La faculté de rachat, appelée aussi réméré , ou
plus correctement retrait conventionnel (1) , prend son origine dans les lois romaines (2). Il en est fait aussi mention dans le droit canonique (3). Ce pacte était d'un très fréquent usage dans le moyen âge; c'est par lui que se faisaient tous les emprunts a\ec gage immobilier, et il tenait lieu de régime hypothécaire, à cette époque grossière, où la méfiance dans les relations sociales, compagne habituelle du peu de développement de !a civilisation , faisait rechercher de préférence les
{\) Tiraqueau a fait un traité sur ce genre de contrat. Il^est intitulé : De rclractu convemionali.
'2) Sources. 1° L. 7, C. De pact. inler empior. et venditor. comp. « Si a te comparavit is cujus meministi, et convenit, ut, si » in t rà certain tenipus soluta fuerit data quantitas, si' rcs inempla, » remitli hanc cooventionem reseripto nostro non jure pelis. Sed » si se substrahat, ut jure dominii eamdem rem retineat, denun- » ti.itiunis et obsignationis remedio, contra fraudem juri tuo potes » eonsulere. » (Diu< 1. et Maxim.)
°2" L. 2, C, même titre. « Si fundum parenles eâ lege vendi- » derunt ut, sive ipsi sive hœredes eorum emptori prelium quan- » documquè vel intra cerlum tempus obtulissent , reslituerelur, » icque paralo satisfacere condition! dicta? , bœres emptoris non » paret, ut contractas fides servetur, actio prœsci iplis verbis, vel » ex vendit o libi dabitur, babità ratione eorum quae post oblatam » ex pacto quantitatem , ex eo fundo ad adversarium pervene- » runt. » (Alexand.)
o" L. 1, C. Quandù decrelo opus non est. « Si probare potes, » patrem pupilli, cujus tulores convenisti, consentisse, ut reddito » libi prœrlio prelinm reciperet, id quod convenit servabitur. »
4" L. 7, § 1, Dig. De dist. pignor. (Marcianus). « Si quidem ità » venirrit, ut si intra certum tempus à debitorc pecunia sotuta fue- » rit, empiio rescindatur, intra illud tempus pecunià solutà, rece- » pit bypothecam. »
5° L. 13, Dig. De pignorat. acl. (Ulpianus). « Si cùm venderet » créditer pignus, convenerit inter ipsum et emptorem, ut, si sol- » verit debilor pecuniam pretii emptori , liceret ei rem suam reci- > pere,.... ipse debilor aut vindicare rem poterit , aut in factum » actione adversùs emptorem agere. »
(3J Extravagant., lib. 3, t. 5j De empt.j c. 1 et 2.
sûretés manuelles et les garanties que le prêteur tient sous sa puissance. Le pacte de réméré est encore fort en vogue clans le midi de la France; on l'y trouve plus expéditif et plus commode pour les petits capitalistes que le système hypothécaire, qui n'y est pas généralement compris.
Mais il faut convenir que le pacte de réméré n'est que l'enfance du crédit entre particuliers ; il prive l'emprunteur de sa chose et la fait passer entre les mains d'un acquéreur qui ne peut s'y affectionner, tant que le droit de rachat est en suspens. Sous ce rapport, il est un obstacle à l'amélioration des propriétés et aux progrès de l'agriculture.
D'un autre cote', il est très favorable à l'usure(l),et il se plie avec la plus grande facilité aux duretés qu'un créancier rigoureux veut imposer à son débiteur. Le droit canonique le considérait toutefois comme licite (2), et l'on ne peut dire en effet qu'il soit usuraire de plein droit. Dans le midi de la France je l'ai vu pratiqué par des hommes de la plus intacte probité qui ne l'emploient que comme moyen hypothécaire. Mais il n'en est pas moins vrai qu'entre les mains des prêteurs avides il peut devenir un instrument très dangereux. Dans les provinces de l'est , où les mœurs sont familiarisées avec le régime des hypothèques, on le regarde généralement d'un œil de défaveur; un homme délicat craindrait d'y avoir recours , et il n'est guère stipulé que par ceux qui veulent masquer des prêts usuraires.
693. Le droit de réméré a retiré de son emploi si fréquent dans la jurisprudence des peuples modernes un caractère de fixité, un ensemble de dispositions pré-
(1) Tiraq., loc. cit., prafaùo, nos 4 et 5.
