Reconnaissons maintenant le chemin que nous avons fait
Le Code civil a ramené à un principe, à une forme et à un délai communs, les actions en nullité et les actions en rescision, si soigneusement séparées dans notre ancien droit. Les unes et les autres procèdent d'une nullité; toute action en rescision est une action en nullité, et a droit à celte qualification, que le législateur lui donne d'ailleurs dans une foule d'articles. La nullité est le genre, la rescision est l'espèce, et il ne reste plus de la jurisprudence antérieure à la révolution que des nuances assez peu graves dans les résultats, et une terminologie qu'il faut limiter suivant le nouvel esprit du Code civil.
Ceci posé, il sera facile de décider une question dont la solution ne saurait être douteuse qu'à raison des préjugés que l'autorité des anciens auteurs soulève contre les modifications si rationnelles et si claires du Code civil. Elle consiste à savoir si, en cause d'appel, on peut transformer une demande en nullité en une demande en rescision, ou réciproquement transformer une demande en rescision en une demande en nullité.
L'affirmative est pour moi d'une évidence frappante. Quand on a demandé en première instance la nullité d'un acte, peu importe qu'on l'obtienne en appel par un moyen de forme ou par suite d'un vice intrinsèque, ou par I'eifet d'une rescision. Les moyens peuvent varier pourvu que la demande reste la môme (art. 464 du Code de procédure civile). Or, qui pourrait méconnaître la puissance des art. 1110, 1113 et 1116, qui qualifient de causes de nullité l'erreur, la violence et le dol, lesquels sont les sujets ordinaires de la rescision? Comment fermer les yeux à l'art. 1117 qui appelle expressément action en nullité l'action pour dol, violence, erreur, et se sert comme de deux synonymes
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parfaitement identiques de ces mots, action en nullité, action en rescision? Demander la rescision d'un acte, c'est donc persister clans la même demande , et seulement produire de nouveaux moyens pour la soutenir (I). Il pourrait y avoir plus de difficulté si la rescision est demandée pour cause de lésion , parce que le Code ne donne jamais à celte aelion la qualification dV.clion en nullité, et qu'il l'appelle action en rescision (2).
n moins !a décision devrait être la même. En e quel motif aurait eu le Code civil de faire une cfrffcrence entre la rescision pour lésion, et la rescision ; ar violence, dol et erreur? La lésion, dans les cas o Code l'admet, n'est prise en considération par le législateur que parce qu'elle vicie les conventions. C l'art. M 18 qui le dit en toutes lettres (3). Or, un vico est une cause de nullité. La convention entaché.' e'sion est donc nulle; non pas ta la vérité d'une nullité de plein droit (ce qui importe peu) , mais d'une nullité: sembJable à celles dont s'occupent les art. 1110 et suivants. Dans toutes les discussions du conseil d'Étal sur îa rescision de la vente pour cause de lésion, il a été reconnu qu'il y avait parité entre le cas de lésion cl celui de dol et d'erreur (4). M. Tronchet disait que la lésion infecte la vente d'un vice qui en attaque la substance , qu'il n'y a point de consentement, qu'il n'y a pas réellement de contrat (5).
(1) L'arrêt de la Cour de cassation du 8 pluviôse au xnr, cité au Répert. (>° Nullité, p. 683), parle d'une demande en résiliai ion rie bail, ce qui est tout autre chose. V. cet arrêt dans le recueil de M. Dalloz, \° Demande nouvelle, p. 7S9.
(2) Art. 887, 1674 et 1305.
(3) Elle constitue le dolus re ipsâ (discussion au conseil d'État, Fenet, t. 14, p. 41, 43).
(4) M. Portalis (Fenet, loc. cit., p. 40) ; M. Murairc (p. 55).
(5) Wem, p. 61.
Une opinion contraire à celle que je propose a cependant prévalu devant la Cour de cassation (1). Mais cet arrêt de rejet paraît avoir été déterminé par les anciens principes que le Code a renversés. Il est d'ailleurs motivé d'une manière si étrange , qu'il se réfute en quelque sorte de lui-même. Il établit que l'action en rescision pour lésion est une demande principale, essentiellement distincte de l'action en nullité pour dol9 puisqu'elle suppose la validité du contrat; qu'ainsi cette demande aurait dû être proposée en première instance.
