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Causes générales de résolution et de nullité. Renvoi

691. De la résolution de la vente par consentement mutuel des

parties. Distinction de plusieurs cas. Dissentiment avec M. Duranton.

685. Le chapitre clans lequel nous entrons traite de l'anéantissement de la vente.

11 le rapporte à deux causes : 1° la nullité; 2° la résolution. Et sous la qualification de résolution il embrasse la résolution proprement dite et la rescision.

Arrêtons-nous un moment ici pour signaler les différences qui existent entre ces causes d'extinction du contrat dont nous avons expliqué jusqu'à présent la formation et les effets.

Dans l'ancienne jurisprudence, il y avait une nuance fortement tranchée entre l'action en nullité et l'action en rescision; pour en connaître l'origine et en apprécier la gravité, il faut remonter plus haut et interroger le droit romain.

Pour peu qu'on ait cherché à pénétrer dans le système du droit romain , on a pu y apercevoir le dualisme perpétuel du droit civil et du droit des gens , hostiles l'un à l'autre sous la loi des douze tables , marchant ensuite parallèlement sous l'influence des préteurs et des prudents, cherchant enfin à opérer sous

les empereurs une fusion qui n'a jamais pu devenir parfaite; circonstance qui, à mon avis , laisse, sous le rapport philosophique, le droit romain à une grande dislance du droit français (1).

Dans les premiers temps de Rome , le droit civil était seul tout-puissant. Ses ordres étaient inflexibles, ses prescriptions sacramentelles, et lorsqu'il avait assigné à un contrat une formalité ou une condition quelconque de validité, et que cet acte n'en était pas investi, il était nul de plein droit; il n'était pas romain, si je puis ainsi parler, et, comme tel, il ne produisait ni action ni obligation ; il était incapable de transférer le domaine : il ne donnait qu'une simple possession destituée de cause (*2). La partie pouvait revendiquer comme sienne la chose qu'elle avait livrée en vertu de ce litre sans valeur (3). Et si elle ne l'avait pas livrée, elle pouvait en opposer la nullité perpétuellement (A). En un mot, on tenait le titre pour non avenu par la seule puissance de la loi, dont la volonté n'avait pas besoin d'être déclarée par le juge. Quod nullum est nullum producit effectum (5).

Mais ce droit civil , formulé par les décemvirs à une époque encore barbare , était singulièrement borné dans ses prévisions. Sa concision , si admirée par quelques érudits modernes, n'était que la pauvreté de combinaisons et d'idées qui est le signe de l'enfance

(1) Voyez la préface de ce commentaire. ("2) Cujas, sur la loi 7, D. De dolo malo.

(3) Idem.

(4) Furgole, Test., t. 3, p. 273, n° 116. Jungc M. Duranton, t. 12, n° 520.

(5) C'est ainsi qu'il n'était pas besoin d'appeler des sentences nulles par le droit civil, ipso jure. Voyez lecomm. de Voët sur le titre du Dig. Quœ sententiœ. Sur cette maxime, Quod nullum est, etc., il faut voir Leprestre, cent. 4, c. 45.

des nations; il n'avait pu embrasser une foule de rapports et de besoins que la civilisation seule devait développer plus tard; enfin, toujours occupé de rites extérieurs afin de frapper les sens d'un peuple grossier et étranger à toute perception de morale abstraite, il avait sacrifié le fond à la forme et l'équité à l'arbitraire.

C'est dans cette imprévoyance d'une part, et de l'autre dans cet empire exclusif de la forme, qu'on trouve l'explication de ce fait aussi curieux qu'emportant dans l'histoire du droit, je veux parler de ces contrats qui, quoique surpris par le dol, la violence ou Terreur, subsistaient aux yeux du droit civil lorsqu'ils étaient romains par les solennités. Dans cette société dominée tout entière par la tyrannie des formules, on n'était engagé que par la promesse traduite en paroles sacramentelles (i). Si l'on n'avait pas expressément promis d'observer les règles de la bonne foi, au moyen d'une formule consacrée, la bonne foi pouvait être foulée aux pieds; car la loi des douze tables n'obligeait à tenir que ce que la langue avait articulé. Satis esset ea prœslari, dit Cicéron, quœ essent linguâ nuncupata (2). Voët a cherché à mettre en doute ce fait (3). Mais les documents les plus certains viennent réfuter ses scrupules, dictés par trop peu de connaissance de l'histoire philosophique de Rome (4). Un des plus grands penseurs du dix-septième siècle , Vico, a fait ressortir, avec un admirable sentiment de la marche du progrès de l'humanité, ce trait caracté-

(1) Suprà, n° 545.

