‹ De la suppression du principe de liberté des conventions matrimoniales et du régime unique à adopterChapitre 17 sur 30 · DE LA POSSIBILITÉ · texte numérisé non relu

DE LA POSSIBILITÉ

minance du mari, quelle qu’en soit d'ailleurs l'étendue, et en conséquence, l'existence de règles spéciales.

Le droit commun règle les rapports de personnes ayant des intérêts distincts souvent opposés ; c'est ainsi qu’en principe, il sert dans la même mesure créancier et débiteur, bailleur et preneur, vendeur et acheteur.

Le mariage, au contraire, crée une situation nouvelle, une société de personnes toute spéciale qui entraîne des intérêts communs. « En effet, le mariage fait naître des charges communes aux deux conjoints. Une famille nouvelle se fonde, il faut régler son budget, l'alimenter, pourvoir à L'entretien des époux, à l'entretien et à l'éducation des enfants, déterminer comment et dans quelle mesure chaque époux contribuera à ces charges » (1) Bien d’autres points sont également à régler ; il s'agit de sauvegarder le patrimoine de la famille et de permettre aux tiers de traiter en toute sécurité En outre, à raison du mariage, les patrimoines des époux ne peuvent manquer de se trouver en fait mélangés. Il importe donc également « de ménager aux époux ou à leurs héritiers les moyens de reprendre, à La dissolution du mariage ou en cas de séparation, les biens qu'ils ont entendu se réserver ou réserver à leurs familles, et de parer aux dangers de cette sorte de confusion de fait qui, surtout à l'égard de ses membres, se produit aisément durant la vie commune

des époux » (2):

(1) Baudry-Lacantinerie, Traité de droit civil ; Le Courtois et Surville, Du contrat de miriage *, p. 32.

(2) Baudry-Lacantinerie, op. ett., t. I, p. 32.

Ce sont là autant de raisons qui rendent nécessaire l'établissement de règles spéciales au mariage.

Le problème paraît s'être posé, quoique sous une forme un peu différente, lors de la rédaction du Code. Après avoir posé le principe de liberté des conventions matrimoniales, etavant d'aborder la question de savoir quelserait le régime légal, on se demandait s'il élait nécessaire qu'il en exisläl un.

La question fut posée au Conseil d Etat à propos de l'article 1393 et donna lieu à discussion. Tronchet soutint « qu'il est impossible qu'il n’y ait pas un droit commun, qui, lorsque les époux n'ont pas élabli de règles pour leur sociélé conjugale, supplée à leur silence, et décide s’il y aura communauté entre eux, ou s'ils se trouveront sous le régime de droit écrit (1) ». Mais peu de temps après, en présence des embarras créés par la détermination du régime de droit commun, Tronchet changeant d'avis émit l'opinion qu on pourrait échapper à cette difficulté en constituant par la loi l’un et l’autre système sans donner la préférence à aucun et en se bornant à dire que chacun se mariera suivant le régime quil lui plaira choisir: on aurait eu à la vérité deux régimes matrimoniaux différents, mais sans nuiré à l’uniformilé de la législation, puisqu'aucun de ces deux régimes n'aurait élé territorial.

. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) ayant demandé com-

ment la société conjugale sera réglée, lorsque les parties

(1) Locré, op. cit., &. XII, p. 154.

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