Objection résolue
725. Si le préliminaire de conciliation est nécessaire pour l'action
de réméré.
726. Des fins de non-recevoir contre l'action de réméré. 1° Pres-
cription. Renvoi. 2e Renonciation.
713. L'art. 1662 opère une grande innovation. II veut que le vendeur soit déchu de plein droit de l'exercice du retrait lorsqu'il n'a pas profité du délai qui lui était accordé. Il proscrit l'ancienne jurisprudence qui exigeait que l'acheteur obtînt une sentence prononçant la déchéance (1). 11 déclare que l'échéance
CHAP. VI. DE LA VENTE. (aRT. 1662.) 205
du terme , sans exercice du reirait , rend l'acheteur propriétaire irrévocable.
714. Quels sont les actes qui constituent l'exercice du rachat de la part du vendeur? Dans quelle forme son action doit-elle être introduite ou dirigée? Celte question est importante, puisque c'est par elle qu'on arrive à la connaissance des moyens qui conservent intacts les droits du vendeur.
715. L'ancienne jurisprudence peut nous offrir sur cette question quelques documents utiles.
Suivant les textes de la coutume du Poitou , commentés par Tiraqueau(l), le vendeur devait, pendant le délai de grâce, offrir le prix de vente à l'acheteur; si celui-ci refusait de le recevoir, le vendeur devait consigner en justice pendant ce même délai (2). 11 devait ensuite, toujours avant l'expiration du terme (3), ajourner l'acheteur. Faute de remplir ces formalités, le retrait était mal exercé, et le vendeur tombait en déchéance.
Néanmoins Tiraqueau nous apprend que le droit commun ne se montrait pas aussi sévère. Il suffisait que les offres et la sommation de remettre les biens fussent faites avant l'expiration du délai de grâce (4).
(1) § 4, gloses 1, 2, 3 et suiv. L'art. 277 de cette coutume est ainsi conçu : « Celui qui veut retraire et avoir aucune chose par » vertu d'une grâce ou convenance doit, en cas de refus, dedans » h temps de grâce, faire son offre de tout le sort et prix des arré- •> rages , si c'est rente J et faire bailler ajournement formel en » cause de retrait et sur refus d'argent. Et dort consigner en main » de court tout ce que porte la grâce du retrait. Ou autrement , » l'offre du retrait ne serait pas suffisamment faite. Et si, après » la consignation, il reprenait les choses consignées, il serait censé «> renoncer cedit retrait. »
(2) Tiraq., § 4, glose 6, n° 36.
(3) Idem, n° 38.
(4) Nec tamen praetermiserira, ex hàc eàdem consuetudine vi-
Mais il n'était pas nécessaire que Tassignation en justice fût donnée dans le même délai, Celte doctrine de Tiraqueau est précieuse pour nous, parce qu'elle se réfère à une époque à laquelle le parlement de Paris n'avait pas encore mis en usage la nécessité des jugements de déchéance.
7 10. Le Code civil n'a pas réglé les formes de l'action en retrait; en sorte qu'il y a beaucoup de divergences d'opinion sur la question de savoir comment elle doit être intentée. Nous tâcherons d'éclaircir les difficultés dont ce point de droit est l'objet.
D'abord remarquons que notre article fait dépendre la conservation du droit du vendeur de f exercice de l'action dans le temps prescrit.
Si l'on veut prendre ces expressions à Ta lettre, il en résulte que le vendeur doit donner avant le terme du rachat une citation en conciliation, et que celte citation doit èlre suivie d'un ajournement d'après les art. 2245 du Code chil et 57 du Code de procédure civile; car c'est avec de pareils actes qu'on exerce une action en justice; d'où il suit que si la citation en conciliation est donnée lors des délais, ou bien si, ayant été signifiée en temps utile, elle n'est pas surne cfun ajournement dans le mois, iîy a déchéance.
Néanmoins ce n'est pas ainsi que la jurisprudence a interprété nuire article. Elle a pensé que le mot action ne devait pas être pris dans son sens étroit ; qu'il y avait exercice suffisant de l'action en retrait, lorsque dans le délai le vendeur avait fait à l'acheteur une sommation accompagnée d'offres; qu'une telle sommation
deri el citationem quoque in hoc retractu fieri debere etiam an te tempus revenditionis finitum : quanquam de jure communi videtur salis esse oblalionem et intei pellationemjieri anteid te?npust nec requin (Halioncm etiam ficri anteidem tempus. §4, glose 6, n« 37.
suffisait pour interrompre la prescription et conserver tous les droits du vendeur ; qu'une fois que cette sommation était donnée, ce dernier pouvait former sa demande en justice hors des délais (1).
Celte jurisprudence est approuvée par tous les auteurs modernes (2) , qui se bornent à la justifier par la faveur dont jouit le retrayant.
717. Mais je pense que pour la défendre on peut apporter de meilleures raisons qu'une simple allégation de faveur. Car cette faveur devrait-elle être un prétexte pour se placer au-dessus de la loi ?