(2) Supràj loc. cit.

{3; Ad Pand., De t'olo malo, n° 6.

(4) Voyez d'ailleursjle fait rapporté par Cicéron ,'snprày n% 504.

ristique du génie barbare (1). Le système entier du droit romain vient d'ailleurs l'attester.

Quand Rome fut sortie des langes de son époque sacerdotale et aristocratique, les idées s'agrandirent , elle droit des gens, exclu du droit civil , réclama dans les rappors des citoyens sa part imprescriptible. Les préteurs et les prudents se chargèrent de lui ouvrir les voies. C'est alors que l'équité fit comprendre qu'un grand nombre d'actes que le droit civil considérait * comm(4 valables, parce qu'ils avaient une forme extérieure irréprochable, blessaient les sentiments humains et les devoirs de morale que les hommes se doivent entre eux.

Que firent alors les préleurs? Ils ne pouvaient pas considérer comme nuls de droit ces actes que le droit civil ne frappait pas de ses prohibitions. Mais ils imaginèrent le secours détourné des prohibitions en entier (in hiicgrum resiitutio) , qu'ils accordèrent, par exemple, loi s.juc le contrai était arraché par la crainte et la violence (2) , lorsqu'il était surpris par des manoruvres frauduleuses (3), lorsqu'il était souscrit par un mineur qu'on avait trompé (4), ou par un majeur que l'erreur avait égaré (5), etc. Dans ces différents cas, le droit civil , ne s'attachant qu'à l'ecorce du consentement, ne fonrnissa t pas de moyen pour l'ébranler, si d'ailleurs il était revêtu des formalités légales et si on n'avait pas pris la précaution de stipuler la formule dolum abesse (6).

(1) V. Science naturelle, trad. de Michelet.

(2) L. 21, § 5, D. Quod melic causa.

(o) L. 1, D. De dolo malo. Gicer. , De nalurâ deor., lib. 3, n° 30 ; De ojfficiis, lib. 3, n° 14.

(4) L. 7, § 1, D. De minorib. vigint. L. 101, D. De verb. oblig. V. la préface de Pothier aux Pand., 3* exemple.

(o) L. 2, D. De in integrum restit.

(6j V. le trait de Cicéron rapporté suprà, n° 564. Il parle d'une vente.

CHAP. VI. DE LA VENTE. (aRT. 1658.) 459

Une volonté surprise par le dol , ou arrachée par la violence, ne lui semblait pas moins une volonté(l); dans ce droit si aveugle et si étroit, il y avait engagement , et la loi écrite ne donnait pas d'ouverlure pour rompre ce lien. Mais le préteur, interposant sa puissance équitable, examinait les faits et restituait la partie contre le contrat qui ne portait pas en lui plénitude de volonté et de délibération.

Voilà donc le droit des gens en possession d'une grande et heureuse influence; mais son pouvoir n'était pas aussi prompt ni aussi direct que celui du droit civil Celui-ci annulait à leur naissance même, et de plein droit, les contrats qu'il réprouvait; celui-là avait besoin de l'expédient plus long de la restitution en entier cl de l'intervention du magistrat pour prononcer la dissolution du contrat jusqu'alors obligatoire. Telle est la véritable origine des nullités de plein droit et des nullités qui s'obtiennent par voie d'action. Les premières s'appelaient ipso jure (2) par opposition aux secondes, parce que c'était le droit civil, droit supérieur et privilégié, véritable droit national, qui les frappait de ses coups, tandis que les autres ne découlaient que de l'équité et des innovations plus timides des préteurs. Cet antagonisme entre le droit civil et le droit des gens apparaît à tout moment dans le droit

( H Si metu coactus, aul dolo incïuclus, aut errore lapsus, sti— pulanlilitio prornisisti quod non debucras promhtere, palàm est jure ci\ ;n te obligatum esse (Justinien, Inst. De except. in prœm.). V. nussi Caïus, Inst., cora. 4, nos 116, 117 et 119. Dans la loi 36, 1). De verb. oblig. , Ulpien appelle ce droit civil un droit subtil , sudtilitate JURis. Mais c est aveugle et tyrannique qu'il faudrait dire.

