DU RÉGIME LÉGAL A ADOPTER COMME RÉGIME UNIQUE
Cette évolution a abouti à une conception nouvelle du mariage au point de vue de sa durée, de la force du lien qui unit les époux, de leur situation réciproque, et en particulier de la situation et de la capacité de la femme et des pouvoirs du mari.
Nous avons déjà vu l’étroite relation qui existe entre le régime des biens et celui des personnes. Aussi n'est-il pas étonnant qu’une telle évolution concernant l'état et la capacité des personnes ail eu une répercussion si profonde sur le régime de leurs biens, et il serait inconcevable qu'il en füt autrement. Le régime des personnes et celui des biens réagissent profondément l’un sur l’autre, et nous n’en voulons pour toute preuve que les modifications profondes que nous avons vu se produire dans la capacité de la femme par suite de l'adoption de tel régime matrimonial plutôt que de tel autre.
L'évolution dont nous venons de parler a ajouté à des raisons d'ordre économique d’autres raisons d'un ordre plus élevé concernant la situation morale de la femme, et ce dans le but de la substitution d’un régime légal matrimonial nouveau à celui qui existe. Elle à eu pour résultat de rendre cette réforme plus pressante et, peut-on dire, inévitable. Elle a également produit un autre résultat.
Dans les débuts, tandis que les motifs de changement de régime matrimonial résidaient dans la seule évolution économique, il ne s'agissait que d'accommoder le régime des biens avec les circonstances économiques nouvelles,
et le régime de communauté réduite aux acquêts parais-
sait susceptible de fournir le résultat désiré. Plus tard, à la suite de l’évolution qui se produisit dans la conception du mariage et qui modifia la situation réciproque des époux, la première question passa au second plan : ce n’est plus qu'accessoirement qu'on se proposa de réformer le régime des biens des époux, ou plutôt cette réforme fut dominée par des considérations tout autres, [l s'agissait moins de mettre d'accord Le régime de leurs biens avec les conditions économiques nouvelles que de le faire cadrer avec les rapports personnels nouveaux qui se sont créés entre eux. C'était bien plus une question de capacité des époux, eten particulier de la femme, qu’une question de patrimoine. Dans ces conditions, pour choisir le régime légal à adopter, nous devrons surtout tenir compte de ces éléments nouveaux, en essayant de donner satisfaction à ces aspirations. Voilà une première indication.
Ajoutons que du moment où il ne s’agit plus essentiellement d'une question de patrimoine, mais bien de capacité réciproque des époux, il ne nous paraît plus possible d'abandonner à la libre convention des parties toutes les stipulations susceptibles d’influer sur leur capacité. Il n’est pas de raison de permettre de réaliser d’une manière indirecte ce qu'il est interdit d'établir ouvertement. Or, il n’est pas contestable que les conventions relatives aux régimes matrimoniaux aboutissent toutes à une diminution de capacité pour la femme. Tout au plus, cherche t-on à atténuer la portée de cette diminution dans le cas du ré-
gime dotal, en disant qu'il y a alors non pas incapacité