‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 34 sur 90 · Sur tout ceci, qu'a fait le Code · texte numérisé non relu

Sur tout ceci, qu'a fait le Code

D'abord, il maintient l'ouvrage de l'Assemblée constituante, et laisse les deux actions en nullité et en rescision gouvernées par les mêmes formes.

De plus , comme dans le droit ancien , il n'admet pas que l'on puisse se faire justice à soi-même, et que par cela seul qu'une nullité est qualifiée ipso jure par l'usage, on soit dispensé de la faire prononcer en justice. En un mot, il continue le principe que les nullités et les rescisions doivent être demandées aux Tribunaux (lj.

(1) Ainsi, par exemple, la nullité prononcée par l'art. 502 du Codecivil, qui est une nullité de droit, doit être demandée dans les

Ensuite il avance le point de jonction des deux actions en les soumettant au même délai (art. 4304).

Enfin, il n'hésite pas à appeler les causes de rescision causes de nullité (art. 4110, 4111, 1H3, 1116), et à donner le nom cCaction en nullité à ce que Ton prenait tant de soin dans l'ancienne jurisprudence d'appeler du nom de rescision ou de restitution (4). En effet, la rescision procède d'une nullité intrinsèque et viscérale qui affecte le contrat dans son origine, et qui , lorsqu'elle est prononcée , détruit ab initio tout ce qui s'est fait. Dans l'état de simplicité de notre droit , il n'y a plus de raison pour éviter de se servir du mot propre, que le droit romain ne pouvait pas prononcer par respect pour le droit civil, et que le droit français avait éludé par des raisons de fiscalité. Le vieux système est donc de plus en plus ébranlé; j'ose même le proclamer mort définitivement, quoiqu'il se survive encore dans une terminologie importune, dont le Code civil a hérité ; car il est plus facile de détruire les choses que les mots.

Nous lisons, par exemple, dans l'art. 4 117 : « La con- » vention contractée par erreur, violence ou dol, n'est «point nulle de plein droit; elle donne seulement » lieu à une action en nullité ou en rescision, etc. »

dix ans, sans quoi elle est couverte (art. 1304). Elle n'opère donc pas ipso jure et sans le ministère du juge. Il y a cependant quelques nullités absolues qui, comme je l'ai dit au n° 686, n'ont pas besoin d'être demandées. On peut citer une séparation de biens volontaire entre époux (art. 1443 du Code civil), un contrat de rente viagère créé sur la tête d'un mort (art. 1974 du Code civil), etc. L'art. 692 du Code de procédure civile donne aussi un cas où la nullité a lieu ipso jure, sans intervention du juge. Junge M. Duranton, t. 12, n° 523.

(1) V. Huberus, sur les Inst. De lege Mlià. sentiâ, n° 1. 11 fait ressortir la différence réelle qu'il y avait dans le droit romain»

Et dans l'art. 502 : « Tous actes passés postérieure- » ment sont nuls de plein droit. » Ainsi voilà les nullités de plein droit mises en opposition avec les rescisions et les nullités d'action.

Ces deux textes sont formels. Je dois dire cependant qu'ils sont les seuls dans tout le Code civil qui reproduisent l'ancien antagonisme dans les mots (1).

Maintenant, que veut dire le législateur? Quelle a été sa pensée?

D'abord, il n'est pas possible qu'il ait pris ces expressions dons leur acception véritable et primitive.

« Ipso jure fieri dicitur, dit Brisson , quod ipsâ legis » potestate et auctoritate absque magistraius auxilio et » sine exceptionis ope fit. »

« Verba ipso jure, dit Spigelius, intelliguntur sine

» FACTO IIOMINIS. »

« Ipso jure consistere dicitur, dit Pratejus, quod ex » so'd legum potestate et auctoritate , sine magistratus » opéra, consistit (2). »

Tel était en effet le sens de ces mots dans le droit romain, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure. Le juge n'avait pas à intervenir pour déclarer la nullité. Il n'était pas nécessaire de se pourvoir auprès de lui pour l'obtenir (3). Mais ces mots peuvent-ils prétendre à cette signification dans les articles 1 1 17 et 502 du Code civil? Assurément non. Personne ne soutiendra qu'un acte »■ *-

(a) Et cependant le Code prononce bien des nullités!!! Art. 180, 181, 182, 1S3, 184 et suiv. ; 190, 191, 196, 176, 201, 202, 225, 271, 472, 502, 622, 943, 944, 945, «65, 1001, 1021, 1039, 1043, 1078, 1109 et suiv. ; 1172, 1227, 1234, 1304,1338, 1443, 1451, 1453, 1538, 1596, 2185, 1970, 1598, 1599, 1600, 1601, 2054, 1974, etc.

