‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 17 sur 90 · Du cas où le prix a été délégué par le vendeur · texte numérisé non relu

Du cas où le prix a été délégué par le vendeur

591. Le chapitre que nous venons d'analyser nous a montré les obligations du vendeur et les ditférents effets de l'action ex empto donnée à l'acheteur pour assurer ses droits.

Mais comme la vente est un contrat synallagmatique , il y a une contre-partie dans laquelle le vendeur ne figure plus comme débiteur et obligé, mais comme créancier; le chapitre 5 va donc nous montrer les obligations de l'acheteur, et le développement de l'action personnelle ex vendito , que le vendeur peut exercer contre lui pour le forcer à y satisfaire. Ulpien définit de la manière suivante cette action si fréquenie dans le droit : a Ex vendito actio venditori competit , ad ea » consequenda quaeeiab emptore prsestarioportet (1).»

592. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix. Elle est tellement précise, que le législateur a donné au vendeur un privilège sur la chose pour la recouvrer (2), et que même, limitant dans certains cas la règle consacrée par l'anicle 1583, il lui ouvre la voie de la revendication (3). Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, il couronne ces garanties en accordant au vendeur l'action en résolution , dont nous nous occuperons en commentant l'art. 1654. Toutes ces précautions attestent la faveur dont la loi a voulu environner le vendeur, qui représente ici le droit de propriété, toujours si sacré aux yeux du Gode civil (4).

(!) L. 13, § 19, Dig. De acl.empt.

(2, V. mon comment, sur les Hypothèques, t. 1, nos 181 et suiv., et 213 et suiv.

(3. Loc. cit., \, nos 187 et suiv.

(4) V. ma préface du commentaire sur les Hypothèques, et le j>assoge cité d'un discours de Napoléon.

593. Mais, pour que l'acheteur soit tenu de payer le prix , il faut que le vendeur ne soit pas en retard de livrer la chose (1). Car tant que le vendeur, qui demande le prix, n'offre pas cette chose, il est non recevable(SJ). Même, lorsqu'il l'a livrée, il y a quelques cas où l'acheteur est en droit de différer le paiement ; nous nous en occuperons sous l'art. 1655.

594. Si le vendeur a rempli toutes ses obligations, l'acheteur doit payer au jour et au lieu réglés par la vente (art. 1650) (3).

S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance (art. 1654). On a vu sous les art. 1609 et 1010 les principes relatifs au lieu et au temps de la délivrance. Us serviront de régulateurs pour lepaiement. La loi a soumis le paiement aux mêmes circonstances de temps et de lieu que la délivrance, parce que, en thèse générale (art. 1612) , il l'accompagne et marche de concert avec elle. Ce sont deux actes concomitants qui répondent aux deux obligations réciproques et symétriques qu'engendre le contrat de vente, savoir : livrer la chose d'une part , de l'autre payer le prix.

Il faut même décider que ce n'est que pour les cas —

(1) Pothier, Pand., t. 1. p. 530, n° 87. Suprà, n°3'J0.

(2) Cujas dit très bien : « Venditor igilur qui pretium petit, of- » ferre débet rem, ut ex diverso emptor qui rem petit, offerre de- >• bet pretium. • Sur la loi 25, D g. De act. empt. On a agité la qucs'.ion de savoir lequel des deux, du vendeur ou de l'acheteur, doit commencer à remplir son obligation. Voët dit très bien que c'est au demandeur, quel qu'il soit, à y satisfaire le premier, s'il veut être écouté (ad Pand., De act. empt. , n° 23). C'est ce qui con- ilie ceci avec le n° 340 suprà.

(3) Voy. Pothier, Vente, n°279, dont les termes sont à peu près reproduits dans l'art. 16o0. Ulp., I. 13, § 20, Dig. De act. empt.

CBAP. V. DE LA VENTE. (àRT. 1652.) 65

où la vente est faite au comptant que l'art. 1651 a été édicté. Mais si la vente est à terme, on rentre sous la disposition de l'art. 1247, suivant laquelle le paiement doit se faire au domicile de l'acheteur.