Une première considération frappe quand on lit l'ensemble de fa section qui nous occupe. C'est que ces mots , faute a" avoir exercé son action en réméré , sont équivalents de ceux-ci , faute d'avoir usé du pacte de réméré. Le législateur emploie sans cesse ces deux locutions l'une pour l'autre dans les articles qui suivent (3). On est surtout convaincu de cette synonymie par le rapprochement des art. 1668 et 4 669. La même idée y est rendue coup sur coup par l'une et par l'autre de ces deux manières de parler.
Or, qu'est-ce qu'user du pacte de rachat? C'est faire arriver la condition résolutoire qui doit anéantir la vente. Et quelle est cette condition résolutoire? c'est manifester judiciairement l'intention de reprendre la
(1) Arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1812 (M. Dalloz, Vente, p. 902, 903). Voyez-le dans M. Merlin, t. 15, \° Retrait conventionnel. Arrêt de Douai du 17 décembre 1314 (Dal., Vente, p. 904, 905) .Arrêt d'Orléans du 11 novembre 1831 (Dal., p, 907).
(2) Favard, Répert., Faculté de rachat. Duranton, 1. 16, n°403. (3j Art. 1664 et 1667, 1668 et 1669, 1672 et 1673. M. Faure,
orateur du Tribunat, emploie indifféremment aussi une locution à la place de l'autre. « La propriété est irrévocablement acquise à » l'acheteur si le vendeur laisse passer le terme SANS user de là. fà- » culte. » (Fenet, t. 14, p. 170.)
chose ; c'est mettre l'acheteur en demeure de l'abandonner, moyennant l'offre de lui rembourser le prix et les autres accessoires (1). C'est lui signifier la double intention de profiler du pacte et de satisfaire aux obligations auxquelles son exercice est subordonné. Cela fait , la résolution est acquise de plein droit (2). La partie qui s'était réservé de résilier la vente lui relire son consentement, et le vendeur rentre dans la propriété (3). S'il y a contestation , le juge déclare son droit purement et simplement , et ne le crée pas.
Il n'y a donc qu'une seule chose vraiment capitale pour satisfaire au vœu de la loi et faire cesser l'incertitude que le pacte de réméré fait peser sur la propriété. C'est de purger la clause résolutoire, c'est de faire évanouir la vente. Lorsque le contrat se trouve résolu dans les délais , lorsque la propriété s'est fixée dans les mains de son ancien maître, peut-on supposer que notre article ait voulu frapper d'une déchéance
(1) C'est ce qu'on verra tout à l'heure, n° 723.
(2) Voyez les principes rappelés ci-dessus, n° 61. Je dois dire cependant que les commentateurs du droit romain n'étaient pas d'accord sur cette question. Mais le doute venait de ce que plusieurs considéraient le réméré comme une vente nouvelle (suprà, n° C'J3). Partant de là, ils pensaient qu'il fallait une tradition positive de la chose pour remettre les parties au même état que précédemment. Car la vente ne transférait le domaine qu'avec le secours de la tradition, dans les principes du droit romain et de l'ancien droit français. Quoi qu'il en soit, Balde était de l'opinion de la résolution de plein droit, et cette opinion était certaine en France. « Oblalo à venditore preiio , statim, disait ce docteur, ipso "jure, et sine nova traditione, transit dominium. Ideoque et ipsuni » venditorem potes t à quolibet possessore vinduare.» Sur la loi Si cùm venderet, D. De pigner. act. V. aussi Despeisses, p. 43, n° 12. Tiraqueau donne la liste des auteurs de cette opinion, § 1, glose 7, r,1- G et suiv.
(3) S'il ne gagne pas les fruits, ce n'est qu'alors qu'il n'a pas encore consigné le prix qu'il a offert, et qu'il est cerné en tirer parti.
le vendeur diligent? croit-on qu'il ait attaché une grande importance à ce qu'un peu plus tôt ou un peu plus tard ce même vendeur force par voie de justice l'acheteur h abandonner, de fait, la propriété qui lui a enlevée de droit? croit-on surtout qu'il ait voulu faire rebrousser sur l'acheteur une propriété qu'il n'est plus sienne, qu'il ait entendu ressusciter par forme de peine un droit parfaitement résolu ? Pour moi , je n'oserais prêter à la loi celle conséquence peu rationnelle. Je croirais lui faire injure que de supposer qu'elle a déclaré déchu du bénéfice du retrait celui qui en a usé hautement. J'écarte donc quelques expressions peu exactes dont le législateur s'est servi dans notre article, et qui ne peuvent l'emporter sur la raison et sur la force des principes.
Concluons donc que ce sera par la manifestation de la volonté de retirer la chose accompagnée d'offres suffisantes que le vendeur usera du pacte de rachat et exercera son droit. Le Code ne me paraît avoir rien de contraire au droit commun de l'ancienne France, attesté par Tiraqueau (1).
7 18. Mais si le vendeur laissait écouler le délai sans faire des offres, il serait déchu quand même il aurait donné un ajournement. La raison en est simple. Sans offres, la condition du réméré n'est pas remplie; la volonté du vendeur est arbitraire; elle ne peut prendre base dans la convention , qui la subordonne au désintéressement de l'acheteur. Celui-ci n'est pas tenu de se dessaisir, et les choses , loin d'être rep'acces dans leur ancien étal, restent au contraire dans l'état où les a mises la vente, qui, faulc d'accomplissement de la condition , devient définitive.
('!) Suprà, n° 715.