(2) Pothier, Oblig., n<> 599, et Pand., De verb. signif. V. aussi M. Merlin, Quest. de droit, \° Papier monnaie, § 4.

(3) Junge M. Duranton, t. 12, n° 520.

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fait par un interdit soit clans nos usages infecté d'une nullité telle , qu'il soit dépourvu de tout effet sans que le juge l'ait annulé. Et, en effet, si la nullité n'est pas demandée dans les dix ans, elle est couverte. (Art. 1304 du Code civil.)

Ces mots, de plein droit, ne signifient pas non plus une nullité absolue. L'acte passé par l'interdit est si peu nul d'une nullité absolue, qu'il lie la partie adverse, et qu'encore une fois le vice peut être couvert par le laps de temps (1).

Enfin, quand l'art. 1117 dit que les actes infectés d'erreur, dol, etc., ne sont pas nuls de plein droit, mais qu'ils donnent seulement lieu à une action en rescision ou en nullité, il n'entend pas exprimer que ces actes sont valables par le droit civil, et qu'ils sont seulement sans vigueur aux yeux de l'équité; car la distinction entre le droit civil et le droit honoraire , qui jouait un si grand rôle dans le droit romain, et qui est la véritable origine de tout ceci, n'a pas lieu chez nous. Les art. 1109, 1110, Hll, 1112, 1113, 1116, déclarent que le dol, l'erreur, la violence, sont des causes de nullité. C'est le droit civil qui parle ainsi, et il tient ce langage d'accord avec la morale. C'est lui qui veut que la convention soit nulle si elle manque d'un parfait consentement (art. 1108 et 1109). Ainsi, l'on doit reporter au droit civil les nullités qui ne sont pas de plein droit, tout aussi bien que la nullité que l'art. 502 qualifie de plein droit.

Quelle est en définitive l'idée que les art. 1117 et 502 du Code ont voulu rendre?

Prenons d'abord l'art. 502. Il faut le comparer avec l'art. 503, qui s'occupe des actes antérieurs à l'interdic-

(1) Y. mon comment, sur les Hypoth., t. 2, n8 497.

tion, et déclare qu'il pourront être annulés. Voilà ces deux articles qui opposent l'acte nul de droit à l'acte susceptible d'être annulé! Actum nulliim, actui annullando. Cette opposition est significative. Elle explique positivement ce que nous cherchons. Dans l'art. 502, l'acte est nul par cela seul qu'il a été passé après l'interdiction. Vainement objecterait -on qu'il a été fait dans un intervalle lucide, qu'il a profité à l'interdit au lieu de lui nuire! ! Ces raisons ne seraient pas écoutées. Il sulïit qu'il y ait violation du précepte qui défend , dans une vue d'intérêt général et sans avoir égard aux cas particuliers, de traiter avec un individu placé en état légal d'interdiction. L'acte a-t-il été passé, oui ou non, après le jugement d'interdiction? Les dates sont là : elles parlent hautement. C'est un point matériel, extérieur, flagrant, dont l'acte porte lui-même la preuve manifeste. Eh bien! ce fait a été prévu par le législateur. La loi a dit que dans une telle circonstance il y a nullité. Le juge n'a plus qu'un rôle à remplir, c'est de la prononcer. Peu importe qu'au fond l'acte soit innocent et pur de tout dommage et de toute mauvaise intention. Le droit l'emporte sur le fait; il veut la nullité, il la commande, et il ne lient pas compte du fait qui peut l'excuser. On voit qu'ici la loi fait tout à elle seule et qu'elle ne laisse au juge qu'un ministère passif. C'est elle, en effet, qui détermine les circonstances de fait, qui les donne avec une sorte de précision mathématique, et qui ensuite prononce son verdict. Voilà pourquoi sans doute l'art. 502 dit que la nullité est de droit. Car, le droit étant celui qui compose le fait et qui le caractérise légalement, tout est son ouvrage. Et comme nul n'est censé ignorer la loi, il s'ensuit qu'avant la sentence du juge, quiconque voit l'acte en question peut lui donner la qualification qu'il mérite , que partout il passe pour nul , que la réputation

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de nullité est pour lui un état naturel et le droit commun.

