DE LA LIBERTÉ DES CONVENTIONS MATRIMONIALES
Aussi ne faut il pas s'étonner qu'en fail les oppositions ont été très rares : en douze ans on n’en compte que 385, soit en moyenne une opposition pour 1.413 livrets appartenant à des femmes mariées. La proportion est encore plus faible si l'on lient compte des livrets dont le règlement n'a pointété demandé (1). Sans doute, on s'accorde à le constater, les pratiques de l'administration ont dénaturé la loi dans son application, et on est arrivé en fait à ne reconnaître d'autre créancier que le titulaire du livret. Il y a là, nous semble t-il, une conséquence de la relation étroite qui existe entre la capacité de la personne et ses droits sur ses biens. Si depuis cette Loi les dépôts faits par les femmes mariées se sont développés dans une mesure si large avec les caractères d'une institution indépendante des règles traditionnelles, c’est qu’un tel développement était dans la logique de la situation créée par le Jégislateur. Celui-ci, nous venons de le voir, a déclaré la femme capable de faire des dépôts et des retraits à la caisse d'épargne sans autorisation. C'est uniquement pour paraître ne pas faire une brèche à l'incapacité de la femme mariée et maintenir les principes de notre législation matrimoniale, qu'il a réservé au mari le droit d'opposition, mais en cas de retrait seulement.
La réalité, les nécessités de la vie courante ne sauraient s’accommoder de ces subtilités par trop théoriques. Elles
en eurent vite raison : le droit reconnu à la femme s’est
(4) Aftalion, La femme mariée, ses droits el ses intérèls pé-uniuires. Thèse Paris, 1899.
148 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE 1V exercé librement, tandis que la restriction qui n'avait qu'une raison d'être théorique est restée inappliquée.
Quoi quil en soit, cette loi a restreint la liberté des conventions matrimoniales, et a établi pour les biens confiés aux caisses d'épargne un régime spécial indépendant du régüne matrimonial des époux. Ce régime spécial s inspire des règles de la séparation de biens.
Vingt-cinq ans plus tard, le législateur fit la loi du 13 juillet 1907 qui procède d'une inspiration tout autre : la loi de 1881 voulait surtout favoriser l'épargne; la loi de 1907 a été, au contraire, l’une des manifestations du mouvement étudié au chapitre précédent. Nous allons essayer d'en dégager les points essentiels, utiles à notre thèse.
Et tout d'abord il nous paraît qu’on n'a pas suffisamment fait ressortir une de ses principales dispositions, nous voulons parler de l'interdiction contenue dans l’article 1°’ de déroger à ses prescriptions : « Sous tous les régimes, et à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage », c’est-à-dire que depuis cette loi ilest toute une catégorie de biens, les biens dit réservés, pour lesquels le principe de liberté des conventions matrimoniales a été aboli. Ces biens ne sont plus déterminés par l'acte auquel ils ont donné lieu, comme dans la loi de 1881, mais par leur provenance. Pour qu'ils échappent aux conventions matrimoniales et soient soumis au
régime légal obligatoire — le même dans les deux lois —