‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 8 sur 34 · DE LA NATURE JURIDIQUE DE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

DE LA NATURE JURIDIQUE DE L'ARTICLE

La disposition de l’article 904 du Code Civil formet-elle une règle de capacité personnelle ou, au contraire, une indisponibilité réelle ? Des conséquences très différentes, en particulier dans le domaine du droit international privé, découlent de la solution adoptée. Alors que le statut réel est relatif aux biens et a pour objet de régler leur condition juridique, le statut personnel règle l’état et la capacité des personnes ; par exemple, les lois relatives à la distinction des biens (article 516 et suivants du Code Civil) dépendent du statut réel ; au contraire, les lois relatives au mariage font partie du statut personnel. Théoriquement, la classification entre ces deux statuts, qui ne sont d’ailleurs pas les seuls que l’on ait à envisager en matière de conflit de lois, peut s’effectuer ainsi : Si le législateur envisage avant tout la personne de l'individu, si celle-ci a été sa principale préoccupation, la disposition dépend du statut personnel, peu importe que la faculté de disposer de l'individu subisse,

quant à ses biens, une modification quelconque ; par

exemple, l'incapacité de la femme mariée est une règle du statut personnel bien que, par suite de son nouvel état, elle ne puisse plus disposer de ses biens comme autrefois. Inversement si, dans une loi, les biens font le principal objet des préoccupations du législateur, cette loi dépendra du staiut réel, il est sans doute obligé de s'occuper des personnes, mais ce sont principalement les biens qu'il a en vue. Mais lapplication de ee critérium soulève de nombreuses difficultés, car le législateur a rarement exprimé son intention avec netteté. En particulier dans l’article 904, les rédacteurs du Code Civil ont-ils établi une règle de capacité personnelle ou, au contraire, une règle concernant une quotité disponible particulière des biens du mineur de plus de seize ans.

L — On peut dire que la presque unanimité des auteurs (1) considère que la disposition de l’article 904. est une règle de capacité, le chapitre deux du titre deuxième du livre trois renfermant l’article 904 n’a-t-il pas été intitulé par les rédacteurs du Code Civil : « De Ia capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament ». Si ces derniers avaient eu en vue une question de quotité disponible, cet article aurait dû trouver naturellement sa place dans le chapitre suivant intitulé « De la portion des biens disponible et de la réduction » (2). |

D'autre part, l’on peut encore remarquer qu’il existe

(1) MARCARÉ. Art. 904, p. 434.

Demanre. T. IV, Art. 904.

Coin-Derisrr. Art. 904.

(2) Demoromse. FT. XVIIL n° 42%4,.

FRoPLoxe. D. T. LL n° 591.

incontestablement une affinité entre les deux articles 903 et 904, et si l’article 903 édicte une règle de capacité, est difficile d'admettre que, dans l’article 904, le législateur a subitement perdu de vue la personne même du mineur pour se préoccuper principalement de ses biens et établir une disposition relative à la quotité disponi-

ble. Or, il est unanimement reconnu que Particle 903

forme une règle de capacité où le législateur ne s'est

nullement préoccupé de la disposition des biens du mineur de moins de seize ans. Il faut done en conclure que l’article 904 édicte lui aussi une règle identique (1). La raison de cette incapacité du mineur de plus de seize ans doit être recherchée dans son inexpérience même, disent la plupart des auteurs (2). Duranton s’exprime ainsi : « On a fixé l’âge de seize ans comme €condition de sa capacité légale (du mineur) parce qu'il a paru présenter les conditions de la capacité intellectuelle, Toutefois s’il était juste de permettre aux mineurs de cet âge de disposer par testament, d'autre part on ne pouvait se dissimuler qu’ils n’ont point un discernement assez parfait pour qu'on put leur reconnaître une capacité égale à celle des majeurs » (3). Demolombe, poussant à fond son raisonnement, considère que l’article 904 n’est qu'une règle d'incapacité semblable à toutes celles faites en faveur du mineur, et qui a uniquement pour but de le protéger contre son

inexpérience ; léminent civiliste, en effet, s'exprime

€) Launewr, T, X{, n° 145.