Que l'action en lésion suppose le contrat valable en la forme, je l'accorde; mais qu'importe, puisqu'il y a des nullités intrinsèques et viscérales autres que les nullités qui touchent aux solennités , et qui ne sont pas moins absolues? Est-ce que la demande en nullité pour dol, qui avait été formée en première instance, ne suppose pas aussi que l'acte est irréprochable sous le rapport des formalités? L'art. 1117 n'est-il pas là pour établir que l'acte critiqué pour dol est valable jusqu'à preuve contraire , et que le demandeur n'a qu'une simple action en nullité, qui, jusqu'à ce qu'elle réussisse, ne prive pas l'acte de ses effets? Ensuite, quelle est donc au fond la grande différence qu'il y a entre le reproche de dol et le reproche de lésion énorme? Tous les deux ne tendent-ils pas à ébranler l'acte dans ses fondements, à lui enlever cette plénitude de consentement, qui, d'après l'art. 1108, est une condition essentielle de la validité d'une convention ?
D'après ces observations , il y a lieu de s'étonner que ■cet arrêt de la Cour de cassation ait pu faire autorité. C'est cependant à son influence qu'on doit deux arrêts
(1) Arrêt de rejet du 5 novembre 1807 (Dal., Demande nouvelle, p. 790).
de la cour d'Agen et de la cour de Montpellier des 29 décembre 1812 et 22 mai 1813 (1). Mais il est permis de croire que cetFe erreur ne se perpétuera pas.
689. Notre article ne soumet pas seulement le contrat de vente aux moyens de nullité qui sont communs à toutes les conventions; il le détruit encore par la résolution; et, parmi les causes qui opèrent cet effet, il signale la faculté de rachat et la vilité dans le prix.
Il résulterait de là que la rescision pour lésion est assimilée à une résolution de la vente et en prend môme le nom.
Mais c'est la première fois peut-être que deux choses aussi dissemblables que la rescision et la résolution se trouvent confondues.
La résolution suppose que le contrat a existé valablement; la rescision suppose au contraire qu'il n'y a eu qu'une apparence de contrat, et qu'un vice radical empêchait la convention d'avoir une existence réelle.
Le cause de la résolution réside dans un événement postérieur à la naissance du contrat, comme une condition qui se réalise ex post facto, un réméré qui s'exerce au bout d'un certain temps; la cause de la rescision réside dans une nullité viscérale qui remonte à la naissance du contrat.
La résolution peut avoir lieu de plein droit, la rescision n'a jamais lieu de cette manière.
La résolution peut être amiable.
La rescision est toujours forcée (2).
Quand le Code a placé sur la même ligne la résolution et la rescision pour lésion, il n'a pu avoir en vue qu'une similitude dans leurs effets principaux, qui est de mettre les parties au point où elles étaient avant le
(i) Dal., loc. cit.
(2) M. Toullier, t. 7, n° 551.
contrat (art. 1183). Mais il n'en est pas moins vrai qu'elles sont séparées dans leur origine, dans leur cause et dans leurs moyens, par des différences radicales que le législateur ne devait pas méconnaître. Notre article -1658 contient donc une véritable distraction, ou, si Ton aime mieux, un défaut de rédaction qui ne saurai enlever à la lésion le caractère d'un vice intrinsèque qui infecte la convention dès son berceau. Cet article doit être corrigé par l'art. 1118, qui met expressément la lésion au rang des vices originaires du consentement.
090. Mon intention n'est pas de revenir ici sur le détail des causes générales de nullité et de résolution qui peuvent affecter la vente. Plusieurs ont déjà passé sous nos yeux, telles qu'erreur dans le consentement (1), incapacité (2), absence de droit de propriété sur la chose vendue (3) , violation des lois de morale et d'ordre public (4), non-existence de la chose vendue au moment delà vente (5), etc., résolution pour défaut de paiement du prix (6), par reflet d'une condition résolutoire (7), pour perte partielle de la chose (8), pour cvielion partielle (9), pour excès de contenance dans les ventes à la mesure (lO), pour servitude occulte et charges non déclarées (11), pour vices
(1) Suprà, n° 13.
(2) Idem, n°5 166 et suiv. Défense de vendre entre époux, n° 185. Nullité du pacte De quota Mis, n° 196, etc.
(3) Nos 234, 235.
(4) Is'° 2^9, comme vente d'une succession future. (.5) JV 252.
(S.) MQ 513.
rédhibitoires (I), pour défaut de relirement de la chose mobilière (2), etc. On peut y joindre la résolulion opérée par une surenchère du quart dans les adjudications définitives sur expropriation forcée (3), par une surenchère du dixième dans les ventes volontaires (4), par le délaissement par hypothèque (5), etc. Mais, ces différentes causes de nullité ou de résolution ayant été suffisamment expliquées en leur lieu, nous n'en parierons pas ici.
