accorde l’usufruit du tiers au survivant des père et mère que dans le cas de l’article précédent, c’est-à-dire de l’article 753 qui ne prévoit qu’une dévolution par moitié. € .... la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants ; et pour l’autre moitié aux parents les plus proches de l’autre ligne ». Or si nous supposons par exemple que ce soit le père qui soit institué légataire, il recueillerait dans la succession de son fils onze seizièmes ou douze seizièmes suivant la thèse adoptée, en tous cas plus que la moitié. Nous ne sommes done pas dans le cas prévu par l’article 753 et l’article 754 qui s’y réfère n’a pas à s'appliquer.
La doctrine est unanime pour repousser un semblable raisonnement et depuis les deux décisions précitées, la jurisprudence a subi un revirement et ne s’est plus démentie depuis (2). On objecte à la thèse précédente que Particle 753 du Code Civil n’exige pas du tout un partage par parts égales ; il se place simplement dans
lhypothèse la plus générale et il veut dire uniquement
(1) Besançon, 23 Novembre 1812, DazLoz, Rép. « Dispositions », n° 790.
Riom, 15 Mars 1824, Darroz, Rép. « Dispositions », n° 788.
(2) DurANTON, T. VIII, n° 313.
DEMOLOMBE, T. XVIII, n° 437.
TroPLONG D,., T. IH, n° 825.
Poitiers, 22 Janvier 1828.
Bourges, 28 Janvier 1831.
Rouen, 27 Février 1855.
Montpellier, 3 Avril 1895.
Fous précités.