CHAPITRE IV
LES PRÉCÉDENTS LÉCISLATIFS DE LA SUPPRESSION DE LA Li-
BRRTÉ DES CONVENTIONS MATRIMONJALES.
Nous avons vu que le principe de liberté des conventions matrimoniales est de formation relativement récente, puisque, inconnu dans l’ancien droit, il n'est apparu que vers le xvre siècle.
Or il semble que ce principe soit actuellement à son déclin, et en effet les tendances dont nous venons de parler ont déjà reçu un commencement de réalisation légale en ce qui concerne le régime des biens des époux dans les lois du 9 avril 188r et du 13 juillet 1907.
La loi du 9 avril r88r est intervenue à une date où les tendances examinées plus haut étaient loin d’avoir pris l'importance qu'elles ont acquis depuis; aussi convientil de remarquer que les auteurs de ces dispositions, en permettant aux femmes mariées de se faire délivrer un livret de caisse d'épargne, d'opérer des dépôts et même des retraits de fonds sans l'autorisation de leur mari, n'avaient nullement l'intention de porter atteinte à la situation faite par le Code à la femme mariée. Ils ont en effet formellement déclaré que la femme, en effectuant ces dépôts avec
l'argent de la communawté, agissait non point en son R. — 10
nom propre, mais comme mandataire de son mari en vertu d’un mandat tacite (1). [ls pensèrent ainsi avoir pris toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne füt porté aucune atteinte à la législation en vigueur. Üne personne incapable peut en effet être valablement constituée mandataire, et la femme n'en restait pas moins en élat d'incapacilé.
Le législateur,préoccupé surtout de faciliter et d'étendre le champ des opérations des caisses d’épargne,ne se rendit pas compte de la situation nouvelle qu'il créait.
Les dispositions de la loi de 188r s'analysent en effet en une suppression totale et sans recours pour le mari, de l'autorisation marilale quand il s'agit d'un dépôt à faire par la femme à la caisse d'épargne, et en une suppression, mais non définilive, en ce qui concerne les relraits.
Dans le premier cas la femme est affranchie de toute autorisation, et le mari n'est pas admis à intervenir autrement que par une protestation purement platonique d'ailleurs.
En ce cas, le mari est dépouillé du droit de veto.
Quant aux retraits de fonds, la femme peut de même les effectuer sans l'autorisation de son mari, mais la loi réserve à ce dernier le droit de s’y opposer.
IL importe d’ailleurs de souligner toute la différence qu’il y a entre la nécessité d'une autorisation et la possibilité d’une opposition.
(1) Cf. Planiol, Les caisses d'épargne et le régime de commu:
nauté, Revue crilique, t. XI (Nouv. série), 1882, p. 42 et suiv. ; Traité, 4 p.318.