‹ De la suppression du principe de liberté des conventions matrimoniales et du régime unique à adopterChapitre 22 sur 30 · DU RÉGIME LÉGAL A ADOPIER COMME PÉGIME UNIQUE · texte numérisé non relu

DU RÉGIME LÉGAL A ADOPIER COMME PÉGIME UNIQUE

personnelle, mais plutôt incapacité réelle. Ce n’est là qu'une question de mots. YŸ a-t-il aulant de différence qu on pourrait le croire entre la capacité personnelle et la capacité réeile, la première désignant l'aptitude de la femme à faire des actes valables, la seconde s'appliquant à ces mêmes acles considérés seulement au point de vue de leur exécution sur les biens de la femme ? En tous cas, n’y a-t-il pas incapacité dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire diminution d'une qualité attachée à la personne, celle de pouvoir engager ses biens ? Les actes d'une personne qui n'engagent qu’une partie de son patrimoine ne sont-ils pas ceux d'un incapable, si la règle est celle de l’article 2092, à savoir qu’une personne en s'obligeant oblige son patrimoine.

La manière de voir que nous combattons est si généralement admise que peut-être aurions-nous hésité à développer ces arguments si un auteur considérable. M. Planiol, n'avait écrit les lignes suivantes : « Faut il considére l’inaliénabilité dotale comme une pure indisponibililé réelle ou bien comme une aggravation de l'incapacité de la femme mariée ? Est-ce le bien en lui-même qui est retiré du commerce ? Ou bien est-ce la femme dotale qui est déclarée incapable d'en disposer sans que l'autorisation de son mari ni celle de la justice puisse la relever de cette incapacité ? La question est oiseuse, car l'indisponibilité d’un bien ne peut jamais s'expliquer que par l'interdiction faite à son propriétaire de l'aliéner, c'est une incapacilé

frappant une personne. Dire: « Le bien dotal ne peut pas

être aliéné », c'est dire que son propriétaire a perdu le droit d'en disposer ; cela ne peut pas signifier autre chose, et ceux qui croient y voir une autre idée sont dupes d'une simple transposition de mots dans la phrase : seules les personnes peuvent ou ne peuvent pas agir: leurs biens sont toujours le sujet passif de leurs actes ; quand un bien ne peul pas être aliéné, c’est que son propriélaire ne peul pas en disposer (1). »

Mais alors, les partisans de l'incapacité contractuelle élaient dans le vrai puisque c’est au moyen de la distinction que M. Planiol vient de montrer purement illusoire, que leur doctrine fut condamnée.

En tout état de cause, lors même que la liberté des conventions matrimoniales n'aurait pas de conséquences aussi redoutables que la dotalité, elle aboutit encore à créer pour la femme une situation de moins en moins acceptable à raison de l'évolution dont nous venons de parler.

Dans le chapitre suivant, nous allons préciser les causes et le caractère de cette évolution qui conduit à substituer un régime nouveau au régime légal du Code. Nous aurons par là tous les éléments nécessaires pour solutionner notre question, etnous pourrons choisir en connaissance

de cause le régime légal obligatoire le meilleur.

(4) Planiol, Traité, t. III, n° 1524,

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