C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 1813, rendu sur les conclusions conformes de M. Merlin (1), par un arrêt de la même Cour du 5 mai 1818 (2), et par un arrêt de la cour de Limoges du 19 janvier 1828 (3). Telle est aussi la doctrine de M. Touiller (A).

595. Le paiement du prix est indivisible. Le vendeur ne peut être contraint à le recevoir pour partie. J'ai déjà exposé au n° 311 la raison et les conséquences de ce principe.

596. Il faut maintenant expliquer ce que comprend l'obligation de payer le prix.

Le mot prix a un sens très large. Il signifie tout ce que l'acheteur débourse pour obtenir la jouissance de la chose. Pretium rei, disent Godel'roi et Socin, sunt propter rem habendam et adquirendam impensa (5).

C'est pourquoi l'on comprend sous le mot prix (6) : 1° la somme d'argent stipulée d'une manière principale pour servir d'équivalent à la chose vendue; 2° les

(1) Répert.,-v° Tribunal de commerce, n° 6. M. Dalloz i apporte cet arrêt, v° Compétence, p. 392 et 393.

(2) Dalloz, loc. «#., p. 395. Cet auteur rapporte (p. 396) un arrêt de la cour de Paris du 2 mai 1816, qui, au premier coup d'oeil, paraît rendu en sens contraire, mais qui s'explique j ar la raison qu'il y avait vente au comptant.

(5) Sur la loi 40, § 1. Dig. De cond. et démons t. ^ note n. Mon comment, sur les Hypoth., t. 1, n° 120, p. 328.

(6) V. aussi ce que j'ai dit sur le Prix, suprà, n° 150, et mon comment, sur les Hypoth., t. 4, n° 929.

prestations en nature ou autres ajoutées au prix pour maintenir l'équilibre et l'égalité entre les parties (1) ; 3° les intérêts du prix (2), quand il en est dû, ainsi que nous l'expliquerons plus tard; 4° tons autres accessoires quelconques, tous déboursés qui doivent entrer dans les mains du vendeur en indemnité de ce qu'il livre, comme vin de marché (3), coiffe, épingles; 5° tout ce qui est payé en mains tierces à sa décharge ; 6° enfin tout ce qui a été mis au compte de l'acheteur et pris en considération pour la fixation du prix principal (A).

597. Je viens de parler des intérêts du prix. Mais ils, ne sont pas dus dans tous les cas, ainsi que le décide l'art. 1652.

Voici sur quel fondement repose toute la théorie des intérêts du prix de vente.

598. Quand la chose vendue produit des fruits et qu'elle est livrée à l'acheteur, il serait souverainement injuste que ce dernier en fît la perception, et qu'il profilât en même temps des intérêts de la somme dont il est débiteur à titre de prix. La perception des fruits par l'acheteur a donc été considérée comme étant un motif su (lisant pour faire courir de plein droit et sans mise en demeure les- intérêts du prix. Hoc solùm enim spectare debemus an habeat facultalem frudus perci-

(]) Si libi l'undum vemlidero, ut eum conductum oerta sunim;'; haberem ex vendito eo Domine nrihi actio est, quasi in partent i en res si'. P.iul, 1. 24, § d, Dig. De act. empl. Javol., 1. 79, Dig. De cont. empt.

Puthier, Panel., t. 1, p. 534, n° 93. Despeisses, t. 1, p. 46,

col. 1, n° 3.

(3) Pithou, sur fart. 52, p. 4Gî de la coutume deTroyes. Su-

j,r , n° ICI.

(4) V. n:on comment, sur lesHypoth., t. 1, n° 120, et t. 4,

ii" 929.

piendi (1). Ces intérêts sont les plus sacrés de tous. Ils sont la juste indemnité des fruits dont l'acheteur a eu la jouissance; aussi le droit canonique, si exagéré dans ses principes sur l'usure, n'avail-il jamais eu l'idée de les condamner. « Non omiltam , dit Cujas (2), quod » ctiam hic doclores notant, nec jure ponlificio impro- » bari usuras prelii, quœ venditori debentur posl diem » traditionis; quia earum usurarum causa non est capta- » tio lucri ; sed causa earum est ratio fructuum, quorum » percipiendorum per traditionem emptor facultalem » naclus est, ut seilicel fruclus rei pariant, et quodam- » modo pensent usurse prelii. »

L'art. 1652 a suivi ces errements; et l'on devra l'appliquer, alors même que le vendeur aurait stipulé qu'il ne livre la chose qu'à titre précaire jusqu'au paiement du prix. Ulpien le décide expressément dans la loi 13, § 21, Dig. De act. empl.

