DU RÉGIME LÉGAL À ADOPTER COMME RÉGIME UNIQUE
La question du régime légal à adopter n'est certes pas nouvelle, etelle a déjà donné naissance à de vives controverses. Quant à nous, elle se pose à raison des conclusions auxquelles nous sommes arrivés au sujet de la liberté des conventions matrimoniales.
Cette question, telle qu'on l’envisage à l'ordinaire, tend uniquement à déterminer le meilleur régime des biens des époux qui n'ont pas fait de contrat de mariage. Pour nous, son importance est plus considérable et sa portée plus large, car elle ne concerne pas seulement les époux qui n’ont pas fait de contrat, mais tous les gens mariés. Cette différence d'ailleurs n'est pas essentielle, puisqu'elle ne porte que sur le nombre des personnes soumises au régime légal ; ce nombre est actuellement considérable, car il comprend les cinq septièmes des gens mariés. Maïs la question se pose sensiblement dans les mêmes termes: c'est celle de savoir quel est le meilleur régime légal, celui qui correspond le mieux aux besoins et aux tendances de notre époque.
Rappelons brièvement les diverses phases par lesquelles la question du choix du régime légal a passé depuis le
Code civil.
132 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
Le régime légal organisé par le Code civil n’est plus, depuis longtemps déjà, en harmonie avec les aspirations et les conditions économiques actuelles. C'est la conséquence des modifications qui se sont produites depuis le Code dans la composition des patrimoines, et en particulier du développement extraordinaire des valeurs mobilières. Il en est résulté une rupture complète de l'équilibre établi par les rédacteurs du Code civil dans la composition active el passive de la communauté etla disparition en fait, de certaines garanties qui devaient protéger la fem me.
Tant que le régime légal ne fut en désaccord qu'avec les conditions économiques nouvelles, on n'était pas éloigné de tomber d accord pour admettre qu'il suffirait, afin de donner salisfaction aux divers intérêts en présence, de substituer au régime de communauté légale une communauté réduite aux acquêts. Celle-ci aurait permis de ne rendre communs que les biens acquis au cours du mariage et provenant des économies ou de l’industrie des époux, et de réserver propres les biens qui appartenaient aux époux le jour de leur union ou qui leur seraient advenus depuis à certain titre. En somme, la composition de la communauté aurait alors surtout dépendu non plus de la nature des biens, comme l'avaient voulu les rédacteurs du Code civil, mais de la façon et du moment où ceux ci auraient été acquis.
On remarque que la communauté constituait encore la
situation normale des biens des époux pendant le mariage,