Le délai court du jour du contrat
708. La défaveur attachée aux ventes à réméré et les indices d'usure qui sortent de leur nature même avaient porté l'ancienne jurisprudence à venir au secours du vendeur en prolongeant autant que possible le temps du rachat. En conséquence, le retrait conventionnel ne se prescrivait que par trente ans (1). Le parlement de Toulouse allait même jusqu'à proroger jusqu'à ce délai de trente ans le terme du réméré réduit par la convention a un moindre temps (2); il supposait que le vendeur n'avait pas été libre. Mais celle jurisprudence était exceptionnelle. D'après le droit commun, tout ce qu'on avait cru pouvoir faire de plus favorable au vendeur, c'était de décider que, quoique
(l)Pothier, Vente, n° 392, et sur Orléans, t. 14, sect. 2. Coût. èe Paris, art. 108. Tiraq.,§l, glose 2, n°' 1 et suiv. Coul. d'Orléans, art. 269. Despeisses, t. 1, p. 4G, n° 12. Charondas, lib.2,Tî. 31.
(2) Despeisses, t. 1, p. 42, n° 7.
le terme dans lequel le réméré devait s'exercer fût réglé par le contrat, le vendeur n'encourait jamais la déchéance de plein droit; il fallait que l'acheteur obtînt une sentence qui le déclarait forclos ; jusque-là, le vendeur conservait toujours le droit d'exercer le retrait, pourvu que le délai de trente ans requis par la prescription légale ne fût pas encouru (1).
Du reste, quand même il aurait été convenu que le vendeur pourrait opérer le retrait à toujours, on jugeait en France que celle stipulation devait être réduite à trente ans (2). Il est vrai qu'un assez grand nombre de docteurs voulaient que la faculté du rachat fût imprescriptible dans ce cas (3), et, suivant Mysinger, on le décidait ainsi à la chambre impériale. Mais celle jurisprudence lendait évidemment à éluder les principes qui ne veulent pas qu'on renonce à une prescription non acquise. J'ai vu avec surprise qu'un estimable professeur, M. Duranlon, ait imputé au droit romain celte faculté de stipuler à toujours le pacte de rachat (A). Le droit romain n'a jamais eu de principes particuliers sur la durée de l'action de réméré. Il ne faut pas confondre avec le droit romain les opinions plus ou moins capricieuses d'auteurs qui n'ont fait qu'écrire à propos des lois romaines. On a vu plus haut que M. Duranton ne se tient pas toujours assez en garde contre cette confusion (5).
709. Le Code civil n'est pas parti des mêmes idées que l'ancienne jurisprudence pour déterminer la pres-
(1) Brodeau, sur Louet, 1. R. ch. 12. Pothier, Vente, n°437.
(2) Pothier, Vente, n° 435. Despeisses et Tiraq., loccit. Tiraqueaucite, n° 28, un arrêt du parlement de Paris.
(3) Tiraqueaulesa cités, nos 15 etsuiv. Fachin., Controv., lib. 2, c. 13. Favre, C, lib. 7, t. 13, def. 3.
(5) Suprà, n° 6U3.
cription du droit de retrait. Il s'est moins préoccupé de l'intérêt du vendeur que de l'intérêt public, qui souffre toujours lorsque l'incertitude règne sur la propriété. II a visé à la dégrever autant que possible et à lui rendre la liberté si favorable au commerce, à l'agriculture et au crédit.
En conséquence, l'art. 1660 décide que la faculté de rachat ne pourra être stipulée que pour cinq ans. Ce délai a paru suffisant pour que le vendeur se procurât les fonds qui lui sont nécessaires pour rentrer dans son patrimoine aliéné.
Si la faculté de rachat a été stipulée pour un terme plus long, elle est de plein droit réduite à cinq ans. Jus publicum privatorum paclis mutarinon potest (1).
Le juge ne peut sous aucun prétexte la proroger, le délai est de rigueur (art. 1661).
710. Mais les parties peuvent stipuler que le retrait sera exercé dans un moindre temps. Cette convention est vue avec faveur par la loi , dont l'affection se reporte, avant tout, sur la liberté de la propriété. Le délai conventionnel est aussi de rigueur. Le juge ne peut le prolonger. Lorsqu'il est expiré sans exercice du retrait, le contrat est purifié de plein droit, comme je le dirai en commentant l'art. 1662 , et l'acheteur demeure propriétaire.