691. Nous ne voulons nous occuper que de la résolution de la vente par le consentement mutuel des parties.
La volonté des parties peut défa're ce qu'elle a formé (6).
Sur quoi, plusieurs distinctions doivent être faites pour ne pas tomber dans des erreurs fâcheuses sur les conséquences d'une telle résolution.
i° Si la vente a été exécutée de part et d'autre , la convention intervenue pour la dissoudre n'est rien moins qu'une nouvelle vente. « Aon potest intelligi dis- » cessio, nisi ab eo qucdcœptum et nondùm consum- )? malum est (7). » A moins toutefois que ce ne soit forcément et par suite de quelque cause d'éviction que les parties aient été déterminées à anéantir la vente. On ne peut pas dire, en ce cas, que le contrat fût entièrement consommé; car il restait encore à remplir
(3) Mon comment, sur les Hypolh., t. 3, n° 720.
(4) Idem, t. 3, n° 822.
(5) Idem.
(6) L. 35, Dig. Dv reg. ptris Puthier, Vente, n° 327.
(7) Voyez Dumoulin, sur Paris, § 33, glose 1, n° 19. Pothier, Yente^ n° 330^ et surtout sur Orléans, introd. au t. i, n° 434.
celle obligation dont l'inexécution donne lieu à la résiliation (1).
2° Si la vente a été exécutée en partie, par exemple si, la chose étant livrée, l'acheteur ne paie pas le prix, le consentement mutuel et amiable peut résoudre la vente et mettre les choses au même état qu'elles étaient avant le contrat. C'est ici une véritable résolution, points distraclus quàm iiovus conlractus. Les effets de celte résolution sont les mêmes que ceux que nous avons indiqué lorsque nous avons parlé de la résolution obtenue en justice (2).
Ainsi, si cet héritage était propre au vendeur lorsqu'il l'a vendu, il ne deviendra pas un acquêt, il reprendra, dit Pothier, l'ancienne qualité de propre qu'il avait auparavant. Car ce n'est pas une nouvelle acquisition, c'est une cessation de l'aliénation qu'il avait faite (3).
Il suit encore que, si l'acheteur avait grevé l'immeuble d'hypothèques, elles seront résolues afin que le vendeur recouvre sa chose franche et libre.
M. Duranton professe cependant un sentiment contraire (4) : sous prétexte qu'aujourd'hui la propriété est transférée par le seul consentement (art. 1138 et 1583), et que par conséquent, même avant toute tradition et tout paiement quelconque du prix, l'acheteur a été propriétaire, il veut que le désistement des parties soit considéré comme une nouvelle vente, et que l'immeuble ne rentre dans la main du vendeur qu'affecté de l'hypothèque légale de la femme de l'acheteur , etc.
(1) Dumoulin et Pothier, loc. cit.
(2) Kos 651 et suiv., et arrêt de cassation cité n' 633.
(3) Pothier, Vente, n° 329.
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Celte opinion ne me paraît pas admissible. Car je ne puis concevoir qu'une dissolution de contrat convenue par voie de transaction et pour éviter les frais d'une procédure ait des effets autres que la résolution prononcée par jugement ; une transaction équivaut à la chose jugée (art. '2052 du Code civil).
L'opinion de M. Duranlon ne devrait être prise en considération que lorsque les parties dissolvent le contrat ex causa voluntarhï; comme il n'y a alors aucune difficulté qui serve de cause à la dissolution, et qu'elle n'a été amenée que par le pur repentir des parties, elle ne peut avoir d'effet rétroactif à l'égard des tiers (1). Mais, convenons-en , celte limitation, bonne dans la théorie , n'est-elle pas illusoire dans la pratique? Les contractants manqueront-ils de prétextes pour colorer des difficultés et figurer une transaction? Comment les tiers pourront-ils prouver que la résolution s'est opérée ex causa volunlariâ ?
3° Si la vente , quoique parfaite , n'a reçu aucune exécution , on appliquera les distinctions que nous avons établies tout à l'heure.
Il est deux autres causes de résolution du contrai de vente dont le législateur va s'occuper dans les deux sections suivantes; c'est la faculté de rachat, et la lésion dans le prix. Nous allons le suivre dans les dispositions qui composent ces deux sections.