599. A cette règle si équitable, Polluer (3) croit qu'il faut apporter une exception, si le vendeur, en mettant l'acheteur en possession, lui accorde des délais pour le paiement, Polhicr suit le sentiment de Fachinée (4) et de Covarruvias (5), et il l'explique en disant que la jouissance accordée par le vendeur fait partie de ce qui a été vendu; que l'acheteur est censé la payer par le prix porté au contrat, qui probablement est plus fort qu'il ne l'eût élé sans cette clause; qu'enfin, dans le doute, la convention doit s'interpréter contre le vendeur, qui devait expliquer en tenues positifs s'il entendait se réserver les intérêts (6). On peut

(1) L. 13, §21, Dig. Dcacl.cmpl.

(2; Sur ladite loi 13, § 21.

(3) Vente, u°287.

(4) Controveis., 2, 32.

(5) Yar. resol., 111, 4.

(G) M. Dalloz croit que cette opinion de Pothier s'appuie isur

joindre à ces autorités celles de Mathœus de Afïïictis (1) et de Despeisses (2).

Néanmoins, cette opinion est-elle sûre? Pour mon compte, je la crois fort douteuse, et d'abord , il me semble difficile de la concilier avec la loi 13, § 21, Dig. De act. empt., que j'ai citée à la fin du numéro précédent. Que dit en effet Ulpien dans ce fragment? Que l'acheteur doit les intérêts du prix, lors même qu'il a été mis en possession de la chose vendue à titre précaire, etsi precaria sic possessio. Mais par quel motif le vendeur peut-il avoir stipulé la clause précaire, si ce n'est qu'ayant accordé un terme à l'acheteur pour le paiement du prix, il a voulu , en cas de retard, se réserver, au moyen de celte clause, la faculté de pouvoir réclamer la chose par l'action rei vindicatione , ou bien la retenir quasi jure pignons (3) ? Il y avait donc terme accordé, sans quoi la réserve de la propriété de la part du vendeur ne se concevrait pas , et cependant Ulpien veut que l'acheteur jouissant des fruits soit débiteur des intérêts!! La concession d'un terme de paiement n'est donc pas exclusive en soi du droit aux intérêts.

L'art. 1652 du Code civil me semble conçu dans les mêmes idées. Il ne fait pas de distinction; il veut que les intérêts courent de plein droit toutes les fois que

celle des jurisconsultes romains (Vente, n° 9, p. 893)!! C'est une erreur : Fachinée et Covarruvias sont des auteurs modernes.

(1) Decis. Neapol., 20, n°4.

(2) T. 1, p. 46, col. 1, n° 3.

(3) Cujas, Récit, solenn. sur la loi 2, § Sine pretio, Dig. De cont. empt. Zanchi, De prœlalione creditor., exercit. 1, § 1. Mon comment, sur les Hypoth., t. 1, nos 181 etsuiv., et 2 19, explique l'utilité de cette réserve du précaire dans un système qui , de droit, ne permettait pas au vendeur de demander la résolution de la vente, et qui ne lui accordait pas de privilège.

le prix est dû et que la chose achetée produit des fruits. Cette décision est marquée au coin de l'équité. Ainsi dégagée de toute distinction, elle devient une règle sûre et juste, qui fait peser un niveau égal sur des cas qui ne présentent pas entre eux de différence sérieuse (1).

Les auteurs auxquels Pothier avait emprunté sa doctrine n'en avaient aperçu une que parce que, du point de vue où ils raisonnaient, l'usure, défendue par le droit canonique, se montrait sans cesse à leurs yeux pour troubler leur imagination. Ils craignaient que cette somme d'argent laissée en crédit entre les mains de l'acheteur, et produisant des intérêts, ne constituât un marché usuraire contra naturam et jura (2).

