‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 6 sur 34 · LES RETS · texte numérisé non relu

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mineur) est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, etc ». Le doute qui a pu naître sur ce point provient peut-être de ee que le projet de loi, concernant la capacité du mineur aux armées, voté tout d’abord par la Chambre des Députés sur l'initiative de M. Spronck, débutait par la phrase suivante : « Toutefois, pendant la durée de la guerre, ete. » (1). Mais ce texte fut repoussé par le Sénat qui en substitua un autre tout différent, qui devait devenir la loi du 28 Octobre 1916 et, en conséquence, le texte primitif ne peut être invoqué pour expliquer ou préciser cette derniére.

Plus délicate est la question de savoir si le législateur a entendu accorder au mineur le bénéfice de la loi du 28 Octobre 1916, au cours d’une campagne dénommée opération de police, dans une colonie par exemple. On peut en douter, car la loi du 28 Octobre 1916 constitue une dérogation exceptionnelle au premier alinéa de l’article 904 et doit en conséquence être interprétée restrictivement.

II. — Le dernier alinéa de la loi du 28 Octobre 1916, en ne mentionnant pas le conjoint survivant, a soulevé une seconde difficulté. La loi reconnaît en effet au mineur de plus de seize ans le droit, pendant la durée des hostilités, de « disposer de Ia même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant », alors que, dans son dernier alinéa, la loi déclare « qu’à

défaut de parents au sixième degré inclusivement, le

(4) Srrey. Lois annotées, 1916, 1920, p. 283 et la note 1.

mineur pourra disposer comme le ferait un majeur ». N’y a-t-il pas d’omission dans la dernière partie du texte, le législateur n’a-t-il pas oublié d'y mentionner le conjoint comme dans l'alinéa précédent ?

En serrant le texte de près nous arriverions au résultat suivant : le conjoint qui peut recueillir comme Jégataire toute la succession de son époux prédécédé, comme le peuvent les héritiers du sang jusqu’au sixième degré inclusivement, ne se trouverait plus assimilé à ces derniers pour restreindre en sa faveur la capacité de tester du mineur. Le conjoint qui peut recueillir le maximum de ce dont pourrait disposer un majeur, ne serait plus assuré d'obtenir le minimum qui lui serait revenu par l’application pure et simple de l’article 904 (alinéa premier).

Il semble cependant que l’on ne puisse admettre d'autres solutions ; la loi du 28 Octobre 1916 a créé une dérogation exceptionnelle au principe fondamental de l’article 904, le texte doit être interprété restrictivement et l’on ne peut ajouter le conjoint aux héritiers du sang dans le dernier alinéa, alors que le législateur ne Fa pas mentionné.

D'autre part, y a-t-il vraiment une omission ? Après le rejet par le Sénat du projet de loi voté par la Chambre des Députés sur linitiative de M. Spronck, MM. Girard et Jenouvrier présentèrent à la Haute Assemblée un nouveau texte ainsi conçu : « Toutefois s’il (le mineur) est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre et s’il n’a ni ascendants, ni frères ni sœurs légitimes ou naturels, capables de succéder, il pourra disposer par testament comme s’il était majeur ». Ce projet fut combattu par M. Steeg qui proposa le texte suivant : « Tou-

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