Au contraire, dans l'art. 503 l'acte ne peut être annulé que lorsqu'il y a dommage, et suivant certaines circonstances que le juge est chargé d'apprécier dans sa sagesse. La loi ne peut prévoir ces circonstances; elles sont trop variables , trop susceptibles de faces diverses , trop influencées par la position des parties. Elle ne cherche donc pas à composer le fait, à l'enfermer dans des limites et des conditions inflexibles, à le décrire d'une manière absolue. Elle se repose de ce soin sur le juge, qu'elle charge de peser la moralité du fait et de le qualifier ensuite. D'où il suit que le juge est de moitié avec la loi dans le cas dont s'occupe l'art. 503. Et parce que les faits , étant inconnus du législateur, le sont également de tous ceux qui verront l'acte avant que le juge ne s'en soit occupé , cet acte passera pour bon. La présomption sera pour sa validité ; il sera valable de droit, comme Pacte dont parle l'art. 502 était nul de droit. Ainsi, tout cet arcane des nullités de plein droit, dont on fait tant de bruit, pourrait bien en définitive être assez peu de chose et aboutir à une affaire de présomption, à une question de bonne ou de mauvaise réputation pour l'acte, toujours exposé du reste à être annulé malgré sa couleur de validité, ou courant la chance d'être réhabilité (1) , malgré son étal présumé et apparent de nullité.

Dans l'art. 4117, le législateur ne s'occupe pas d'actes nuls de plein droit. Il procède négativement. Il signale plusieurs sortes d'actes qu'il dit n'être pas nuls de plein droit, bien qu'ils aient' en eux-mêmes un vice radical qui touche à leur essence (2); il commence par

(1) Soit par le laps de temps, soit par ratification,

(2) Art. 110S, 1110 etsuiv. combinés.

employer les articles 1110, 1111, 1113, 1116, pour déclarer que l'erreur, la violence et le dol sont des causes de nullité. Voilà la règle. Et c'est bien lui , législateur, qui la pose , de sorte que le juge ne le contrariera pas en l'appliquant (1). Mais comme ces vices ne se supposent jamais, et que d'ailleurs ils reposent sur des laits occultes , dont l'acte ne fait pas preuve et qu'il est impossible de circonscrire d'avance clans une formule constante , le législateur présume que l'acte est valable, tant que ce qui infecte le consentement n'est pas prouvé. Il veut que cet acte soit placé sous l'empire du droit commun , qu'il y jouisse jusqu'à nouvel ordre de la même réputation qu'un acte ordinaire, qu'il soit tenu et reconnu pour exempt de vices quant à présent. Seulement l'article 1117 permet qu'on lui fasse son procès; il donne la formule pour le condamner, s'il y a lieu. Mais il s'abandonne à la prudence du juge pour rechercher les faits , pour apprécier leur gravité , pour les absoudre ou les condamner suivant sa conscience qui est ici le seul critérium auquel on puisse avoir recours. Nous retrouvons là ce caractère mixte, cette intervention mi-partie de la loi et du juge, que nous remarquions dans le genre de nullité dont s'occupe l'article 503. On ne peut pas dire que ce soit une nullité de droit, puisque le droit se reconnaît incompétent pour s'occuper des laits particuliers d'où la nullité découle.

Maintenant, rien de plus clair et de plus naturel que la différence entre les actes nuls de droit et les actes susceptibles d'être annulés ; mais aussi rien de plus éloigné des principes du droit romain , qu'il faut renoncer à invoquer ici. L'acte nul de droit ■ — ■*

(1) Or, c'est cette lutte entre le législateur et le juge qui avait lieu dans le droit romain.

est, dans la langue du Code civil , telle que l'ont faite les art. 502, 503 et 1117 de ce même Code, celui qui porte avec lui la preuve de l'infraction faite à la loi, de telle sorte qu'en droit et en fait la fonction du juge se trouve bornée à une simple opération matérielle. L'acte sujet à rescision est celui dont la nullité réside dans des faits cachés , que la loi renonce à préciser d'avance, parce qu'ils sont élastiques et multiformes, de manière qu'elle est obligée de les laisser caractériser par le juge, absolument maître du point de fait.

Tel est le sens des art. 502, 503 et 1117 combinés du Code civil. Comme ils sont les seuls qui parlent des nullités de plein droit, c'est à eux qu'il faut exclusivement s'en rapporter pour déterminer la signification des mots qui ont changé depuis les Romains jusqu'à nous et que chacun entend à sa manière. Toute autre acception est arbitraire ; elle n'est plus en harmonie avec le système du Code civil.

