‹ De la suppression du principe de liberté des conventions matrimoniales et du régime unique à adopterChapitre 20 sur 30 · DU RÉGIME LÉGAL À ADOPIER COMME RÉGIME UNIQUE · texte numérisé non relu

DU RÉGIME LÉGAL À ADOPIER COMME RÉGIME UNIQUE

et surtout que rien n'était changé dans leurs rapports personnels et dans leur état, on limitait seulement cette communauté quant au temps en restreignant son champ d'application dans la mesure où paraissaient l’exiger les conditions économiquesnouvelles. Toutefois, c'étaitencore la communauté avec son cortège d'incapacités pour la femme et de droits très étendus pour le mari. Gette façon de voir S'appuyait aussi sur ce fait remarquable mis en évidence par la statistique, que dans la majorité des cas où les époux rédigeaient un contrat, ils choisissaient la communauté réduite aux acquêts. Il semblait donc tout naturel d'imposer ce régime aux personnes qui se mariaient sans contrat.

Nombreux étaient les auteurs d'accord sur ce point, mais l'unanimité n était pas faite,car la séparation de biens avait également des partisans. Ce régime permettait de remédier aux inconvénients de nature économique de la communauté légale dans des conditions aussi satisfaisantes que permettait de le faire la communauté réduite aux acquêts, et de plus il avait une portée beaucoup plus considérable. Il supprimait toute communauté entre époux, toute société de biens, et restreignait considérablement les intérêts communs. La séparation de biens eût alors innové profondément en faisant d'une situation jusque-là exceptionnelle et correspondant par suite à des cas particuliers, la situation normale et de droit commun. Elle aurait surtoul,au moment où nous nous plaçons, introduit des inno-

vations qui ne correspondaient à aucun besoin.Pour remé-

dier aux inconvénients d'ordre économique que nous venons de signaler, elle aurait apporté des modifications essentielles, non seulement dans le régime matrimonial des époux, mais aussi dans leurs rapports personnels, ce que n'exigeaient nullement les nécessités économiques. Peut-être eût-elle alors dépassé considérablement le but en changeant les conditions de la capacité réciproque des époux par une extension notable de celle de la femme et une restriction correspondante des pouvoirs du mari.

Aussi, cette proposition qui tendait à faire de la séparation le régime légal des biens des époux, n’apparut que comme l’expression de préférences personnelles. Elle répondait sans doute, dans l'esprit de ses auteurs, à des préoccupations féministes, ou encore elle était inspirée par des études de droit comparé dont on se croyait autorisé à tirer des conclusions ne tenant pas, à notre sens, un compte suffisant des différences de milieu, de mœurs et de traditions. Elle reflétait aussi, dans une certaine mesure, les premières manifestations d’une évolution dont les tendances s’affirmèrent nettement par la suite et s'imposèrent à l'attention du législateur.

Quoi qu'il en soit, tandis que l’on continuait à discuter sur les mérites réciproques de la communauté réduite aux acquêts et de la séparation de biens comme régime légal, et avant même que les échos de ces discussions fussent | parvenus jusqu'aux oreilles du législateur, la question avait changé de face sous l'influence des tendances nou-

velles auxquelles nous venons de faire allusion.

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