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\ l'une de l’autre et que le mineur émaneipé, qui peut librement toucher ses revenus, ne pourra les employer que pour faire des actes de pure administration. Or, il va de soi qu'une libéralité n’est pas un acte d’administration.
IH. — L'article 904 limite la capacité de tester du mineur de plus de seize ans « à la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer ». Il est évident que cette expression ne vise pas la moitié des biens du mineur, car, si telle eût été la pensée du législateur, il Peut sans aucun doute exprimée plus simplement. Mais doiton conclure avec certains auteurs que cette expression est synonyme de quotité disponible ? M. Planiol, en parüiculkier, répondant par l’affirmative, s'exprime ainsi « On traduirait mal la pensée de la loi si on disait que le mineur peut tester pour la moitié de sa fortune, car il faut tenir compte des réserves héréditaires, accordées à certains parents et auxquels le majeur lui-même ne peut toucher. C’est seulement la moitié du disponible que le mineur peut léguer, ce disponible pouvant être sa fortune entière s’il n’a pas d’héritiers à réserve » (1). Cette interprétation ne nous paraît pas tout à fait satisfaisante ou tout au moins nécessile quelques réserves.
Notons, tout d’abord, que dans l’article 904 il ne peut être question que des dispositions testamentaires qu’aurait pu consentir le majeur. Cet article devrait être ainsi
libellé : « Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne
(1) PLanioL, T. II, n° 2893, dans le même sens Planiol et Ripert, T. V, n° 200, dans ce tome élaboré avec le concours de M. Trasbot, les savants professeurs s'expriment ainsi : «€ … la apacité du mineur a pour base de calcu] la quotité disponible. »
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pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer par testament ». Geci étant posé, nous pouvons faire remarquer que la portion des biens dont peut disposer le majeur, par acte de dernières vo-. lontés. n’est pas toujours égale à la quotité disponible des articies 913 et suivants du Code Civil, en particulier s’il a consenti des donations entre vifs. Concrétisons notre pensée par uñ exemple : Un majeur décède ayant fait une donation de son vivant de 20.000, il laisse 80.000 à son décès et pas d’héritiers réservataires. La quotité disponible est de 100.000, mais il ne peut cependant disposer par testament que de 80.000, ayant perdu tout droit sur les premiers 20.000 par application de la règle « donner et retenir ne vaut ».
Supposons maintenant le de cujus mineur ; l'opinion de M. Planiol lui permettrait de disposer de 50.000 moitié de ja quotité disponible égale à 100.000, alors qu’il semblerait plus rationnel et plus conforme au sens litiéral du texte de l’article 904 de limiter sa capacité testamentaire à 40.000, moitié de 80.000. Mais, dans ce cas, nous n'avons nullement tenu compte de la quotité disponible des articles 913 et suivants du Code Civil.
L'hypothèse précédente suppose une donation entre vifs consentie par le mineur de plus de seize ans ; or, l'article S04 ne lui permet de faire que des libéralités testamentaires. Certes. Mais n’oublions pas que Particle 1095, auquel renvoie Particle 903, lui permet, même avant seize ans pour la femme, de disposer entre vifs au profit de son conjoint, mais seulement par contrat de mariage, Sous réserve de ce cas particulier, il est évident, puisque le mineur est incapable de donner entre vifs,
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que les biens qu’il laissera à son décès constitueront à eux seuls la masse des biens sur laquelle devra se calculer Ja partie disponible, et l'expression « la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer », sera bien synonyme de moitié de la quotité disponible.
Dans les chapitres qui vont suivre nous ne tiendrons pas compte dans nos raisonnements du cas particulier où le mineur peut consentir, par contrat de mariage, des libéralités à son conjoint, sauf dans le chapitre spécial traitant de la question (1) et nous emploierons les deux expressions précédentes l’une pour l’autre ; en conséquence, la quotité dont pourra disposer le mineur de plus de seize ans dépendra uniquement de la qualité des héritiers qu’il laissera à son décès.
L'article 904, ainsi élaboré par les rédacteurs du Code Civil, a été complété ultérieurement par la loi du 28 Octobre 1916, qui a ajouté deux nouveaux alinéas au texte primitif. Cette loi du 28 Octobre 1916, qui ne constitue qu’une dérogation exceptionnelle au principe général posé par le premier alinéa de l’article 904, a soulevé quelques difficultés d'interprétation
I. —- La loi du 28 Octobre 1916 ne concerne-t-elle que la Grande Guerre ?
IT. — Le conjoint doit-il être assimilé aux parents du testateur ?
I. — Le premier point ne paraît pas devoir soulever de sérieuses difficultés ; par sa généralité, le texte même de la loi nous indique que le législateur n’a pas uniquement visé la Grande Guerre, mais toutes les guerres en
général, le texte est ainsi conçu : « Toutefois s’il (le
(DATE TAPP A7,