Le droit de réméré, dit Pothier (1), n'est pas
(1) Vente, n° 388.
proprement un droit que le vendeur ait dans l'héritage qu'il a vendu avec celte clause : c'est un jus ad rem plutôt qu'un jus in re. Le vendeur n'est plus propriétaire de la chose; il a seulement le droit de le redevenir, et il n'en est que le créancier conditionnel.
Mais ces idées sont-elles bien complètes? n'y a-t-il r as quelque chose qui vient se joindre au droit contre la personne, et qui pénètre jusque dans les entrailles mêmes de l'objet vendu?
En droit, il est certain que la charge de réméré alïècte la chose, qu'elle la tient étroitement engagée à l'accomplissement de l'obligation contractée par l'acheteur ; que cette affectation est si intime et si profonde qu'elle suit l'immeuble en quelques mains qu'il passe. Le droit de réméré est donc un droit plus fort qu'un simple droit à la chose. Il est delà nature de ceux qu'on appelle personalia in nm scripta (1) et qui tiennent la chose sous leur joug et ne permettent pas qu'elle leur échappe.
Au surplus, on pourra trouver le correctif de l'opinion de Pothier dans ce que le même auteur enseigne dans son introduction au t. 18 de la coutume d'Orléans, sect. 2, n° 9.
699. Le droit de retrait est immobilier quand il a un immeuble pour objet; il est mobilier quand c'est un nu uble; car jus cissumii nciluram rei pro qud competit.
700. Il est transmissible aux héritiers du vendeur, bien que dans le contrat il n'ait pas été parlé d'eux (u2).
Si cependant il paraissait que les parties ont voulu le restreindre taxalivement à la personne du vendeur, cette convention devrait être respectée.
Sur quoi les anciens auteurs ont agité la question
(1) Suprà, ncs 624 et suiv.
(2) L. 2, C. De partis inter vendilor . Tiraq., § 1, glose 6, n05 1 et suiv. Despeisses, t. 1, p. 43, col. 2. Polhier, Vente, n° 389.
CHAP. Yl. DE LA VENTE. (ART. 1659.) 105
de savoir si ces expressions , réservé au vendeur seul (venditori tantùm, soli venditorî) , excluent les héritiers. Plusieurs jurisconsultes estimaient qu'ils ne pouvaient être admis à l'exercice du retrait : Quia dictiones taxat'wœ affirmative posïtœ, omnes alias personas et casus prœter expressos excludunt (1).
Mais Tiraqueau prouve que c'est abuser de cette maxime (2). Il argumente de ce texte décisif de Pomponius : Sed elsi créditons duntaxat persona comprehensa fuerit , eliam hœres ejus jure vendet (3). La raison en est que les héritiers représentent le vendeur , et lui succèdent dans sa qualité. Pothier partage aussi ce sentiment (4).
Objcctcra-t-on qu'avec ce mode d'interprétation la clause restrictive perd toute sa vertu , et que cependant on ne doit rien supposer d'oiseux et d'inutile dans un contrat? Mais on répond que si elle n'a pas la puissance d'exclure les héritiers , elle empêche du moins le vendeur de céder son droit à des tiers étrangers. Elle a donc une grande portée. Elle ôte au pacte de retrait son caractère de cessibilité.
701. L'obligation de souffrir le retrait conventionnel est aussi transmissible aux héritiers de l'acheteur (5) , quand même ces héritiers seraient mineurs; car la minorité n'est pas un obstacle à ce que l'acheteur ou ses représentants se dessaisissent de la chose achetée à pacte de rachat (6). On dirait en vain que c'est là une aliénation qui ne peut être faite que suivant certaines for-
(1) Arg. de la loi Non solum, § Taie, Dig. De lihert. légat.
(2) § 1, glose 6, n°3 3, 4 et suiv.
(3) L. 8, § 4, Dig. De pigncr. act.
(4) Vente, n° 290. Junge Brunemann, sur la loi 2, C. Départ, int. empt., n'ô.
(5) Tiraq., § 1, glose 6, no» '.>6, 27.
(6) Idem. Pothier, Vente, n° 3S7.
malités particulières; le réméré n'est pas une revente; il n'est pas surtout une aliénation volontaire; c'est une résolution de la vente que le vendeur avait faite.
702. Le droit de retrait est cessible; il n'est pas exclusivement attaché à la personne du vendeur (1). Cette proposition est tellement certaine aujourd'hui qu'on ne peut plus la contester (2). Néanmoins, on voit par les controverses de Fachinée qu'elle a jadis trouvé des opposants.
Il s'est présenté à ce sujet une espèce remarquable devant la Cour de cassation.
