‹ De la suppression du principe de liberté des conventions matrimoniales et du régime unique à adopterChapitre 28 sur 30 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

. Nous n'avons pas l'intention d'étudier ici quel est, parmi les divers régimes usités, le meilleur. Cette question ne sera examinée par nous qu'en fonction et comme complément des développements qui précèdent.

Nous avons d abord essayé d'établir que le principe de liberté desconventions matrimoniales devait être repoussé. Nous avons ensuite montré,en ce qui concerne l'union des personnes et le régime des biens,les tendances de l'opinion et celles du législateur. C'est maintenantla conclusion de ces constatations par rapport au régime matrimonial légal à adopter, que nous allons essayer de déduire.

Les régimes qui s'offrent à notre choix sont,d'une part le régime de communauté et le régime dotal, et d'autre part le régime de séparation avec des pouvoirs plus ou moins étendus pour la femme. S'il est vrai, comme on l’a dit, que « le droit ne peut être le simple produit d'un principe unique, si large et si compréhensif qu'on le fasse », nous devons tenir le plus grand compte des constatations qui précèdent. En effet : « Le droit est sous le point de vue qui lui est propre, l'expression d’une réalité puis-

sante qui n'est autre que la vie, et les facteurs de sa for-

mation et de son développement sont ceux-là mêmes qui déterminent l'évolution de la vie sociale tout entière. I est conditionné par tout le milieu physique et social dans lequel il se produit, qui en même temps qu'il lui impose par les éléments fixes qu'il contient certaines directions nécessaires, provoque par ses modifications et ses transformations successives, son évolution progressive » (1).

Cela étant, il importe moins de savoir quel est le régime qui correspond le mieux à la conception antérieure et traditionnelle du mariage, que de déterminer celui qui cadre le mieux avec la conception actuelle. Celle-ci est tout imprégnée de l'idée de l’indépendance réciproque des époux, autant qu'elle se peut concilier avec l’état de mariage, aussi bien en ce qui concerne les personnes que pour les biens. C’est Ià un point essentiel, qu'on néglige parfois trop dans l'étude de cette question. On tend en effet à substituer à cette conceplion, qui se manifeste de la façon la moins contestable.une manière de voir trop inspirée par la tradition : erunt duo in carne unä. Cette conception devient de moins en moins réalisable,car elle nécessite la subordination de l'un des époux à l'autre, alors que les tendances actuelles vont vers une indépendance toujours plus grande.

Dans ces conditions, toutes les considérations mises en avant par les partisans des régimes de communauté ne sauraient prévaloir contre le fait que nous venons de

dégager.

(4) Tanon, L'évolution du droit et la conscience sociale *.

Nous ne citerons que pour mémoire le régime dotal à l'égard duquel la question ne se pose même pas, et dont la critique n'est plus à faire.

En effet, le régime dotal a sa raison d'être dans l'incapacité de la femme, alors que la question du régime légal se confond avec la capacité de celle-ci; on ne saurait même envisager la possibilité d'adopter le régime dotal comme régime légal, et il n'est d'ailleurs pas à notre connaissance que pareille proposition ait jamais été faite.

Restent donc seuls en présence, les régimes de communauté et celui de séparation de biens.

Nous n’examinerons pas si la communauté légale peut être conservée comme le régime unique que nous recherchons, puisque c'est précisément à cause de ses imperfections que la question s’est posée. Ce régime ne répond plus aux réalités économiques ni aux tendances actuelles relatives à la capacité et à l'indépendance de la femme.

Quant à la communauté réduite aux acquêts, elle se présente comme une communauté amendée et débarrassée de ses lacunes les plus choquantes, notamment en ce qui concerne la distinction si justement crtiquée des meubles et des immeubles. Notons surtout que ce régime, qui dans ses applications tend à maintenir distincts les patrimoines des époux, marque une évolution très nette orientée dans le sens de l'abandon progressif des divers éléments de la communauté telle que l'avait organisée la coutume. Ce fut d’abord la liberté des conventions matrimoniales qui

permit d'apporter des dérogations de plus en plus grandes ;

ce fut aussi l'admission de la théorie des récompenses tendant à reconstituer les patrimoines des époux et à corriger tous gains ou pertes faits au profit ou aux dépens de la communauté ; cette théorie visait donc à rétablir les patrimoines des époux dans l état où les aurait effectivement maintenus la séparation si elle avait été adoptée.

Ce fut enfin le Code qui en restreignit encore l’étendue, ainsi que les lois de 1881 et de 1907 qui l'ont complètement écartée, la première de ces deux lois pour certains actes quels que soient les biens qui en fassent l'objet, la seconde pour certains biens quels que soient les actes accomplis à leur occasion.

L'admission même du régime de communauté réduite aux acquêts comme régime légal,serait encore un nouveau pas fait dans cette voie, puisqu'il soustrait au régime de ‘communauté tous les biens propres des époux.

Nous ne sommes toutefois pas partisans de ce régime auquel nous adressons deux critiques essentielles.

