PRE. NES
que la succession doit se partager en deux, indépendamment des parts et rien de plus. D'autre part, si le père prend dans la succession, évidemment plus que la moitié, c'est par suite de la réunion sur sa personne de deux qualités, à savoir : celle de légataire et celle d’'héritier, or, en tant qu'héritier, et c’est cette qualité seulement que vise l’article 753, le père ne prend pas plus que Les coHatéraux, il existe bien entre eux un partage par parts
égales.
Toutes les difficultés précédemment examinées démontrent que larticie 904 (C. Civ.) a été mal conçu par les rédacteurs du Code Civil. D’une part, il est difficile de justifier d’une manière satisfaisante l'incapacité partielle du mineur de plus de seize ans ; d’autre part, la conception particulière du législateur, qui a basé cette incapacité sur les règles d’indisponibilité prévues en matière de réserve, crée également un point délicat, car il est malaisé de déterminer la sphère d’application de chacune de ces deux institutions de nature différente. « En bonne législation, remarquent MM. Planiol et Ripert, dans leur traité pratique de droit civil français, deux solutions sont seules possibles : ou interdire tout legs comme toute donation pendant la minorité ; c’est la solution la plus logique, ou, si l’on veut admettre une faveur pour les legs, permettre au mineur à partir d’un
certain âge de léguer exactement comme un majeur » (1).
(1) PLaxios et Ripert, T. V, n° 293. Les législations les plus récentes ne sont pas retombées dans les mêmes erreurs :
voir sur ce point les indications données par PLANIOL et RiPerx aux tome et paragraphe susäindiqués.
re Vu : Le P 4 id de u e Prési ent de ie
Vu: Le Doyen de la PnUTE L. ALLIX.
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Le Root de l'Académie de Paris
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