Un individu avait vendu ses immeubles à réméré pour cinq ans. Pendant que l'acheteur saisi de la chose demeurait sous le coup de ce droit de retrait, le vendeur originaire vendit à d'autres personnes ces mêmes immeubles et les subrogea dans tous ses droits pour exercer le réméré.
Les cessionnaires ayant exercé le retrait, l'acquéreur leur opposa qu'ils n'étaient que des acheteurs de la chose d'autrui, et que leur titre était nul.
C'était évidemment abuser de quelques expressions inexactes contenues dans la cession pour dénaturer son véritable objet; au fond, elle n'était qu'une aliénation du droit de retrait, et non de la chose même.
Aussi le système de l'acheteur fut-il successivement proscrit par un arrêt de la cour de Paris du 23 juin 4828, et par arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 4829 (3).
(1) Suprà, n(S 221 et suiv.
(2) Tiraq., De relract. gentil., § 26, glose 3, n° 1. Despeisses, p. 43, n(,s 7 et 15. Fachin, Controv., lib. 2, c. xi. Pothier, Vente, n° 391. Cassât., 25 avril 1812 (Dal., Vente, p. 902). Turin, 17 germinal an xu (idem).
(3) Dal., 29, 1,293.
CHAP. VI. DE LA VEiNTE. (ART. 1659.) 197
D'ailleurs, quand même la cession aurait été moins claire, quand même le vendeur aurait vendu sans explication la chose même grevée de son droit de retrait, il faudrait encore appeler une sage interprétation au secours de cette convention ; et dans le cas où l'on croirait devoir s'en effrayer comme d'une vente de la chose d'autrui(l), il serait équitable de la faire valoircomme simple cession du droit de réméré. En vertu de la règle : « Qui actionem Label ad rem recuperandam, rem » ipsam habere videtur (2j » , le vendeur a pu se considérer comme propriétaire de la chose. Par une confusion facile à comprendre, il a vendu la chose au lieu de vendre l'action. Mais puisque l'action et la chose se touchent de si près, il sera du devoir d'un juge ennemi du summum jus de substituer par l'interprétation l'action à la chose et de réparer l'erreur de la partie qui dans les mots a mis la chose à la place de l'action.
703. Non-seulement le retrait est cessible, mais les créanciers du vendeur peuvent l'exercer à la place de leur débiteur (3).
704. Le retrait conventionnel doit être considéré sous le rapport de sa divisibilité tant active que passive ; mais ce que nous avons à dire sur ce sujet se rattache à l'interprétation des articles 1667 et 1672.
705. La convention de réméré peut être pure et simple ou conditionnelle.
Elle est pure et simple lorsque le vendeur se réserve le droit de rentrer dans l'immeuble en remboursant le prix.
(1) Je prouve in/Và, n° 741, qu'elle ne serait pas nulle sous ce rapport.
(1) L. 15, Dig. De reg.juris.
(3) Despeisses, p. 44, n° 16. Y. infrà, n8 740.
Quant aux conditions clonl on peut faire dépendre la faculté du raeliat, elles varient à ïiaiïnï. Nous trouvons l'exemple d'uue condition assez rare dans la pratique, dans un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 4814 (1). Par acte du iO frimaire au x, Guérin avait vendu à Ville deux pièces de terre avec convention que si Aillé venait à décéder sans en avoir disposé, il serait libre au vendeur ou à ses héritiers d'en reprendre la possession en remboursant le prix, les lovaux coûts et accessoires. Celle condition fut jugée valable par l'arrêt précité (2).
706. Le retrait conventionnel peut être stipulé dans les ventes de meubles comme dans les ventes d'imaneubles (3). Mais il faudra examiner avec soin si la vente de meub'es accompagnée de cette clause ne cache pas uu prèl sur gage dans lequel on aurait voulu dissimuler un pacte commissoire, défendu par l'article 2078 du Code civil.
707. Toutes personnes peuvent se soumettre au pacte de rachat. Il peut sans difficulté être inséré dans une vente faite à un mineur (4). Nous en avons dit ailleurs les raisons (5).
Article 1660.
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce temps.
(1) Dalloz, Vente, p. 902.
--(-îrV. muffet-Pothier, Oblig.,n° 48.
(3; M. Dclvincourl, t. 3, p. 15S, note. Jungc M. Duranton, t. 16, n" 391.
(4) Pothier, Venle, n° 387.
(5; Suprà, n°701.
Article 1661.
Le terme fixe est Je rigueur, et ne peut être prolonge par le juge.
SOMMAIRE
708. Pourquoi le retrait conventionnel durait trente ans dans l'an-
cienne jurisprudence. Le droit romain permettait-il de le stipuler à toujours? Dissentiment avec M. Duranton.
709. Le Code civil a abrégé le temps du retrait pour mieux con-
solider la propriété et le crédit. Le plus long terme duretrait est cinq ans.