711. Mais si le juge ne peut proroger le délai de cinq ans, l'acheteur le pourra-l-il, lui qui est maître de renoncer à son droit et de ne pas profiter de la déchéance ?
Dans l'ancienne jurisprudence, l'affirmative était certaine. Remedii loco , quidam inducendum putaverunt, dit le président Favre, ut ex conventione redintegrelur et resuscitetur jus redimendi , quandocumquè et quoties-
(1) L. 38, Dig. De paclis.
cumquè prœscriptionis locum factum esse conlkjerit (1), et ce magistrat approuve cette opinion, qui est aussi celle de Balde (2).
Je ne la crois pas incompatible avec la législation nouvelle j rien n'empêche en effet que l'acheteur n'abandonne son droit à la prescription ; et c'est, si je ne m'abuse, ce qu'a voulu exprimer l'art. 16G1 lorsqu'il a dit limitativement : « Le terme fixé est de rigueur, et » il ne peut être prorogé par le juge. » L'acheteur peut donc le proroger. Il ne fait que renoncer à un droit acquis.
Néanmoins ceci demande explication.
D'abord, la prorogation ne peut être octroyée avant que le temps de la prescription soit acquis. Si le délai n'était pas révolu, la prorogation serait nulle, elle contiendrait renonciation à une prescription non accomplie, et l'art. 5220 repolisse une telle renonciation; ce serait d'ailleurs éluder la disposition de l'art. ■1660. 11 faut donc que le terme fatal soit arrivé ; c'est alors seulement que la renonciation est permis.) d'après le même article. On a vu par les paroles du président Fàvre que c'est ainsi que ce savant jurisconsulte l'entendait.
Si la prescription de cinq ans est acquise, et que l'acheteur veuille proroger le délai, renonçant ainsi à faire usage de son droit, la convention qui intervient est valable ; mais elle est moins une continuation du précédent réméré qu'un pacte tout nouveau, moins une résolution de la précédente vente qu'une promesse de vendre absolument neuve. « Hoc igitur , ut répétant, » non est propria prorogalio, dît Tiraqueau, sive exlensiot
.(i) Code, lib. 7, t. !3,def. 3.
(2) Ad cap. Si quis per 3D annos. Si defeudis controv.fucr. in usibus feudor.
» sed poilus renovatio, aut simile quidpiam (1). L'acheteur est devenu propriétaire par la prescription (art. 1662). En promettant de rétrocéder la chose au vendeur primitif, il fait acte d'aliénation ; il revend tout aussi bien que s'il vendait au profit d'un tiers.
Il suit de là une conséquence grave et remarquable. C'est que la promesse ainsi intervenue ne sera plus prescriptible par cinq ans. L'art. 1660 cessera d'être applicable, car il ne s'agit plus d'une faculté de retrait; on rentrera dans les termes du droit commun (2). De plus, lorsque le vendeur originaire se présentera pour retirer la chose, ce n'est plus une résolution qui s'opérera. Cette chose ne rentrera plus dans ses mains ex causa primœvâ et antique!; il ne pourra exiger qu'elle lui soit remise exempte des hypothèques et des charges dont il aurait plu à l'acheteur de la grever; les tiers qui auront acquis des droits sur l'immeuble les conserveront (3). L'article 1673 ne sera pas plus applicable que l'article 1660. M. Duranton arrive aussi à ce résultat (A), mais par des raisons qui me paraissent assez faibles, et qui, à mon avis, n'entrent pas clans le vif de la difficulté.
712. Le délai pour exercer le retrait court du jour du contrat, et non pas du jour de la livraison (5).
(1) V. suprà, n° 69i, et Tiraqueau, § 1, glose 7, n°» 24 et 25.
(2) Voyez, sur les promesses de rente, les nos 114, 115 et suiv.
(3) Tiraqueau , § i , glose 7, n° 24. Arg. des coût, du Maine, jc. 373, et d'Anjoivch. 363.
(5) Despeisses, t. 1, p. 46, col. *, n° x. Pothier, Vente, n° 438. Tiraqueau, § 1, glose 2, n° 66. Sur la question de savoir si le jour à quo est compris dans le terme, voyez mon commentaire sur les Hypothèques, t. lT-n°s 293 ei*uiv. Voy^v aussi un arrêt de Be-r sançon du 20 mars 1819 (Dalloz, Vente, p. 905).
Article 1662.
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
SOMMAIRE
713. L'échéance du terme rend de plein droit l'acheteur proprié-
taire.