ET RÉGLÉ PAR LE CODE CIVIL
Le Code laisse aux époux le droit de régler comme ils l'entendent leurs intérêts pécuniaires. Il fait même plus : il propose aux époux un certain nombre de types d’association parmi lesquels ils peuvent choisir celui qui leur plaît le mieux et il leur permet de les combiner et de les modifier à leur gré ; ce n’est qu'à défaut de manifestation de volonté de leur part que le Code désigne le régime sous lequel ils seront mariés.Dans l’article 1391, le Code ne paraît reconnaître que deux régimes matrimoniaux puisque, dit ce texte, les époux peuvent déclarer «d’une manière générale, qu’ils entendent se marier sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal ». Mais on sait en réalité que le Code prévoit quatre régimes différents :
1° La communauté légale et la communauté conventionnelle dont il trace les clauses les plus usuelles.
2° Le régime sans communauté.
3° La séparation de biens.
4° Le régime dotal.
Nous aurons à montrer dans quelle mesure ces régimes
peuvent être modifiés par la convention des parties. Les
dérogations apportées aux règles de la communauté légale sont énumérées par l'article 1497 : « Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1590.
« Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des manières qui suivent; savoir :
«1° Que la communauté n’embrassera que les acquêts.
« 2° Que le mobilier présent ou futur n’entrera point en communauté, ou n’y entrera que pour une partie.
« 3° Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l’'ameublissement.
« 4° Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage.
« 5° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra re- : prendre ses apports francs et quittes.
« 6° Que le survivant aura un préciput.
« 7° Que les futurs époux auront des parts inégales.
« 8° Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel. »
Les rédacteurs du Code ont pensé qu’il convenait de prévoir les modifications les plus ordinaires et de leur donner des règles qui prévinssent les incertitudes, les divergences, et par conséquent les contestations sur la manière
de les entendre et d'en déterminer les effets (1).
(1) Locré, Législation civile, commerciale et criminelle, 13, p. 120.