RIRES PRE
tefois, s’il est appelé sous Iles drapeaux pour une cainpagne de guerre et s'il ne possède ni ascendants, ni fréres ni sœurs légitimes ou naturels capables de succéder, il pourra disposer par testament de la totalité de son patrimoine, sans préjudice des droits légaux du conjoint survivant » (4). Nous voyons que la divergence porte uniquement sur le conjoint, qui ne se trouvait nullement protégé dans le premier projet, alors que le second lui accordait ses droits légaux en tout état de cause en l'absence d’ascendants ou de frères et sœurs légitimes ou naturels. L'accord se fit sur un texte transactionnel proposé par M. Viviani, ce texte devint la loi du 28 Octobre 1916 ; or, celle-ci n’a plus ce caractère transactionnel si nous sous-entendons le conjoint survivant dans le dernier alinéa de la loi, la situation de ce dernier deviendrait même plus favorable que dans le projet Steeg. C’est donc sciemment que le législateur a accepté le libellé du texte de la loi du 28 Octobre 1916. Remarquons que l’interprétation restrictive de cette loi semble être conforme aux décisions rendues par la jurisprudence ; c’est ainsi que le tribunal civil de Privas dans son jugement du 20 Mai 1926, poussant peut-être un peu loin ce point de vue, déclara qu’un mineur en-
gagé avant les hostilités ne peut profiter des dispositions de la loi (2).
(1) SiReY. Lois annotées, 1916, 1920, p. 283 et la note 1. (2) DEFRÉNOIS. Table décennale 1921-1930, n° 13.883.