(2) : Dernévors. EL. P., n° 1768. ur K TroPLone. D. 'T. [, n° 586.

Baupev-LacaNTiINERIE, D. T. [, n° 281,

(3) Duranron. T VHI, n° 185.

ET D Re

ainsi : « Le motif, sur lequel (l’article 904) est fondé, à savoir : l'inexpérience du mineur, limperfection de son jugement, prouve bien aussi que c’est dans sa personne que réside le principe de cette restriction, et que c’est le mineur lui-même que le législateur a voulu principalement protéger » (1).

Cette interprétation de larticle 904 n’est pas sans soulever quelques objections ; tout d’abord, il est difficile de soutenir avec Demolombe que l'incapacité résultant de l’article 904 est faite dans l’intérêt même du mineur. Quel pourrait être en effet le préjudice pécuniaire subi par ce dernier si, dans son testament, il lègue la totalité de ses biens, l’acte de ses dernières volontés ne produisant d’effet qu’à son décès ? Toute différente est la situation du mineur donataire qui se dépouille actuellement et irrévocablement (Art. 894 C. Civ.). Certes, on peut faire remarquer que l’article 904 protège le mineur de plus de seize ans en ce sens qu’elle lempêche de commettre une mauvaise action en exhérédant sa famille légitime. Mais le législateur de 1804 s’est-il placé du point de vue moral ? Il y à tout lieu d’en douter, et l’on ne peut contester que les héritiers du sang vont seuls profiter pécuniairement des dispositions de Particle 904 (2).

D'autre part, la raison invoquée par les auteurs partisans de la théorie traditionnelle, pour justifier l’incapacité du mineur de plus de seize ans, à savoir son inexpérience, ne peut nous conduire logiquement aux conséquences auxquelles aboutit l’article 904. Une règle

d'incapacité édictée par le législateur peut trouver sa

(1) DEemoLomse, T. XVIII, n° 424.

(2) PLANIOL et RiperT. T, IV, n° 81.

SEE CA te

base dans une incapacité naturelle ou, au contraire, être purement arbitraire, Par exemple, l'incapacité de l’interdit judiciaire sanctionne une incapacité naturelle, le fou, l’imbécile ou le furieux, en dehors même de tout texte législatif, n’ont pas un jugement suffisamment sain et des facultés de compréhension assez développées pour prendre un engagement valable, on ne peut être assuré que toute leur volonté va tendre vers l’exécution des obligations qu’ils viennent de contracter. Dans d'autres cas, au contraire, l'incapacité ne résulte pas d’une défaillance des facultés mentales, des raisons diverses ont poussé le législateur à prendre une semblable décision ; c’est ainsi que l’interdit légal, qui lui aussi est un incapable, s’est vu retirer la gestion de son patrimoine afin qu’il ne puisse soudoyer ses gardiens en vue de son évasion ; celte incapacité n’est nullement basée sur une incapacité naturelle, elle est tout arbitraire (1).

Si nous admettons que l'article 904 trouve sa raison d’être dans l’inexpérience du mineur de plus de seize ans, C’est donc que l'incapacité établie par la loi se borne à sanctionner une incapacité naturelle ; l'intelligence de ce dernier, ses facultés intellectuelles n’ont pas encore atteint tout le développement désirable, sa volonté n’a pas toute la force nécessaire pour l’obliger comme un majeur. Mais alors, comment peut-on admettre que la disposition testamentaire du mineur de plus de seize ans puisse être valable pour la moitié des biens dont pourrait disposer un majeur, exactement comme si cette disposition émanait de ce dernier ? Envisageons par exemple l'hypothèse très simplifiée d’un mineur sans au-

(1) PLANIOL et Riperr. T. I, n° 249.

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