A. — S'il présente en effet l’avantage de maintenir distincts les patrimoines des époux, il n'en comporte pas moins une masse commune composée des gains ou des économies faits au cours du mariage parle mari ou par la femme, indistinctement d’ailleurs. Cette masse commune, nous n’en apercevons ni la justification ni la raison d'être : sa constitution est livrée au hasard, puisque ce sera tantôt le mari, tantôt la femme qui, suivant leurs aptitudes, l'édifieront ; et pourtant celui des deux époux qui n'aura en

rien participé à sa formation n'en bénéficiera pas moins !

et à la dissolution du mariage il appréhendera la moitié de la communauté et profitera de toute l'existence de labeur de son conjoint,même s'il ne l'a aidé en rien, même encore s'il a eu à son égard les torts les plus graves ! C'est là quelque chose d'inadmissible, d'incompréhensible en quelque sorte. et qui ne s'explique que comme une survivance du passé : par la communauté aux acquêts on limita considérablement la communauté qui avait cessé de répondre à des besoins et à un état d'âme déterminés, on n'osa pas le détruire entièrement.

Le caractère de communauté, inconciliable avec les tendances modernes, constitue à nos yeux le défaut capital de ce régime dont il reste malgré tout la caractéristique.

B. — Le régime de la communauté aux acquêts est en outre basé sur l'incapacité de la femine. Le mari a tous les pouvoirs et sans son autorisation la femme ne peut rien : elle est pour ainsi dire sans existence juridique.

Ceci est encore en opposition flagrante avec le mouvement d'opinion qui se produit actuellement en faveur de la femme et qui tend à donner à celle-ci en toute matière une capacité toujours plus grande et à en faire l'égale de l'homme.

La notion actuelle du mariage n’est plus la notion traditionnelle ; cette dernière tend à disparaître ; Les idées et les mœurs y répugnent de plus en plus

Quoique époux, mari et femme prétendent conserver l'un vis-à-vis de l’autre une indépendance aussi grande que le comporte le mariage et qui respecte la situation de

chacun d’eux.

Nous n'insisterons pas sur d'autres inconvénients secondaires que présente le régime de communauté aux acquêts, tels que la complexité des rapports des patrimoines des époux avec la masse commune, et la nécessité d'un partage parfois très onéreux à la dissolution de la communauté.

Il nous suffit, pour rejeter ce régime, de considérer que les principes qui en sont la base sont en désaccord avec la conception actuelle du mariage.

Il reste, en dernier lieu, à examiner le régime de séparation de biens.

C'est à lui, disons le de suite, que vont toutes nos préférences.

Le régime dotal nous à paru la survivance desuète d'un passé suranné, el nous n'avons pu admettre le régime de la communauté, même réduile aux acquêts, à raison précisément de la communauté elle-même.

Au contraire, le régime de la séparation de biens, clair et logique par excellence, nous satisfait pleinement. Il supprime toute complexité; chacun des époux gère ses biens et demeure propriétaire de ceux quil acquiert à quelque titre que ce soit pendant le mariage ; ceci est parfaitement juste ; comme on ne crée pas de biens communs, il n'y a pas à s’occuper de savoir si la composition active et passive de la communauté est juste et équitable. Aucune difficulté pour trouver un administrateur, pour fixer l'étendue de ses pouvoirs, non plus que pour régler

les conditions et les cas de partage. « C'est le plus simple

de tous, écrit M. Huc(1), car c’est lui qui modifie le moins les conditions antérieures au mariage »,el le même auteur, après avoir signalé que ce régime maintient les deux époux sur le même pied, ajoute : «Il correspond à la véritable nature du mariage, qui consiste non pas dans l’écrasement d'une individualité au profit d’une autre, mais dans le respect de deux individualités juridiquement égales. »

M. Planiol qui, dans ses précédentes éditions, s'était déclaré en faveur du régime de communauté réduite aux acquêts, s'exprime ainsi dans l'édition la plus récente (2) : «La loi du 13 juillet r907 qui a rompu l'équilibre au profit de la femme, rend désirable l'établissement de la séparation de biens comme régime légal. » Eten appréciant celte loi, le même auteur dit (3) : « en rompant l'équilibre au détriment du mari, la loi du :3 juillet 1907 a rendu inulile el même dangereuse l'adoption du régime de communauté toutes les fois que la femme gagne de l'argent. »

Maisalors, s’ilen est ainsi, la question setrouve tranchée ; en effet, la loi de r907 n’a t-elle pas tout à la fois: supprimé, en ce qui concerne les gains de la femme, la liberté de conventions matrimoniales, imposé un régime obligatoire et fait disparaître complètement l'incapacité de la femme mariée ?

Aussi en réclamant du législateur l'adoption du régime

(1) Huc, Contrat de mariage, t. 9, p. 477.

(2) Planiol, 0p. cit., 5° édit., L. II, p. 7, note 1. (3) Planiol, ibid,, n° 911.

de séparation de biens comme régime unique, nous ne faisons nullement œuvre de révolutionnaire comme beaucoup seraient de prime abord tentés de le croire: nous nous bornons seulement à demander qu'une réforme déjà partiellement admise soit élargie et complétée suivant les

règles de la pure logique.