(2) Jpsojure, id est, quoi jure civili de obligandis ac liberandis reis constitutum est (Donellus, com., lib. 24, c. 2, n° 3). V. Pothier (Pand.; De verb. signif.).

romain. C'est encore à lui qu'il faut attribuer la différence entre les défenses ipso jure et les exceptions.

Lorsque le droit des gens et le droit civil tendirent à se rapprocher davantage , cette différence dans les formes prit sans doute quelques adoucissements; certaines causes de nullité dérivant du droit des gens passèrent dans le rang des nullités ipso jure, afin de favoriser quelques contrats privilégiés (1). On distingua entre les contrats de bonne foi et les contrats stricti juris (2). On voulut que les contrats de bonne foi empreints de dol , de crainte et d'erreur, fussent nuls ipso jure (3). Mais, en général , la différence n'en subsista pas moins. Comme le but était à peu près le môme, cela suffisait au génie romain , ami des pratiques anciennes et peu

(1) Perez, ad Cod., De his quœ me tu, n° 5.

(2) Perez, loc. cit. , De dolo , nos 4, 5, 6, 7, 8. Voët, loc. cit., i\° 3. Cujas, sur la loi 36, D. De vcrb. oblig., et sur la loi 7, Dig. De dolo.

(3) L. 3, § 3, D. Pro socio. Voici ce que dit Cujas sur la loi 30, D. De vcrb. oblig. « Régula estcertissima, dolum et metum dantem » eausam contractai bonœ fidei, vitiare contractum ipso jure, quia >< niliil est tam contrarium bonœ fidei, quàm dolus aut metus. L. »> Eleganter, D. De dolo. Diversum est in contracta stricti juris, »> necessaria enim est exceptio doli, vel actio de dolo. » V. aussi le commentaire de Cujas sur la loi 7, D. De dolo. 11 s'efforce de prouver que déjà du temps de Cicéron on faisait la distinction entre les contrats bonœ fidei et stricti juris, quanta la nullité ipso jure, et à la nullité par voie d'action ; et il cherche à expliquer l'anecdote que j'ai rapportée ci-dessus, n° 564, en disant que les parties avaient réduit la chose à'une créance, ob/igatio nominum, et que c'était par conséquent un contrat stricti juris. Mais il s'agit de vente, contrat de bonne foi, et je ne doute pas que du temps de Cicéron on ne fût pas encore si avancé. On trouve même dans le Digeste quelques textes qui veulent la restitution en entier pour la vente arrachée par dol. Cujas les explique ingénieusement dans son système ; mais je les considère comme les restes d'une ancienne théo rie qui n'était pas entièrement oubliée.

préoccupé du besoin de l'unité dans les formes et dans les actions. Du reste, cette différence n'était plus que l'écho éloigné et affaibli d'une vieille guerre, que les progrès du droit allaient de jour en jour en amortissant.

686. C'est ce que ne comprirent pas ceux qui dirigèrent en France la pratique des actions; leur ignorance a été souvent signalée par nos jurisconsultes, et notamment par Loyseau. Elle éclate de toutes parts, mais surtout en ce qui concerne les nullités.

Voyant que, dans le droit romain, c'était le préteur qui accordait les restitutions en entier pour dol, violence, erreur, minorité, ils eurent l'idée de transporter ces attributions au roi, dont ils cherchaient à étendre la puissance, et qu'ils proclamaient le chef de toute justice, et le magistrat par excellence. Poussés par ce système, ils allèrent même jusqu'à se placer en arrière du droit romain, et, dans leur préoccupation du besoin d'agrandir le cercle du pouvoir royal et de tout reporter à lui, ils ne voulurent plus qu'on distinguât entre les contrats de bonne foi et les contrats striai juris ; ils exigèrent l'intervention du roi pour les annuler tous; car, disaient- ils, les lois romaines sont des lois étrangères, et les nullités qu'elles prononcent ipso jure ne peuvent être appliquées contre les sujets du prince qu'autant que le juge en a obtenu la permission expresse de lui (1). De là les lettres de rescision ,