A la vérité, Pothier en suivant leur opinion avait cherché à relayer de raisons plus satisfaisantes pour les esprits judicieux. Mais elles laissent beaucoup à dire. Pothier veut qu'on suppose que la jouissance est entrée dans le prix d'achat, qui, à raison de celte clause, est censé être plus fort qu'il n'aurait été sans elle. Mais rien n'est plus forcé que cette supposition, rien n'est plus arbitraire et plus hasardé. Examinons au contraire les faits d'après l'usage le plus fréquent. Un terme est accordé; quel est le prix ordinaire d'un terme? est-ce un capital? nullement. Ce sont des intérêts. C'est par des intérêts qu'un débiteur s'acquitte ordinairement du service que le créancier lui accorde en lui donnant un terme. Voilà ce qui se fait tous les jours, et ce qu'on peut élever jusqu'à la hauteur d'une présomption presque infaillible. Pour admettre le contraire, il faudrait des faits dont manque le système de Pothier.

(1) C'est aussi l'opinion de M. Duranton, t. 16, n° 340.

(2) V. dans Fachin., Controvers., loc. cit.y le principe de cette opinion.

Je concevrais encore ce système, si l'obligation de payer les intérêts était la peine de l'acheteur de mauvaise foi; car la concession volontaire d'un terme devrait faire rejeter toute idée de contumace et de retard frauduleux. Mais il n'en est pas ainsi. L'art. 4652, ainsi que les lois romaines qui lui ont donné naissance, sont hases sur une loi d'égalité; celui qui jouit des fruits de la chose ne doit pas garder par devers lui les intérêts du prix. Eh bien ! celle loi d'égalilé ne réclame-t-cllc pas avec autant d'insistance dans le cas d'un terme accordé que dans celui où il n'y en a pas?

006. .Mais il est un autre point sur lequel je n'hésiterai p;is à me ranger aux enseignements de Pothier(l). C'est que si le délai de paiement était accordé à l'acheteur par testament, les héritiers du vendeur ne pourraient pendant ce délai exiger les intérêts. Le testateur est censé en avoir voulu gratifier l'acheteur à titre de libéralité. In lestamenlh volunlates teslanllum pleniùs interpretanlurfâ)'.

GOI. Le principe que les intérêts du prix son dus de plein droit est soumis à une autre exception, lorsquela chose veniluc ne produit ni fruits ni revenus (3) . Si par exemple on a vendu une bibliothèque, une tapisserie (4) , la raison que nous avons donnée au n° 598 disparaît, et l'on rentre sons l'empire du droit commun, suivant lequel l'acheteur ne doit les intérêts du prix qu'amant qu'il a été mis en demeure, ou bien que les intérêts ont été mis à sa charge par une clause de la vente. Ce sont là deux autres cas prévus par l'art.

(1) Vente, n° 289.

(2) L. 12, Dig. De reg. juris.

(3) Perczius, Prcclec. , sur le Code, De act. empt., n° 16. Fachin., lib. 2, c. 32, rapporte une foule d'auteurs pour et contre.

(4) Pothier, n° 281.

1652. Insistons un moment sur ce qui les concerne.

Nous disons d'abord que les intérêts courent quand l'acheteur a été mis en demeure. Une simple sommation suffît pour produire interpellation (1). Une demande en justice n'est pas nécessaire.

Nous disons en second lieu que les intérêts courent au profit du vendeur quand il y a une convention. Si cependant le vendeur ne devait l'aire la délivrance qu'au bout d'un certain temps, il faudrait une clause bien 'x presse pour déterminer le juge à décider que les intérêts sont dus même avant la tradition. Car, quoi de plus exorbitant que de voir le vendeur recueillir tout

la fois les fruits de la chose qu'il détient encore, et les intérêts du prix? Si donc le contrat disait d'une manière vague et générale que l'acheteur doit les intérêts du prix, cela ne suffirait pas pour les faire courir avant la délivrance.

602. Si la chose produit par sa nature des fruits ou des revenus, mais qu'elle soit accidentellement frappée de stérilité , l'acheteur pourra-l-il se faire décharger des intérêts au prorata?

