‹ De la suppression du principe de liberté des conventions matrimoniales et du régime unique à adopterChapitre 27 sur 30 · DE LA LIBERTÉ DES CONVENTIONS MATRIMONIALES · texte numérisé non relu

DE LA LIBERTÉ DES CONVENTIONS MATRIMONIALES

il faut qu'ils aient pour origine « le travail personnel de la femme » et « les économies en provenant »,

Nous croyons devoir faire remarquer que dans les deux cas il n’y à pas une nouvelle dérogation au principe de liberté des conventions matrimoniales, susceptible d'être classée, comme nous paraît le faire à tort M. Planiol, dans les prohibitions prévues par l’article 1398 in fine. Il y a, à notre avis, pour les deux catégories de biens — celle de la loi de 1881 et celle de la loi de 1907 — abrogation du principe de liberté. Nous en trouvons une preuve certaine dans le fait que le législateur, dans les deux cas, a établi un régime auquel seront obligaloirement soumis les biens dont la situation ne peut désormais être réglée par la convention des parties.

Ce point mis en lumière, nous remarquerons pour fixer l’étendue de l’abrogation du principe de liberté, que la loi profite à toutes les femmes, quelle que soit leur profession, mais ne s'applique pas aux gains provenant du travail commun des deux époux. La loi régit d'ailleurs non seulement le produit du travail de la femme, mais encore les économies réalisées et les biens acquis par elle avec ces économies.

Le législateur ayant ainsi supprimé le droit des époux de choisir le régime des biens réservés. devait déterminer la situation de ces biens pendant le mariage. [l a commencé par déclarer que la femme avait sur ces biens «les mêmes droits d'administration que l'article 1449 donnéà la femme

séparée de biens « : il lui a conféré en outre le droit d'en

faire emploi en acquisitions de biens meubles ou immeubles, de les aliéner à titre onéreux, de les engager et de les hypothéquer sans autorisation du mari ou.de justice. [l suffit, pour la validité de ces actes, que la femme justifie par un acte de notoriété ou par tout autre moyen mentionné dans la convention, qu'elle exerce personnellement une profession distincte de celle de son mari.

L'article 6 confère à la femme le droit d’ester en justice seule et sans autorisation,pour toutes les contestations relatives à ces biens et aux actes qu'elle a désormais le droit de faire. Non seulement la femme peut administrer et aliéner, mais encore l’article 3 lui confère le droit de s’obliger sur ces biens qui peuvent, en effet, être saisis par ses créanciers. « Cette disposition est très remarquable. dit M. Planiol(:}, et modifie gravement la situation des femmes mariées qui exercent une profession lucrative, car sur les biens provenant de leur travail, leur capacité est entière : aucune limile nest apporlée 4 leur faculté de s'obliger. Ainsi, une dette quelconque, contractée par la femme sans autorisation du mari ou de justice, pourra amener la saisie d'un bien réservé, qui est un bien de communauté. »

Par contre le mari n’est pas tenu, la loi le dit expressément, ni sur ses biens propres, ni sur ceux de la communauté des obligations contractées par la femme sans son autorisation. Îl n’est fait exception à cette règle que dans

le cas où la femme a agi dans l'intérêt du ménage. En sens

(4) Planiol, op. cit., t. IL, p. 143.

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inverse, les créanciers qui onttraité avec le mari ne pourront saisir les biens réservés qu’à la condition de prouver que le mari s’est obligé dans l'intérêt du ménage.

La question se pose de savoir si ces termes: « l'intérêt du ménage » devront être interprétés de la même manière dans les deux cas. M. Planiol estime qu’à moins de « bouleverser entièrement notre régime de communauté et d'attribuer à loule femme mariée un pouvoir presque égal à celui du mari sur les biens communs, cette expression doit être étendue, en ce qui concerne la femme, comme se référant « au mandat lacile reconnu au profit de celle-ci par la tradition du droit français ». Mais la même expression, quand elle s'applique à un acte du mari, devrait être entendue de la manière la plus large pour permettre au mari de faire valablement loutes les dépenses, quelle que soit leur importance, exigées par l'intérêt commun. Nous remarquerons les deux points suivants :

I. — Les biens réservés sont l’antithèse même des biens dotaux. Sur ces derniers, le principe de liberté permet d'aggraver l'incapacité de la femme mariée etde la mettre dans l'impossibilité d’aliéner ; sur les biens réservés, au contraire, la femme a des droits plus étendus que de droit commun, etil est interdit de modifier sa capacité à cet égard.

Grâce au principe de liberté des conventions matrimoniales, il est permis à la femme de diminuer sa capacité de droit commun, mais quel que soit le régime adopté,

les biens provenant de son travail jouiront d’un régime

de faveur, et la femme bénéficiera à leur égard d'une capacité très étendue et qu'il n’est pas possible de restreindre.

IT. — Les conditions dans lesquelles cette capacité lui est reconnue,ne sont pas sans rappeler l'institution des pécules sous l'influence de laquelle se sont développées à Rome la capacité du fils de famille et même celle de l'esclave. Nous pensons que l'institution des biens réservés, qui présente avec celle des pécules la plus grande analogie, ne saurait manquer d'avoir au point de vue du développement de la capacité de droit, et surtout de fait de la femme , des résultats analogues, également bienfaisants. Reste à rechercher maintenant le meilleur régime légal à

adopter.

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