(1) Coquille s'explique ainsi : ■ On a mis entre droits royaux » les restitutions en entier fondées sur minorité, dol , crainte oit » force, à cause du vel'ejen, ou à cause de juste erreur, ou pour pro- » messe faite induement et sans cause, ou pow\dcception d'ou're » moitié du juste prix, jaçoit que les lettres soient de justice sans » grâce , dont le remède par raison deut estre demandé par de- » vantle juge ordinaire, selon son office de juridiction. Mais je » crois que l'introduction de tel droit est fondée sur ce que les *> remèdes des restitutions dépendent du droit civil des Romains , II. 11

dont l'usage fut maintenu jusqu'à la révolution avec d'autant plus de soin que c'était une formalité bursale qui enrichissait le fisc. Mornac nous apprend que les gens et avocats du roi les représentaient comme un hommage rendu aux prérogatives royales, in argumentum primarii , meri , majorisque imperii regum nostrorum (11, C'est un des nombreux moyens que mirent en œuvre les légistes pour élever le pouvoir royal audessus de tous les autres pouvoirs. Mais Dumoulin , difficile à tromper, n'y voyait qu'une formalité introduite sans motifs par une chancellerie trop ue stuaire (comme on disait alors) , et il se vantait d'avoir conseillé au duc de Lorraine de ne jamais l'introduire dans son duché. Le roi fut supplié aux états d'Orléans de l'anéantir. Quoi qu'il en soit, c'est cet usage qui donna lieu à la maxime Voies de nullité n'ont pas lieu en France (2), maxime qui signifiait qu'on ne peut faire décla er une nullité portée par le droit romain, sans prendre des lettres du prince (3).

» qui n'a force de loy en France ; et pour aulhoriser et faire valoir » l'allégation qui s'en faiet, on a recours à la chancellerie du roy, » pour obtenir lettres. Car, en France , nous n'observons pas les » lois romaines pour vraies loys, mais pour ce qui y est. Quand les »» privilèges des universités sont vérifiés en parlement, on y met » la modification, sans reconnaître que leJit droit romain ayt force » de loy en France • ce qui n'est requis pour faire rescinder ou » déclarer nuls les contrats ou dispositions qui sont interdits par » les coutumes ou constitutions de nos roys, qui sont notre droit ci- » p//, esquels cas le seul office du juge suffit ; comme en obligation » de femme mariée non authorisée, en donalionfaite à tuteur, en fait >. d'usures. » (Inst. coût., p. 7 et 8). Y. aussi Bretonnier , en ses Questions aîphabétiq., v° Bénéfice de Restitution.

(1) Sur la loi 21, D. Qiud melus causa. Legrand blâme Mornac d'avoir approuvé cela (sur Troyes, p. 180, art. 139).

(2) Loisel, Inst. coût., liv. 5, t. 2, n° 5. Delaurière, sur Loisel.

(3) Cette règle, dit Lorry, ne veut dire autre chose, si ce n'est

Mais il y avait cependant des nullités que le juge pouvait prononcer en vertu du pouvoir inhérent à sa charge. G'étaient les nullités portées par les ordonnances et par les coutumes ; les nullités reposant sur la violation des lois d'ordre public et de bonnes mœurs*, les nullités qui infectaient les testaments; celles qui résultaient d'une incapacité légale et absolue de contracter (1). Les praticiens les appelèrent nullités de plein droit, ipso jure, par opposition aux nullités pour lesquelles il fallait des lettres de rescision. Mais cette dénomination imitée du droit romain était forcée, puisqu'on France tous les contrais étaient de bonne foi, que l'équité était la base du droit, et qu'on n'y connaissait pas cet antagonisme entre un droit civil rigoureux et subtil, et un droit honoraire large et équitable.

On voit par-là que ce fut une condition assez bizarre que celle des moyens de rescision. A Rome, le droit civil les repousse, et il faut presque une révolution pour les faire prendre en considération. En France, le besoin de servir l'autorité royale fait dire aux légistes que les lois romaines n'ont pas assez de puissance pour les faire admettre de plein droit, et l'on établit que pour y avoir égard le pouvoir du juge doit être prorogé par le souverain!!! et cependant qui ne sait qu'en toutes les autres matières, le droit romain était journellement appliqué sans qu'il fût besoin de lettres de chancellerie?

11 y avait surtout un point sous le rapport duquel ces prétendues nullités ipso jure ne ressemblaient pas

que le droit, c'est-à-dire les lois romaines, n'ont point en France une autorité assez absolue pour opérer la nullité des choses qu'elles prescrivent (sur le Traité des Domaines de Lefèvre-Laplanche , 1. 11, ch.7).V.Répert.,v° Nullité, p. 675, et Bretonnier, loc. cit. (1) Répert., y» Nullité, p. 674.