Les interprètes du droit romain décidaient l'affirmative (2). Néanmoins, je ne la crois pas admissible dans le droit français, qui établit une sorte de forfait entre le vendeur et l'acheteur, et ne permet pas de rechercher minutieusement si les intérêts du prix représentent sou pour sou la valeur des fruits. Le défaut de perception des fruits peut tenir à la négligence de l'acheteur, à l'absence de soin dans la culture; la liquidation des fruits donnerait lieu presque toujours à des débats interminables et ruineux. Notre pratique cher-

(1) Art. 1139, combiné avec l'art. 4652, qui se sert du mot sommé. M. Dur.inton, t. 16, n° 341.

(2) V. Fachin., loc. cj'f., et Perezius, loc. cit.

che à les éviter en posant une règle de compensation préférable à une rigueur mathématique à peu près impossible.

603. 11 est à peine nécessaire de dire qu'un autre cas, où le vendeur n'a pas droit à des intérêts ipso jure, est celui où la tradition n'a pas été effectuée ; car alors l'acheteur ne doit pas même le prix principal (1). «Cùm » usurae pretii fundi ab eo qui à lisco emerat peleren- » tur, et emptor negarel traditam sibi possessionem, » imperalor decrevit iniquum esse usuras ab eo exigi » qui fruclus non percepisset (2). »

Si cependant le vendeur avait offert la chose, et que l'acheteur lût en retard d'en prendre livraison (3) et de payer par conséquent le prix , il pourrait être-dû des intérêts, à compter de l'offre faite par le vendeur avec sommation (4). On voit que ces intérêts sont plutôt des intérêts moratoires que des intérêts compensatoires des fruits.

604. C'est une question fort controversée que de savoir si les intérêts du prix de vente se prescrivent par cinq ans conformément a l'art. 2277 du Code civil. Je ne veux pas la discuter ici ; car elle se rattache plus spécialement à l'interprétation de cet article. Je me bornerai à dire qu'au milieu du conflit qui divise les cours royales (5), la Cour de cassation a pris parti pour la prescription de cinq ans par arrêts des 7 février 1826 et 9 juin 1829 (6). C'est aussi la jurisprudence de la

(1) Suprà, n° 593.

(2) L. 16, Dig. De usuris.

(3) V. art. 16o7, itifrà.

(4) L. 13, C. De ad. empt.

(5) V. les arrêts pour et contre , dans le Diet. de M. Dalloz • Prescription, p. 299 et 300 .

(6) Dal., 27, 1, 162; 29, 1, 267.

cour de Nancy. Mais M. Duranton enseigne le contraire (1).

605. J'ai traité avec développement, dans mon commentaire sur les hypothèques (2) , la question de savoir si la totalité des intérêts du prix de vente est privilégiée.

606. Je renvoie aussi à cet ouvrage pour d'autres questions importantes; par exemple, celle qui consiste à savoir quelle est l'influence de l'action hypothécaire, et de la notification faite, dans le but de purger, aux créanciers inscrits, sur le sort des intérêts, tant en ce qui concerne le vendeur que ces mêmes créanciers (3).

607. Lorsque la vente porte que le prix est délégué aux créanciers, c'est entre leurs mains que l'acheteur doit se libérer. Il devient leur obligé personnel jusqu'à concurrence du prix et des intérêts, et il peut être contraint personnellement à remplir cette obligation, sans pouvoir s'en affranchir par l'abandon de la chose.

Si l'acheteur est trouble ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.

(3) T. 4, n° 929, et t. 3, n° 698 bis, p. 144.

SOMMAIRE

608. Cas dans lesquels l'acheteur mis en possession peut suspen-

dre le paiement du prix. Quid si l'acheteur est encore dans le délai pendant lequel des inscriptions peuvent être prises avec effet? Quid quand il e>l troublé ou qu'il ajuste sujet de l'être ?

609. Dans l'ancienne jurisprudence, il fallait que l'acheteur fut

troublé pour qu'il pût refuser !e prix. Motif de ce point de droit. Il en est autrement sous le Code civil. Il suffit que l'acheteur ait ju>te sujet de crain Ire d'être troublé.

610. Causes ordinaires de crainte d'éviction Existence d'inscrip-

tions hypothécaires.

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