CF. S. 76.2.65, D
sur certains biens, mais permettrait d'attaquer l’engagement comme nul. C’est cette question que, par deux fois, la Cour de Paris trancha par l’affirmative.
Cette doctrine hérétique, pour employer les termes de M. Planiol, fut définitivement condamnée par la Cour de cassation qui proclama que nul ne peut par une clause de contrat, se placer dans un état d'incapacité personnelle absolue de faire certains actes. Par arrêt du 22 décembre 1879 (1), elle cassa également le second arrêt de la Cour de Paris en décidant que les lois qui régissent l’état et la capacité des personnes sont d'ordre public, d’où il résulte qu’en dehors des cas limitativement prévus par la loi, les stipulations ou conventions ayant pour objet de modifier ou de restreindre la capacité de la femme mariée sont radicalement nulles.
11 n’en est pas moins vrai, comme nous l'avons déjà indiqué, que par l'extension de l’inaliénabilité dans des régimes qui ne comportent pas de biens dotaux, l'incapacité de la femme dotale, pour réelle et relative qu’elle soit, a encore fait des progrès à l’abri du principe de liberté des conventions matrimoniales. Limitée d’après la tradition aux seuls biens dotaux, l’inaliénabilité peut frapper désormais tous les biens de la femme. Par là on s'est rapproché en fait de la notion d'incapacité contractuelle repoussée en théorie. L'acte accompli par la femme est valable,
nous n'en disconvenons pas, mais c’est là une validité
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abstraite, comme l'a dit M. Labbé. Y a-t-il autant de différence qu'on se plaît à le proclamer entre la nullité de cet acte et l'impossibilité où l’on se trouve de l’exécuter, parce qu'avant de contracter l’auteur de l'acte aura eu soin de stipuler que cet acte ne pourrait être exécuté sur aucun de ses biens ? On dit qu'il n'y a pas incapacité contractuelle, mais «insolvabilité contractuelle » : NOUS avouons ne pas apercevoir une différence bien profonde entre les deux situations dans l’état actuel où, depuis 1867, l’exécution des obligations est limitée aux biens. Toute la différence repose sur ce que le mariage n'étant pas indissoluble, il est permis d'espérer que l'état pendant la durée duquel s’appliquera cette stipulation prendra fin, et qu'alors des biens non frappés d’inaliénabilité pourront être acquis par la femme.
Voilà à quoi se réduit la capacité que laisse à la femme la stipulation d'inaliénabilité de tous ses biens présents et à venir. Mais alors, ne se trouve-t-on pas en fait en présence d'une incapacité contractuelle, en quelque sorte conventionnelle ?
Même en disant que la femme dont tous les biens présents et à venir ont été déclarés dotaux se trouve en état d'insolvabilité contractuelle, pareille situation est unique dans notre droit. Nous n’apercevons d’analogue que celle du failli après le jugement déclaratif de faillite, et du saisi après la transcription du procès-verbal de saisie. Mais aucune de ces deux insolvabilités ne peut être qualifiée de
contractuelle,
INTERDICTION DE DÉROGER A LA PUISSANCE MARITALE sl
Par les observations qui précèdent, nous avons seulement voulu faire ressortir les dangers du principe de liberté des conventions matrimoniales qui à conduit à cette solution, et montrer que si on a pu éviter l'incapacité contractuelle proprement dite, par contre on a admis
l’inaliénabilité de tous les biens présents et à venir dont
les inconvénients ne sont moindres qu'en théorie.