à celles qu'on appelait ainsi dans le droit romain; c'est que presque toujours il fallait invoquer par action le ministère du juge pour les déclarer, tandis qu'à Rome il n'était pas nécessaire d'avoir recours à une action en nullité afin d'obtenir ce résultat. Le droit français avait voulu que nul ne se fit justice à lui-même. Il redoutait l'emploi de la force brutale et individuelle qui avait causé tant de désordres sous l'empire de la féodalité. 11 avait cherché à la bannir des relations de la vie privée par les précautions les plus sages, et en ramenant tout à la connaissance du juge. Il n'y avait que certains cas de nullité absolue et d'ordre public où l'acte tombait de lui-même, sans qu'il fût nécessaire de le faire annuler. On pourrait citer pour exemple une convention par laquelle on se serait engagé à corrompre un juge, à faire une chose impossible, à donner une chose dont on ignorait la perte, etc.

Quoi qu'il en soit, nous retrouvons donc dans les formes du droit français cette différence d'emprunt entre les nullités ipso jure si les rescisions que les praticiens avaient apprisa dans les livres du droit romain, et qu'à toute force ils avaient voulu importer dans la jurisprudence moderne.

Mais c'est en vain qu'ils expliquaient cette différence par l'insuffisance d'autorité du droit romain. Quand les esprits sérieux réfléchissaient à la nécessité de cette intervention extraordinaire du roi pour les rescisions, tandis que pour les nullités ipso jure tout se passait entre le juge et la partie, ils n'éprouvaient que trouble et incertitude, et ils se trouvaient entraînés dans les systèmes et les distinctions les plus arbitraires. Écoutons Lorry, célèbre annotateur de Lefebvre-Laplanche (1) :

(1) Loc. cit.

CHAP. VI. DE LA VENTE. (ART. d658.) 165

« Si avant qu'un acte fût formé la loi l'a proscrit, » si elle a défendu qu'on contractât ainsi, l'acte est nul » de plein droit (1); extérieurement il ne produira auv cune action, intérieurement il ne produira aucune » obligation ; sa formation a été une première faute (2), v son exécution en serait une seconde. Si on dit que » Nullités de droit n'ont lieu en France , il faut prendre » garde à l'équivoque de cette règle, souvent mal en- » tendue par les praticiens. Cetie règle ne veut donc » dire autre chose sinon que le droit, c'est-à-dire les » lois romaines, n'ont point en France un empire assez » absolu pour opérer la nullité des choses qu'elles » proscrivent. Mais l'application de la nullité légale, si » souvent écrite dans nos lois, est une autre question. » Si cette nullité est dans la forme de l'acte, de façon » qu'on ne puisse présenter l'acte qu'avec son vice, en » ce cas, l'application n'a nulle difficulté; il ne faut >■ point de secours extraordinaire, il suffit de dire au » juge, voyez et prononcez ; la loi elle-même a proscrit » l'acte. Mais si la chose n'a pas cette évidence, alors » celui qui veut joindre à l'acle le commentaire qui doit » le détruire a, avant de se faire entendre, une grande » objection à détruire, s'il est l'auteur de l'acte. Il a » lui-même donné contre lui , dans un temps non » suspect, le témoignage d'une volonté dont l'autorité » souvent était souveraine. S'il donne, dans un moment » où les choses ne sont plus entières, le témoignage » d'une volonté contraire, c'est un repentir tardif. Les » conventions, libres dans leur origine, sont ensuite de

(i) Mais la loi u a-t-elle pas défendu les contrats arrachés par la -violence, le dol , etc. ? Ne les proscrit-elle pas autant que ceux qui pèchent par défaut de forme ?

(2) Est-ce que la formation d'un contrat arraché par fraude n'est pas une faute ?

