‹ De la suppression du principe de liberté des conventions matrimoniales et du régime unique à adopterChapitre 8 sur 30 · COMMENT LE PRINCIPE DE LIBERTÉ À ÉTÉ POSÉ A · texte numérisé non relu

COMMENT LE PRINCIPE DE LIBERTÉ À ÉTÉ POSÉ A

soit à la fois des biens présents et à venir ; elles peuvent être soumises à des conditions potestatives de la part du donateur, elles échappent à la règle de la solennité de l’acceptation. Enfin, même mineurs, les futurs époux peuvent se faire des donations à la condition d'être assistés des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité de leur mariage.

L'article 1094 fixe même une quotité disponible spéciale entre époux. Pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants, il peut disposer en faveur de son conjoint, soit d’un quart en propriété et d’un autre quart en usufruit, soit de la moitié de tous ses biens en usufruit. Ces dispositions étant manifestement extensives de la quotité disponible ordinaire, font partie à ce titre du principe de liberté. Le Code n'apportait de restriction que lorsqu'il s'agissait des secondes noces en s'inspirant de l’édit de 1560. Il convient de remarquer à ce propos que les restrictions de l'article 1098 du Code civil, relatif aux donations faites par contrat de mariage, avaient pour conséquence de restreindre singulièrement l'exercice de la liberté des conventions matrimoniales dès qu'il s'agissait d'époux convolant en secondes noces.

Ce n'est pas seulement en matière de donations, que des clauses extensives du droit commun peuvent être insérées dans un contrat de mariage ; on se plaît en général à donner une plus large étendue d'application à notre principe en considérant la communauté comme une variété de so-

ciété et en soulignant les dispositions admises en matière

de communauté qui dérogent au droit commun des sociétés. C'est ainsi qu'on peut stipuler une communauté de biens à venir en toute propriété, tandis que de droit commun les biens qui pourraient advenir aux parties par succession, donation ou legs, n’entrent dans la société que pour la jouissance (art. 1837, C.civ.). De même la convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices, est nulle entre associés ordinaires {art. 1855),et valable entre époux (art. 15 25). |

Les époux peuvent encore stipuler l’inaliénabilité dotale qui est « la clause certainement la plus remarquable de toutes celles qui tendent à favoriser le mariage » (1), et dont nous reparlerons.

On permet même à la femme de stipuler des clauses de réduction de son hypothèque légale, dans les termes de l'article 2140 :

« Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu’il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l’hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. »

Tel est l'ensemble des clauses prévues par le législateur et qui sont susceptibles d’être adoptées par application du

principe de liberté des conventions matrimoniales.

(1) Planiol, Trailé, t, IT, n° 796 in fine.

TILREUII

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