(2) hoc. cit.
cises et systématiques qu'il n'a jamais eus dans le droit romain.
Le Code a reproduit dans notre article la physionomie qu'il a toujours eue en France. 11 le définit la réserve de reprendre la chose vendue } moyennant ta restitution du prix principal, etc.
De cette définition , il résulte que le retrait n'est pas une nouvelle vente, mais une dissolution de la vente qui a été faite. Est dis trac tus poliùs quàm novus conlractus (1). Aussi, les expressions pacte de rachat, pacte de réméré (2) , manquent-elles d'exactitude*, car il n'y a pas de rachat ni de revente dans le contrat dont il s'agit. C'est là une dénomination vulgaire (3) , que le Code civil aurait dû repousser. Celle de retrait conventionnel est plus conforme à la vérité , mais moins employée dans la pratique.
M. Duranton a dit que dans le droit romain le pacte de rachat (pactum de relrovendendo ) opérait une revente entre le vendeur et l'acheteur primitifs (4). Je ne connais pas de texte qui autorise cette assertion. Ceux que j'ai cités tout à l'heure en note prouvent au contraire d'une manière très positive que ce pacte n'opérait qu'une résolution de la vente. La loi 1, au C, De pactis inter, se sert de ces mots sit res inempta , qui annoncent non une revente, mais une résiliation ipso jure de la vente originaire, comme dans le pacte commissoire. La loi 2, au même litre, considère la remise de la chose entre les mains du vendeur comme une restitution (restitueretur) , et elle lui donne pour l'ob-
(1) Pothier, Vente, n° 412.
(2) Re-emcre, racheter.
(3) Quod pactum vulgus de relro-vendendo, nonnulli de rcveitdendo appellant, dit Tiracjueau, loc. cit., prœfat., n° 1.
tenir, non pas Faction cxempto, qui compète à l'acheteur, mais l'action ex vendito , parce qu'elle le considère toujours comme le vendeur. La loi 7, § 1, Dig. De distract, pignor., exprime en propres termes une idée de résiliation, emptio rescindatur. Les textes n'appuient donc en aucune manière la proposition de M. Duranton.
Je sais bien que d'assez nombreux commentateurs ont vu dans le pacte de rachat une nouvelle vente (1), et il faut même convenir qu'il y a eu une époque - ù leurs opinions avaient, théoriquement parlant, un Eel ascendant, que beaucoup de jurisconsultes croyaient que le droit coulumier, qui avait imprimé au retrait conventionnel un tout autre caractère , était en opposition avec le droit romain. Ce sont eux qui ont créé cette dénomination inexacte de pacliun de retrovcndendo ; M. Duranton en parle comme appartenant à la langue du droit romain. C'est une erreur. Aucune loi du corpus juris n'en fait mention. Il faut la reporter au latin vulgaire du moyen âge . comme nous l'apprend le docte Tiraqueau(2).
694. Mais pour que le retrait conventionnel soit considéré, non comme une vente , mais comme une résolution de la vente , il faut qu'il ait été stipulé avec la vente même , qu'il en ait formé l'une des réserves. Hujusmodi pactum, dit Tiraqueau (3) , esse partent contractas. Car s'il était apposé ex intervallo à une venle pure et simple dans l'origine , il ne serait qu'une re-
(1) Zoannetus, Tract, de empt. vend, sub pacto de ret., n" 111, et beaucoup d'autres. Voët les a suivis (ad Pand. De lege commiss.y n° 7) -, mais Pothier les a réfutés, n* 412.
(2) V. le passage cité tout à l'heure.
(3) §i, glose2,n«i.
vente,, ou une promesse de revente. C'est aussi ce qu'enseigne Pothier (1).
695. On ne doit pas confondre la vente à réméré avec le contrat pignoratif, qui n'est qu'un contrat de prêt déguisé (-2). Ce dernier contrat contient à la vérité une vente à réméré; mais il se complique de deux autres circonstances aggravantes qui le font considérer comme usuraire, savoir, la vilité du prix et la relocation au vendeur pendant la durée de la faculté du rachat. La circonstance de relocation est surtout remarquable et décisive. Elle démontre la simulation à laquelle les parties ont voulu recourir; elle ôte tout caractère d'aliénation et par conséquent de vente à une convention par laquelle l'acheteur ne se met pas en possession, laisse le vendeur en jouissance, et lui réserve une voie pour rentrer dans la propriété (3).
