COMMENT LE PRINCIPE DE LIBERTÉ À ÉTÉ POSÉ
En d’autres termes, contraints d'adopter un principe aussi dangereux, aussi rempli d'incertitudes et de périls, les rédacteurs semblent avoir voulu en limiter et en circonscrire l'étendue et la portée. Il semble qu'ils aient cherché à annihiler cette liberté qu'ils avaient été obligés de reconnaître, et à prévoir par avance les hypothèses dans lesquelles elle pourrait s'exercer.
Quant aux régimes exclusifs de communauté, — régime sans communauté, régime dotal, séparation de biens, — le Code ne prévoit pas de clause dérogatoire autre que la ‘société d’acquêts greftée sur le régime dotal. La raison en est que la tradition ne consacrait que cette clause, et que le principe de liberté avait servi avec moins d'intensité dans ce domaine que dans celui de la communauté. On est d’ailleurs d'accord pour convenir que le principe de l’article 1387 ne s'applique pas moins à ces régimes qu’à celui de la communauté elle-même. Et si les époux peuvent adopter l’un d’eux en se référant aux dispositions du Code qui les régissent, ils peuvent aussi les modifier comme ils l'entendent.
Ce ne sont pas seulement les types de régimes proposés par la loi que les époux peuvent modifier par contrat de mariage : ils peuvent combiner les régimes entre eux et transporter dans l’un les règles et les dispositions établies pour un autre; en d’autres termes, les époux peuvent mélanger les régimes par la combinaison d'éléments em-
pruntés à plusieurs, et de manière à former un régime
AO PREMIÈRE PARTIE. -— TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il
composite. Duveyrier, dans son rapport fait au Tribunat dans la séance du 19 pluviôse an XIT (9 février 1804), avait expressément reconnu ce droit: « Les habitants des départements jusqu'à présent soumis au droit écrit, et ceux des pays coutumiers, disait-il, pourront même l’un et l’autre confondre à leur gré les deux régimes (communauté et régime dotal) dans leurs conventions et emprunter de l’un et de l'autre les règles qui plairont à leur intérêt comme à leur volonté, et qui pourront, suivant les lieux et les circonstances, se combiner sans se contredire (1). » Nous verrons qu'on usa si largement de cette permission que la jurisprudence a dû annuler certaines clauses en ce sens.
Le droit de modifier librement les régimes matrimoniaux et d'en combiner les éléments n’est pas le seul trait par lequel se manifeste la liberté reconnue aux époux. Les donations qu'ils peuvent se faire sont soumises à un régime exceptionnel et particulièrement favorable. En droit commun, les donations ne peuvent comprendre que des biens présents et ne peuvent être faites sous des conditions potestatives de la part du donateur ; elles sont soumises à la solennité de l’acceptation et ne peuvent émaner que de personnes majeures.
Toutes ces règles sont écartées dès qu'il s'agit de libéralités faites entre futurs époux ; dès lors elles peuvent com-
prendre soit des biens présents, soit des biens à venir,
(1) Duveyrier chez Locré, op. cit., 13, p 316.