‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 24 sur 90 · Transition · texte numérisé non relu

Transition

664. La clause résolutoire tacite n'opère pas de plein droit. Rè-

gles à suivre dans le cas de vente d'immeubles. 06o. Quid dans les ventes de choses mobilières ?

663. L'art. 1655 donne au juge les règles qu'il doit suivre pour prononcer la résolution de la vente, en vertu de la clause résolutoire sons-entendue dans le contrai de vente. Ce n'est que dans l'article suivant qu'il est question de la clause résolutoire expresse.

6GA. J'ai dit ailleurs (1) que la clause résolutoire tacite n'opère pas de plein droit, qu'il faut qu'elle soit demandée (2) en justice, et qu'il peut être accordé un délai à l'acheteur suivant Jes circonstances.

Notre article prend cette règle pour point de départ; il la proclame et l'organise pour les ventes d'immeubles. Voici ces brièves dispositions.

Si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix, par exemple lorsque l'acheteur d'une foret, poursuivi par ses créanciers et au moment de tomber en déconfiture, se dispose à couper à blanc éloc, l'article 1655 veut que la résolution de la vente soit prononcée de suite. Aucun délai de grâce ne doit être accordé à l'acheteur qui a cessé de présenter des garanties et qui n'olfre plus que des causes d'inquiétudes. Il y a péril en la demeure : le juge doit hâter la résolution.

(1) Slipr't . |,oS f)| v\ suiv.

[%: L'art. ICo'i se sert de celle «xprcssioii N»$s sSgnifienthe.

Si le danger n'existe pas, le juge peut accorder un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Il est inutile d'observer que la concession de ce délai est facultative, et que le juge peut le refuser, si l'acheteur est indigne d'intérêt. Si ce deîai expire sans paiement, la résolution doit être prononcée; elle est acquise au vendeur. Le juge ne pourrait, sans lui faire grief, accorder un nouveau terme. Les expressions de l'article 1655 indiquent clairement qu'il n'y a plus lieu à prorogation.

665. Voilà quelles sont les règles pour les ventes d'immeubles.

Mais en est-il de même dans les ventes de choses mobilières?

Nul doute que nous ne retrouvions ici le principe que la clause résolutoire tacite n'opère pas de plein droit. L'art. 165-4 le dit assez hautement, et cet article est général; il s'applique à toutes les ventes quelconques (1).

Mais il y a celte différence entre les ventes d'immeubles et les ventes de meubles, que, dans celles-ci, le vendeur rsl toujours en danger de perdre la chose et le prix, à cause de la facilité qu'a l'acheteur de (aire disparaître la chose. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais pour le paiement.

Sous un autre point de vue, une prorogation de délai aurait des inconvénients graves. On sait avec quelle promptitude varient les prix des choses mobilières. Pendant le délai de paiement, l'objet vendu pourrait augmenter de valeur; mais si a l'expiration l'acheteur ne payait pas, et qu'on fût alors à une époque de baisse, le vendeur serait exposé à reprendre

(I) Supra, n° 646.

sa chose avec perle, et à se voir privé de ses chances de profit.

Article 1656.

S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles, que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation. Mais après cette sommation le juge ne peut pas lui accorder de délai.

SOMMAIRE

666. Du cas où la clause de résolution est expresse. Tempéra-

ment apporté à la rigueur des principes pour le cas de vente d'immeubles.

667. Mais cet adoucissement n'a pas lieu dans les ventes de meu-

bles avec clause résolutoire expresse. Raison de celte différence.

668. S'il est tiit que la vente d'immeubles aura lieu de plein droit

et sans sommation, l'art. I606 sera inapplicable. Dissentiment avec M. Duranton.

669. Lorsque l'acheteur a été mis en demeure par une sommation,

est-il à temps d'offrir le prix au vendeur tant que la résolution n'e<t pas prononcée ? Dissentiment avec M. Duranton. La convention e-t décisive contre son opinion.

670. Le texte de la loi ne l'est pas moins. Argument à contrario

qu'il fournit, et qui est décisif.

671. Suile. Comparaison de l'art. I606 avec les textes de Pothier

et de Doniat.

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