DE LA POSSIBILITÉ
n'auront pas fait de contrat de mariage, Tronchet fut obligé de reconnaître que « cette difficulté ne peut être levée si on n établit pas le droit territorial (2). »
En somme, avec le principe de liberté, la difficulté touchant la détermination du régime de droit commun provenait de l'existence de plusieurs régimes matrimoniaux et de la nécessité de faire un choix parmi eux.
Si on supprime le principe de liberté, et c’est l'hyÿpothèse dans laquelle nous nous plaçons, il est encore nécessaire d'établir un régime spécial destiné à régler la situation des biens des époux à raison de la condition toute particulière des époux pendant le mariage. Cela est tellement vrai que la question se pose pour les concubins, à cause seulement du fait de la vie commune (2). D'autre part, comment ne pas tenir compte de la tradition qui à toujours soumis à des règles spéciales les biens des époux ? Rappelons que tous les pays étrangers, à l’exception de l'Italie, ont établi un régime matrimonial légal. Le Code italien, voté en 1866, a écarté la communauté légale introduite par Napoléon en Italie en même temps que le Gode civil français, et qui ne répondait pas aux habitudes de ce pays imprégné de droit romain. Le Code italien n’impose aucun régime à défaut de contrat La loi, disait M, Vacca dans le rapport présenté au nom de la commission sénatoriale, se place sur le terrain neutre de la liberté; elle
(4) Locré, op. eit., t. XTIL, p. 205.
(2) Cf. Viriot,Caducité des conventions matrimoniales, lhèse Paris, 1908, p. 292 et suiv.
n'impose rien. elle ne préjuge rien - À défaut de contrat, chaque époux aura sur les biens les droits que la loi accorde à tous, sauf bien entendu les dispositions relalives à l'autorisation maritale. Il n'y a donc pas de régime légal en Italie, et, sauf l'autorisation maritale, les époux sont soumis, quant à leurs biens, au droit commun. Mais il importe de tenir compte en cette matière, peut-être plus qu'en toute autre, de la tradition d'un pays et de ses mœurs. On admettrait difficilement en France que l’on puisse substituer à un système de réglementation aussi complet et aussi minutieux que le nôtre un régime caractérisé précisément par l'absence de toute réglementation.
Nous croyons donc devoir conclure à l’adoption d’un régime matrimonial unique et obligatoire.
Cette solution au point de vue pratique présente l'avan tage de supprimer tout contrat de mariage et toutes les tractations qui se font à cette occasion et qui causent l'échec de bien des mariages.
Reste à rechercher quelle sera le meilleur régime à
adopter ; cette étude fera l’objet du chapitre suivant.