Voilà les règles qui concernent l'action rédhibitoire
Mais l'acheteur a une autre action qu'il peut exercer, s'il préfère garder la chose; c'est l'action quanti minoris, ou de moins value, par laquelle il a le droit d'obtenir une diminution sur le prix, à dire d'experts (1644). On estime ce que la chose aurait été achetée de moins si le vice awiit é:é connu lors de la vente (1).
581. On demande si l'exercice d'une de ces deux actions épuise l'autre.
L'affirmative n'est pas douteuse. « Plané, dit \'oët(2), v si unà ex his einplor intrà sex menses egerit, allerà i agere ampliùs non potest, exceptiqne rei judicata3 re- » pellendus. »
C'c^t aussi l'opinion de M. Toullier (3).
582. >ious verrons dans les deux articles suivants quelles lins de non-recevoir peuvent être opposées contre l'action rédhibiloire et l'action quanti minons.
Article 1648.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Article 1649.
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
(1) L. 38, § 13, Dig. De œdit. edict., et 61, même titre, Pothier, Vente, n° 233.
(2; Ad Pand., De cedil. edict.
(3 T. 10, n° 163. JungetA. Duranton, t. 16, no 328, el t. 13, n' 480.
SOMMAIRE
583. Exception contre les actions rédhibitoires et quanti minoris,
tirée de ce que la vente a été faite par autorité de justice. Raison de cette disposition. Explication insuffisante donnée par Domat et par M. Merlin.
584. Si cette règle a lieu pour les servitudes, lorsque la chose est
vendue par expropriation forcée.
585. Ou lorsque la vente est non forcée, mais faite par autorité de
justice.