C'est ce que paraît avoir méconnu le Tribunat dans les observations qu'on va lire.

Après avoir exposé qu'il y a des nullités irréparables, telles que celles que renferment les actes souscrits par les impubères qui ne sont obligatoires pour aucune des parties, telles encore que celles qui se trouvent dans les engagements contractés pour cause illicite, le Tribunat ajoute :

« Il n'en est pas de même des engagements contrac- » tés par le mineur, I'interdit, ou la femme mariée. La » loi ne les déclare pas nuls de droit! !! C'est en faveur » du mineur, de l'interdit et de la femme mariée que » cette seconde classe de nullité est établie. Ce sont » des nullités relatives à un état particulier de per- » sonnes. »

Conçoit-on qu'en face de l'art. 502 du Code civil, la section de législation du Tribunat puisse dire que les

engagements de l'interdit ne sont pas nuls de droit? Évidemment les jurisconsultes qui la composaient n'avaient pas la loi sous les yeux , et ils se laissaient guider par les fausses idées qu'ils avaient conservées de l'ancienne jurisprudence. Sous la législation nouvelle , avec ses modifications, ses progrès, ses aperçus absolument neufs, il faut fermer les yeux à la lumière pour persister à réserver la qualification des nullités de plein droit aux nullités irréparables, et pour croire qu'elle ne convient pas aux nullités relatives. Il est curieux de voir ceux qui ont fait le Code civil traiter ainsi leur propre ouvrage, et tenir plus de compte de leurs préjugés que de ses préceptes ! ! !

M. Toullier s'est un peu plus rapproché de la vérité dans la doctrine qu'il a émise sur les nullités de plein droit et les rescisions ou nullités par voie d'action (1). Il commence par reconnaître avec raison qu'il y a des nullités qui , sans être de plein droit, opèrent d'une manière radicale et fondamentale. Il dit très positivement que le contrat extorqué par la violence, dol , etc., est essentiellement et radicalement nul (2) , quoique simplement sujet à rescision. Néanmoins le travail de M. Toullier n'est pas non plus exempt de reproches. Ce jurisconsulte s'est trop souvent laissé dominer par les souvenir exotiques de l'ancienne jurisprudence. Il a, par exemple, le tort de croire qu'un acle nul de plein droit n'est qu'un pur fait , qui ne produit aucun droit , aucune action , aucune exception (3) , tandis que l'art. 502 du Code civil qualifie d'acte nul de droit un acte qui engage la partie qui a contracté avec l'interdit, et que le laps de temps peut purger de son vice (art. 1304 du

(1) T. 7, n°s 526 ctsuiv.

(2) T. 7, p. 61G et 027.

Code civil). Enfin M. Toullier donne à la différence entre les rescisions et les nullités de plein droit une importance exagérée. Sans doute, la différence existe , je le reconnais sans hésiter ; mais je ne lui vois rien de bien sérieux dans les effets principaux.

M. Duranton (1) a fait un autre reproche à M. Toullier, c'est d'avoir enseigné que les actions en rescision ne sont pas des actions en nullité. Mais M. Duranton s'est mépris sur le but du professeur de Rennes.

Qu'a voulu prouver M. Toullier? rien aulre chose sinon qu'une nullité de plein droit n'est pas une nullité par voie d'action. Eh! bien, c'est là une proposition que M. Duranton reconnaît lui-même dans le cours de sa dissertation (2). Mais que M. Toullier ait voulu prouver qu'une rescision n'est pas , sous le Code civil , une nullité, c'est ce qui n'est pas exact. Car il ne cesse d'appeler la rescision nullité par voie d'action (3). Certes, en présence des art. 1110 et suiv., qui qualifient l'erreur, la violence, le dol de causes de nullité , il y aurait une distraction trop forte à prétendre que, dans le système du Code civil , la rescision n'est pas un moyen de nullité ; c'est même une nullité radicale qui prive le contrat d'une de ses conditions essentielles, et M. Toullier le reconnaît explicitement (4). La question a donc été mal posée par M. Duranton, et il s'efforce de prouver un point que M. Toullier n'a pas songé à contester. Seulement, il a relevé avec sagacité quelques propositions erronées échappées à M. Toullier, trop préoccupé des doctrines de nos anciens jurisconsultes.

(1) T. 12, noi 525 et suiv., p. 628;

(2) Loc cit., n° 525, et t. 10, n° 104.

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