DE PLEIN DROIT
J'ai dit ci-dessus (1) qu'alors même que la convention ne porterait pas ces mois de plein droit, la résolution n'en serai* pas moins encourue ipso facto , et que le juge ne pourrait vérifier les causes du relard et accorder une prorogation. C'est ce qui résulte de l'article 1183, qui est la règle générale.
Néanmoins, en ce qui concerne les ventes d'immeubles, l'art. 1656 y apporte un adoucissement (2). Il veut qu'encore bien que la clause résolutoire soit expresse et qu'elle porte dissolution de plein droit de la vente, l'acquéreur puisse payer hors des délais, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation. Mais, dès l'inslant que la sommation est donnée, la résolution est acquise, et le juge ne pourrait sous aucun prétexte accorder une prorogation.
667. Cette exception à l'art. 1183 ne doit pas être étendue aux ventes de meubles revêtues d'une clause résolutoire expresse. Dans ces sortes de ventes, l'expiration du délai convenu opère virtuellement; le vendeur n'a pas besoin de faire une sommation pour mettre l'acheteur en demeure, et ce dernier n'est pas admis à payer hors des termes stipulés (3). Mais, dans les ventes d'immeubles, le législateur a cru devoir se montrer moins rigoureux, et voici pourquoi. La résolution entraîne des conséquences très graves, elle donne lieu à des droits d'enregistrement considérables (4), elle trouble île longues possessions, elle ébranle les droits des tiers; il a dû par conséquent entrer dans les vues
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(2 Suprà, loe. ci', (3) Suprà, n* 6o4.
(8) Jutiprarç. de I\iyI M57.
d'une législation prudente d'accepter tout ce qui peut sauver l'acheteur ou ses ayants-cause d'une telle perturbation, sans nuire aux intérêts du vendeur.
668. Si la convention portait que la vente serait résolue de plein droit et sans qu'il fût besoin (Tune sommation, je pense, avec M. Toullier, que le bénéficede l'art. 4656 ne pourrait être invoqué (1). La force de la convention déroge ici à la loi, elle ne permet pas à l'acheteur de se relever de la déchéance par un paiement tardif. M. Duranlon professe, à tort ce me semble, une opinion contraire (2); l'art. 1139 s'élève hautement contre ses scrupules, et d'ailleurs l'art. 1656 ne tient pas assez à l'ordre public pour que la volonté expresse des parties ne puisse pas se placer en dehors de ses o spositions.
669. M. Duranton discute une autre question, plusieurs fois soulevée devant les tribunaux, et qu'il me parait résoudre d'une manière inexacte (3).
Lorsque l'achetenr a été mis en demeure de payer, pa«- la sommation dont parle l'art. 1656 du Code civil, es! -il à temps d'offrir le prix au vendeur tant que la résolution n'a pas été prononcée? Oui, répond M. Durante; car tout ce que la loi défend au juge, c'est d'acci ;'der un nouveau délai. Or, l'acheteur n'en demmde pas. Il ne fait que réclamer la faculté de se libérer. 11 satisfait au vœu du vendeur, loin de le contrai- ie (4).
(1) T. 6,, nos 56$ et 557. Arg. de l'art. 1139.
(2) T. 16, no 376.
(4) On cite en' faveur de cette opinion un arrêt de- lar cour de Bruxelles du 7 août 48*1 (Palais, 1812, p>. 637). Mais, 1° cet arrêt est relatif à un bail ; 1° il y avait des circonstances qui annonçaient, de la part du bailleur, une grande inhumanité; 3° enfin la
La Cour de cassation a proscrit cette interprétation de l'art. 1656, par un arrêt du 19 août 1824 (1). Elle a décidé que l'acheteur ne pouvait purger sa demeure qu'autant qu'il n'avait pas été sommé.
Celte décision me paraît préférable à celle de M. Duranton. La raison en est simple, et je n'ai pas besoin d'aller la rechercher bien loin; je la trouve dans la convention qui tranche tout et dont M. Duranton ne tient aucun compte.
Que veut en effet le contrat? Il veut que, si le paiement n'a pas lieu dans tel délai, la vente soit résolue de plein droit. Celte stipulation est précise, elle n'a pas été insérée sans dessein. Elle ne doit pas dégénérer en vaines paroles comminaloires.
A la vérité, l'art. 1656 mitigé la rigueur des effets de cette convention, en permettant à l'acheteur de purger sa demeure tant qu'il n'a pas été sommé de payer; mais cette restriction apposée à la volonté des parties doit s'arrêler là. On ne doit pas y ajouter des entraves arbitraires que la loi n'a pas expressément autorisées , et il faut dire qu'une fois la sommation effectuée la demeure est acquise, à peu près comme dans le droit romain elle était obtenue par la seule échéance rlu terme. Ainsi la résolution est dès lors de droit, et il ne resle plus au juge qu'à la prononcer.
M. Duranton insiste sur ce que l'art 1656 ne porte pas expressément une disposition pareille.
Mais quand cela serait, qu'importe le silence de la loi? La covention n'a-t-elle pas parlé?