CHAPITRE PREMIER
La limitation au principe de liberté qui nous paraît
devoir être signalée la première est celle qui concerne les pactes sur successions futures (art. 791, 1130, 1389). Cette interdiction mérite d'autant plus d'être mentionnée la première, que dans notre ancien droit les conventions sur successions futures étaient non seulement permises par contrat de mariage, mais encore plus nombreuses et plus diverses qu'aujourd'hui ; on y faisait des substitutions pupillaires, on y réglait les parts des enfants dans la succession des parents, on y insérait des clauses d’affrérissement entraînant assimilation des enfants du premier lit à ceux du second et tendant à détruire le privilège du double lien. Une seule de ces clauses a été conservée et reste encore permise : c’est l'institution contractuelle.
Nous avons également signalé une autre interdiction :
celle qui est relative aux donations faites par des futurs qui convolent en secondes noces. Ces donations sont soumises à des règles restrictives auxquelles on ne peut déroger.
Quelle que soit la faveur dont on ait entouré les conventions matrimoniales, il est certain qu'on ne pouvait permettre aux parties d'y insérer des clauses contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre publie. On ne signale dans la pratique que fort peu d'exemples de pareilles clauses ; ainsi Troplong parle d’un contrat dans lequel les époux auraient stipulé de vivre séparés et sans qu'il y ait entre eux de cohabitation aucune. Mais nous ferons observer qu'il ne s'agit pas là d’une clause relative aux biens, mais d'une disposition concernant les personnes ; or,on ne saurail étendre à ces dernières la liberté qui fait l'objet de cette étude. En effet, l’article 1388 dit : « Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre : De la puissance paternelle, et par le titre: De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code. »
Il s'agit dans ces divers cas de dispositions régissant l'association conjugale quant aux personnes et non quant aux biens, et ce sont là des matières qui sont entièrement soustraites aux libres conventions des parties. Il faut voir
dans le texte de l’article 1388, qui mentionne ces divers
points, le désir du législateur de lever toute espèce de doute et de rendre impossible toute discussion.
La disposition de l’article 1388 s'applique aux règles de la puissance paternelle sans aucune distinction, malgré la forme sous laquelle cet article est rédigé. 11 y est tout d'abord parlé en effet des « droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants », et plus loin des « droits conférés au survivant des époux par le titre : De la puissance paternelle ». On esi d’accord pour admettre que la puissance maritale sur la personne des enfants désigne la puissance paternelle ; cette disposition interdit aux époux toute convention de nature à modifier les droits ou obligations qui découlent de leur puissance sur leurs enfants, tels que droits d'éducation, de correction, etc... Ainsi lés conventions portant abdication par le mari du droit de diriger l'éducation des enfants à naître du mariage, et l'engagement qu'il prendrait de faire élever ces enfants dans une religion déterminée, — celte dernière clause se rencontrant surtout dans les mariages mixtes contractés entre personnes de religions différentes, — sont déclarées nulles, parce qu'on estime qu'elles comportent une abdication illégale de la part du père. L'opinion contraire a toutefois rencontré des partisans autorisés (1).
Les clauses que nous venons d’énumérer ne sont pas
(1) C£. Rodière et Pont, Contrat de mariage, t. I, n° 63; Planiol, Trailé, t. 1, n° 1646 ; &. II, n° 799.
les seules qui soient interdites ; aux termes de l’article 1390, les époux ne peuvent non plus «stipuler d’une manière générale que leur association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code ».
Aussi est-il interdit de convenir qu'un douaire sera assuré à la femme conformément à tel article d'une ancienne coutume. La raison de cette prohibion est connue : les rédacteurs du Code ont redouté que la pratique ne s’obstinât à perpétuer des coutumes qu'un long usage avait enracinées dans les mœurs, et ne fit ainsi obstacle à la mise en vigueur des règles nouvelles. Mais rien ne s'oppose à ce que ces coutumes soient adoptées dans les contrats, pourvu que les termes en soient reproduits. La faculté qu'ont les époux de régler leurs conventions comme ils l’entendent « n’est point ici blessée quant à la matière, disait Berlier,elle n’est restreinte que quant à la forme » (1).
On est d'accord pour admettre que cette prohibition ne s'applique pas quand il s'agit du régime matrimonial établi par une législation étrangère. Les raisons qui ont fait adopter cette disposition n'existent plus en ce cas.
De même, d’après l’article 139r, les époux peuvent déclarer d’une manière générale, qu'ils entendent se marier
sous le régime de la communauté ou sous le régime dotal,
(1) Locré, Législalion civile, commerciale et criminelle, t. XII, p: 499;
En pareil cas leu rs droits seront régis par les dispositions du Code civil concernant soit la communauté légale, soit le régime dotal. Mais d’après l’article 1392, la simple stipulation que la femme se constitue des biens en dot ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s’il n’y à pas dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration par les époux qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.