696. Mais la réserve conventionnelle de rachat doitelle être considérée comme contenant un pacte usuraire, quand ejle est subordonnée à l'obligation de payer un prix plus fort que celui de vente?
Polhier (4) pense que pareille convention n'est pas illicite en elle-même, parce que le réméré n'étant pas dû au vendeur par la nature du contrat de vente, on peut le lui faire acheter. Quand même la somme à payer pour exercer le réméré serait excessive, la convention ne porterait au vendeur aucun préjudice; il demeure maître de ne pas payer cette somme en n'exerçant pas le réméré.
(!) Vente, n«> 413 et 432. Junge M. Duranton, t. 16, n° 390.
(2) Voyez Répert. de M. Merlin , v° Contrat pignoratif , et Tiraq., tit. final.
(3) Arrêt de la cour de Montpellier du 25 août 1829 (Dalloz, 32, 2, 153).
(4) Vente, n° 414.
C'est d'après cette autorité que la cour de Paris, par arrêt du 9 mars 1808 (1), a déclaré valable une clause de réméré par laquelle un individu qui avait vendu un immeuble pour 27,000 liv. s'était engagé à ne le retirer des mains du vendeur qu'en payant une somme de 35,000 liv. (2).
M. Delvincourt blâme, avec raison, celte doctrine favorable à l'usure (3). Ce n'est pas que, suivant la subtilité du droit, un tel pacte répugne à la nature du contrat de vente ; mais presque toujours celte stipulation cache, en fait, un prêt usuraire et des intérêts exorbitants. C'est comme si l'acheteur prêtait unesomme capitale de 27,000 fr. et exigeait que l'emprunteur lui en rendît 35. Il a reçu en gage pour une somme de 27,000 fr. un immeuble qui en vaut peut-être 36; et il s'efforce de le garder pour ce prix modique, si le prétendu vendeur ne lui apporte pas une somme plus considérable que celle qu'il a reçue. Ainsi, il abuse de la position critique de l'emprunteur pour lui imposer les conditions les plus dures à remplir! il multiplie les difficultés pour l'empêcher de retirer le gage immobilier!! Il ajoute au capital prêté une somme considérable qui représente évidemment des intérêts illicites. J'ose croire que la doctrine de Polhier, quelque grave qu'elle soit, venant d'un jurisconsulte aussi moral et aussi droit, doit fléchir devant ces considérations puissantes. Polhier n'a vu que l'écorce du contrat; il a raisonné comme s'il s'agissait d'une véritable vente, tandis que l'expérience pratique la plus infaillible prouve que le prêt d'argent est ce qui domine dans de pareilles
(1) Dalloz, Vente, p. 901.
(2) Notez cependant que la convention avait été passée avant la loi du 3 septembre 1807, qui a réglé l'intérêt conventionnel.
(3) T. 3, p. 159, notes. Junge M. Duranton, t. 16, n° 429.
transaclions. Au surplus , l'art. 1659 semble rendre inadmissible aujourd'hui l'opinion de Polhier. En se servant de ces expressions, moyennant la. restitution du prix principal, il exprime hautement que le vendeur ne doit rendre, ne doit restituer que la somme qu'il a reçue.
697. Après ces considérations préliminaires, nous allons développer les règles qui se rattachent à la matière du rachat conventionnel.
Voici à quels objets principaux elles viennent selier : D'abord, quelles sont les qualités diverses dont est revêtu le droit de réméré?
A quelles personnes peut-il être imposé, et à quelles espèces de ventes s'applique-t-il?
Combien de temps peut-i tenir l'acheteur en suspens? (Art. 1660, 1661, 1662, 1663.)
Quelle est la position du vendeur pendant que la faculté de retrait menace l'acheteur? (Art. 1665.)
Quelle est aussi la position de ce dernier? (Article 1665.)
Quelle action produit le droit de retrait? (Article 1664.)
Quelles sont les formalités à remplir pour exercer le retrait conventionnel? (Art. 1662).
Quelles sont les fins de non-recevoir qu'on peut lui opposer? (Art. 1662 et 1665.)
Quelles sont les prestations réciproques que se doivent le vendeur et l'acheteur? (Art. 4673.) Enfin, quel est l'effet du retrait ? (Art. 1673.) La solution de toutes ces difficultés va se présenter successivement dans l'analyse que nous allons faire de l'article 1659 et des articles suivants.