‹ De la suppression du principe de liberté des conventions matrimoniales et du régime unique à adopterChapitre 5 sur 30 · ADOPTION DU PRINCIPE · texte numérisé non relu

ADOPTION DU PRINCIPE

pas touché au régime des biens entre époux. Les régimes coutumiers étaient restés confinés dans le Nord, et le régime dotal dans le Midi, avec adoption dans certaines conditions de clauses modificatives. La question du régime des biens entre époux se posa la première fois devant la commission chargée de préparer le projet définitif du Code, alors qu’on examinait la question de savoir si on adopterait un système uniforme, si à cet effet on opterait entre le droit coutumier et le droit romain, et dans l’affirmative, auquel des deux on donnerait la préférence. La solution à laquelle s'arrêtèrent les membres de la commission ne fut pas le résultat de leurs préférences personnelles ou de considérations doctrinales.Elle leur fut imposée tant par l’état antérieur de la question que par des considérations complètement étrangères au droit. En tout cas, la solution adoptée par la commission n’en est pas une, car elle décide de ne rien décider et de laisser ce soin aux parties elles-mêmes. C'est cette absence de décision qu’on a élevée à la hauteur d’un principe, celui de liberté des conventions matrimoniales.

La question se présenta à nouveau sous une forme quelque peu différente, quand il s’agit de savoir sous quel régirne seraient mariés les époux qui n'auraient pas fait de contrat de mariage : dans les pays coutumiers, ils étaient placés de plein droit sous le régime de communauté, dans le pays du Midi, sous celui de séparation de biens. Or, l’article 11 du projet de la commission chargée de la ré-

daction du Code portait qu’ « à défaut de convention entre

les époux, il y a communauté de biens. » Ce projet développait longuement les règles de la communauté, il reproduisait la plupart des décisions des auteurs coutumiers en suivant Pothier comme guide, mais il était muet sur le régime dotal. Cependant, il était permis aux époux de stipuler ce régime, à la condition toutefois de l'énoncer expressément dans l’acte. Les époux ne pouvaient en effet procéder par voie de référence à l’ancien droit, puisque le Code le défendait, ni aux règles posées par la loi. Sur les réclamations passionnées des populations du Midi qui croyaient que les rédacteurs du Code voulaient proscrire le régime dotal, on consacra à celui-ci un chapitre spécial. En outre, l'article 1391 décida que les époux peuvent déclarer d’une manière générale qu'ils entendent se marier sous le régime de la communauté ou sous le régime dotal Telles sont les circonstances caractéristiques à la suite desquelles fut consacré le fameux principe de la liberté des conventions matrimoniales contenu dans l’article 1387:

« La loi ne régit l'association conjugale quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos. »

Nous exposerons dans le chapitre suivant comment a

été organisée la liberté ainsi formulée.

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