» nécessité. A la vérité, cet argument, puisé dans I'ap- » parence extérieure , n'est qu'une illusion. Mais cette n illusion suffit pour qu'on soit clans le cas de solliciter » l'interposition de la puissance publique pour lever ce » voile trompeur. A Rome, il fallait le ministère du » préteur; en France, il n'y a qu'un seul magistrat pro- » prement dit, qui est le roi. Là se retrouve encore la » différence entre le magistrat et le juge. Le juge ne » trouverait dans son ministère que la règle étroite de » l'exécution de l'acte, si le magistrat, par une autori- » salion spéciale, ne donnait à ce ministère une plus » grande étendue. »

On doit plaindre un esprit élevé et brillant qui se met ainsi à ;a torture pour colorer de ses sophismes et l'erreur d'une pratique ignorante qui s'est égarée dans les défilés du droit romain, et la fiscalité d'une chancellerie bursale qui vit des abus de la science et veut leur trouver des prétextes. Tout est faux dans cette comparaison entre le roi et le préteur. Car si l'on recourait à Rome au ministère du préteur, ce n'élait pas pour faire disparaître une simple illusion, un voile trompeur.; c'était pour vaincre le droit civil (jus civile)) c'était pour l'abroger honorablement. Or, ce droit civil était quelque chose de réel et non une illusion, c'était une institution nationale et non un voile trompeur. Au contraire, que vient faire la puissance royale dans les matières de rescision? Lorry avoue qu'elle n'intervient que pour faire disparaître des illusions. Voilà certes un motif bien forcé d'intervention. Eh ! que ne laissez-vous faire le juge ordinaire qui statue sur toutes les autres nullités, et qui , par son ministère, est chargé de soulever en toute matière le voile trompeur dont se couvre la chicane et de détruire les illusions par lesquelles les plaideurs cherchent toujours à tromper la justice? Ce juge ne statue-l-il pas sur les nullités pour fait d'usure,

de simonie, de défaut de cause, qui sont aussi des nullités cachées, et qui laissent à l'acte son apparence de validité? L'antithèse que Lorry cherche à faire ressortir entre les actes qui sont nuls extérieurement^et ceux qui recèlent des nullités occultes est donc ici vide et insignifiante : elle n'explique rien, et elle fausse de plus tout le système du droit romain sous prétexte de le perpétuer. Lorry est sans doute un jurisconsulte plein de mérite et d'élévation ; mais il ne pouvait qu'échouer en voulant donner rationnellement le dernier rroot d'une institution, fruit du hasard, de l'ignorance et de la fiscalité, "et en cherchant à rajeunir des distinctions qui, en passant du droit romain dans le droit moderne, ont perdu toute leur valeur.

Quoi qu'il en soit, l'erreur dont nous parlons avait porté ses fruits.

Ce n'est pas seulement dans les formes de l'aetion en rescision et de l'action en nullité qu'il y avait des différences ; c'était dans les conditions de leur duré»"'. Les lettres de rescision ne s'obtenaient que dans les dix ans, tandis que l'action en nullité durait trente ans (1).

Ainsi, sous ces deux rapports, il était de la plus haute importance, pour les interprètes et les tribunaux, de rechercher avec soin quels actes étaient nuls ipso jure, et quels actes étaient seulement sujets à rescision. Pour les distinguer, on se servait 'd'un critérium unique. Tout ce qui pouvait être annulé par le juge, sans lettres de rescision, était frappé d'une nullité ipso jure, et l'on n'était obligé d'en solliciter que pour les vices du consentement qui infectaient les contrats. On pourrait demander pourquoi les lettres de rescision n'étaient pas nécessaires pour les vices de cou- — - —

(1) M. Toullier (t. 7, n° 597).

sentement dans les testaments, pour l'usure et la simonie dans les contrats. Mais il ne fallait pas presser de questions les défenseurs de ce système; ils auraient répondu par des mots et non par des raisons; car il n'y avait dans ces disparates ni la vie ni la pensée qui les expliquaient dans le droit romain. Ces dilïérences existaient parce qu'elles existaient. C'était la meilleure et la plus courte raison à donner.

La loi du 7 septembre 1790 rendit hommage au bon sens en renversant ce vaste échafaudage de subtilité, et en abolissant, par l'art. 20, l'usage d'impétrer des lettres de rescision. L'art. 21 déclare que dorénavant l'on procédera dans le cas de rescision comme dans celui de nullité proprement dite, et que l'une et l'autre action s'intentera de la même manière.

Ainsi voilà le travail du rapprochement , ébauché par les préteurs et interrompu maladroitement par les praticiens français, qui se trouve singulièrement avancé par cet acte important de l'Assemblée constituante. En droit civil, c'est une de ses heureuses innovations.

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