IL y a enfin des clauses qui ne sont pas proscrites d’une façon directe et qui cependant n’en doivent pas moins être interdites aux époux par application de l’article 1388. Il en est ainsi de toute convention qui tendrait à modifier dans son essence le régime de communauté et à enlever à la femme les garanties que lui accorde la loi. Le régime de la communauté a été organisé de manière à assurer à la femme des privilèges importants destinés à contrebalancer la puissance maritale ; les époux sont libres d'adopter ou de repousser ce régime, mais s'ils l’adoptent, ils ne peuvent supprimer les garanties fondamentales qui sont à la base de ce régime. Le Code le dit expressément dans l’article 1453 pour un cas particulier : ce texte déclare nulle toute convention par laquelle la femme s'interdirait par avance le droit d'accepter la communauté ou d’y renoncer à la dissolution du mariage.
Il en serait de même si la femme s’engagait à payer les
dettes de la communauté ultra vires. L'article 1483 décide
en effet que la femme n’est tenue des dettes de la communauté que jusqu’à concurrence de son émolument. Cette disposition, conformément à la tradition de notre ancien droit, doit être interprétée comme étant d'ordre public. Les décisions qui précèdent, données expressément par les textes, doivent être généralisées et appliquées par identité de motifs aux garanties conférées à la femme commune ; siles époux convenaient, par exemple, quela femme n'aurait pas de reprise à exercer pour ses propres aliénés, ou bien qu'elle ne devrait pas de récompenses, ou encore qu'elle n'aurait pas le droit de demander la séparation de biens, ces conventions seraient nulles car ces garanties sont aussi nécessaires que le droit de renoncer à la communauté, droit que la loi déclare soustrait aux conventions des époux.
La jurisprudence annule encore la clause par laquelle les époux conviendraient de former entre eux une société ordinaire de biens, quelle qu'en serait l'étendue, particulière ou universelle. Sans doute la règle en notre matière est la liberté, et les restrictions ne peuvent résuller que d’un texte qui n’existe pas pour la clause que nous examinons; cependant les tribunaux déclarent en général nulle toute société entre époux. Ainsi, il a été jugé que des époux séparés de biens ne peuvent par un acte passé avant la célébration du mariage, former valablement entre eux une société de commerce, et que le mariage de deux associés opère de plein droit dissolution de leur société même
au cas où ils sont séparés de biens. Le motif est qu'une
INTERDICTIONS DIVERSES 49 société ordinaire ne saurait com porter les droits dérivant pour le mari de la puissance maritale.
L'article 1358 interdit en outre aux époux de déroger par leurs conventions aux droits qui appartiennent au mari comme chef de la communauté. Nos anciens auteurs considéraient les pouvoirs du mari quant aux biens comme étant d'ordre public. C'est l'opinion exprimée en particulier par Pothier (x) : « S'il était dit par un contrat de mariage, « que la femme serait lechefde la communauté de biens qui aurait lieu entre les conjoints », une telle convention ne serait pas valable, étant contre la bienséance publique, que l’homme, que Dieu a fait pour être le chef de La femme, Vu est capul mulieris, ne soit pas le chef de leur communauté de biens, et qu'au contraire cette communauté ait la femme pour chef. » Cette manière de voir est consacrée par les articles 1388 et 1421 dont le dernier donne au mari l’administration exclusive des biens communs. Les époux ne peuvent done convenir que l’administration appartiendra à la femme ou même que celle dernière la partagera avec son mari. À plus forte raison est-il interdit aux contractants de stipuler que les conquêts de communauté ne pourront être aliénés qu'avec le concours de la femme ou que celle-ci devra consentir aux actes de constitution d'hypothèque. Le droit pour le mari de vendre et d'hypothéquer ces biens est reconnu en termes absolus par l’article 1421, et, en présence de
(1) Pothier, Introduction au Traité de la communauté, n° 4 (éd,
Bugnet, t. VII, p. 50).
la prohibition formelle de l’article 1388, il semble impossible de valider la clause qui tendrait à le lui enlever.
Il en est autrement des biens personnels de la femme, sur lesquels les pouvoirs du mari varient selon le régime adopté sans qu'on arrive toutefois à s'entendre sur le point de savoir si ces pouvoirs résultent de la puissance maritale ou des droits que la femme a conférés à son mari sur ses biens (1).
Telles sont les importantes dérogations que comporte le principe de liberté de conventions matrimoniales, et ces dérogations ne sont pas les seules. Elles présentent pour nous le plus grand intérêt à raison de leur nombre et de leur importance. On peut e: effet se demander quel est le principe en la matière: est-ce la liberté, comme on a l'habitude de le prétendre, les règles aui précèdent n'étant que des exceptions, ou bien sont-ce plutôt les restrictions aux conventions matrimoniales qui forment la règle, les cas où les parties peuvent librement régler leurs rapports
pécuniaires constituant les véritables exceptions ?
(1) Planiol, Traité, &. 1, n° 947.