Nous avons constaté qu'au point de départ, en droit romain et en droit français, la liberté des conventions matrimoniales n'existait pas: elle n’apparut qu'après le xrm° siècle et se développa sous l'influence de causes particulières à notre droit, telles que la diversité des races et l'absence d'organes législatifs. Nous avons vu que la fusion des races n'étant pas suffisamment accomplie, fût la cause principale du maintien dans le Code civil du principe de liberté des conventions matrimoniales : le législateur n’a pu restreindre autant qu'il aurait désiré le faire les applications de ce principe qui ne fut pourtant maintenu qu'avec des caractères tous différents et une portée bien moindre qu'au cours de la période précédente ; à part certaines règles spéciales aux donations, la liberté des conventions matrimoniales a été en effet réduite sous le Code aux seules stipulations portant sur la capacité de la femme.

Nous nous sommes efforcé de faire apparaître ce qu'avait d'étrange l'adoption d'un principe qui, sous prétexte de ne régir que les biens, avait les effets les plus graves sur la capacité des personnes; celle-ci, de droit

commun, est considérée eomme étant d'ordre public et, R. = 1

comme telle soustraite aux libres stipulations des parties, tandis que par l'adoption du principe de liberté des conventions matrimoniales. la capacité de la femme mariée est entièrement ou à peu près abandonnée à ces stipulations.

Bref, nous avons conclu à l’abandon du principe de liberté des conventions matrimoniales, et plutôt que de placer les biens des époux sous le droit commun, nous nous sommes prononcés pour l’adoption d’un régime matrimonial légal qui s’imposerait à tous les gens mariés. Dès lors il ne nous restait plus qu’à rechercher quel est Le meilleur régime matrimonial, celui qui répond le mieux à la conception du mariage. |

Ces tendances très nettes de l'opinion et du législateur lui-même nous ont amené à conclure, sans que l’hésitation fût même possible, en faveur du régime de séparation de biens comme régime matrimonial unique.

L'adoption du système que nous proposons nous a paru présenter, à des points de vue divers, des avantages considérables.

C’est tout d’abord la simplification de notre droit matrimonial,si compliqué et si diffus, avec la variété de régimes qu’il présente et la possibilité de les combiner, qu’il est resté parfaitement incompris de la grande généralité des personnes qui se marient. C'est le reproche très grave qu'on peut lui faire, car, s’il est un contrat dont, à raison de son importance et de sa durée, la connaissance appro-

fondie devrait être usuelle et répandue dans toutés

de ef

les classes de La société, ce devrait être au premier chef celui de mariage; or, quand on voit dans la pratique les raisons, il semble qu'on devrait plutôt dire l'absence de raisons, qui dans la plupart des cas déterminent le choix d'un régime matrimonial, quand on voit combien peu, après le mariage, les époux se rendent compte du fonctionnement du régime sous lequel ils sont mariés, on est pleinement édifié sur la valeur toute théorique du principe de la liberté des conventions matrimoniales et sur les résultats médiocres auxquels il aboutit, Nous faisons au contraire table rase du fouillis actuel en place duquel nous ne laissons subsister qu'un seul régime, celui qui est reconnu comme le meilleur et dont les règles peu nombreuses, précises et claires, s'imposeront très rapidement, dès qu’il sera plus répandu, à la compréhension de tout le monde. Et si, nous avons peine à le croire, ce régime de séparation de biens lésait certains intérêts particuliers pour lesquels un autre régime eût peut-être été préférable, nous avons conscience que dans la grande généralité des cas son adoption obligatoire aura invité bien des erreurs, suppléé à bien des ignorances et présenté en définitive un avantage certain.

En outre, sous le régime de la séparation de biens, la femme est relevée de l'incapacité qui dans les autres régimes rabaisse sa situation matérielle et morale, et la frappe comme une véritable déchéance. De plus en plus dans le domaine du droit la femme prétend devenir l’égale de

l'homme, et ceci d une façon irrésistible et certaine d'abou-

tir, nous constatons le fait sans le discuter ; c'est cette égalité que, dans le sujet qui nous occupe, nous réalisons en ce qui concerne la femme mariée.

Dans un ordre d'idées tout différent, d'autres avantages résultent du système que nous proposons.

C’est ainsi que l'adoption du régime de séparation de biens comme régime unique entraîne la suppression du contrat de mariage, et en même temps de toutes les tractations si regrettables qui l'accompagnent habituellement et font, plus souvent qu'on ne le pense, échouer le mariage lui-même. De même, à raison de l'absence de communaulé, plus de liquidation de reprises après jugement de divorce ou de séparation de biens, et surtout plus de liquidation de communauté toujours très onéreuse et souvent si désavantageuses pour les parties. On nous permettra d’insister sur la simplification et l'économie considérables qui en résultent.

Il nous à paru que les avantages que nous venons de mentionner méritaient que l’on prenne eñ considération

le système que nous proposons.

Vu Le Président, A COLIN.

Vins Le Doyen, P. CAUWÈS.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, L'ACIARD}

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