IL
Ce point de droit a été exposé par Coquille (1) avec tant de neltelé que je veux citer ici ses propres paroles : « La question se présenta à moi entre demoiselle » Magdeleine Dagobert, femme du seigneur de Saint- » Polgue, et le seigneur de Thory-sur-Abroy. Ladite » Dagobert, en verlu d'une faculté de racheter octroyée » toutes fois et quantes , par contrat de l'an 1540, fait » appeler le seigneur de Thory, en jugement dans les » 30 ans , en l'an 1575 , par exploit libellé à fin de retrait » conventionnel, mais ne fait aucune offre de deniers à des- » couvert, et se passent les 30 ans avant que le défen- » deur voie les offres réelles; elle continue son action * et soutient être bien recevable, remonstrant que la » prescription de 30 ans avoit été interrompue par ex- » ploit libellé contenant adjournement, comme il est dit » in L. Sicut, C. De prœscript. 30 velâOannor. J'ai soutenu » qu'elle n'estoit recevable faisant ses offres après les30 i ans; et disois que ladite loy Sicut parle quand il est » question de simple exercice d'action qui se fait par » demande, défenses et appoinlemens du juge, auquel » cas l'adjournement fait interruption , comme aupara- » vant faisoit la contestation. Mais au cas qui se propose » il n'est question d'exercer action en demandant, défen- « dant, plaidant et escrivant; ains est question d'exécuter » un fait de bourse, qui est de présenter deniers à descouvert » et de les payer. Ce qui peut et doit être expédié hors » jugement; car le juge n'y a que faire, sinon quand il » y a débat incident , dont les parties ne peuvent s'ac- » corder. Le rachapt et numération estant purement in » faciendo : et pour constituer son adversaire en demeure, » il faut que le provoquant fasse de soy même ce qui est à » faire par luy , qui rendroit le nég,oce complet, si l'ad- -» versaire se rendoit prest à faire ce qu'on requiert de
(1) Quest. et Répons., ch. 261.
»luy, etiam que ledit adversaire fist defifaut : ainsi se dit » in lecj. Servus si hœred. , § Imperator, D. De statu lib. «Aussi, quand l'obligation est réciproque, comme à »l'un de bailler deniers, et à l'autre de faire revente, »celui qui provoque doit le premier satisfaire à ce
> qu'il est tenu, avant qu'il puisse constituer son ad- » versai re en demeure (L. /EdiL, Dig. De œdil. edict.;
> 1 Julianus, § Offerri, Dig. De act. empt.; et au cas pré- » sent la loy Si rem, I § ult. Dig. De pign. aclione). »
Et, en effet, c'est une vérité constante en droit que, dans tout contrat synallagmatique, le défendeur ne peut rien exiger sans offrir de remplir ses obligations. Sans cela il ne serait pas écouté dans sa demande (l).
719. Mais les offres dont il s'agit doivent-elles èlre réelles et, en cas de refus, suivies de consignation dans les délais ?
Celte question est fort controversée.
D'après la jurisprudence du parlement de Navarre (2), il fallait que le vendeur préparât sa demande en remise de la chose par des offres réelles suivies de consignation.
On a vu ci-dessus que l'ancienne coutume du Poitou était conforme à cet usage (3), et Charondas nous apprend que le parlement de Paris l'avait aussi adopté avant l'introduction des jugements de déchéance (4).
Despeisses pense également que l'offre serait insuffisante si elle n'était suivie de consignation (5), et c'est l'opinion de Voët (6).
(1) V. sr/prà, n° 593, notes.
(1) M. Merlin, Quest. de droit, \° Réméré.
(3) tfoten°7]5.
(4) Répons., liv. 10, ch. 36.
(5) P. 44, col. 1, n° 8, § secundo.
(6) Ad Pandect., De lege commissor., n° 7. Junge l'auteur des Pand. françaises ^Contrat de Vente, t. 13, p. 100).
Ce système se fonde sur la loi 7 du Code De paclis inter vendit. (1), qui exige formellement en effet que le prix soit consigné.
Mais le contraire est soutenu par des auteurs très graves et très nombreux.
Perezius estime que des offres réelles suffisent, mais qu'il n'est pas nécessaire de les faire suivre de consignation (2).
Le cardinal Manlica discute l'une et l'autre opinion dans son traité De tac'uis et ambiguis (3), et il finit par embrasser, d'après Balde etBoërius, l'avis que les offres seules suffisent pour remplir les conditions du retrait. Mais il veut des offres réelles et non des offres verbales; il veut, de même que Coquille, que l'argent soit présenté à l'acheteur, afin que le vendeur montre par-là qu'il est prêt à satisfaire à la condition.
Le président Favre va plus loin : une interpellation accompagnée d'offres verbales lui paraît suffisante pour conserver tous les droits du vendeur (4).
Tiraqueau est souvent cité comme partisan de la nécessité de la consignation ; mais c'est une erreur. Il ne faut pas confondre les doctrines qu'expose ce jurisconsulte en commentant le statut local du Poitou, qui exigeait la consignation, avec une théorie qui serait l'expression du droit commun. Lorsqu'on effet Tiraqueau cesse d'interpréter la coutume du Poitou pour examiner la question sous un point de vue général, il dit
(1) Voyez-la suprà, n° 692, eu note.
(2) Pnelect., sur le C. De partis inter. « Redimere volens, te- » nelur pretium lotum ofl'erre, necopus ideonsignare... » Et plus loin : «« Sola lamenreaUs oblatio sufficit; eâque factâ, justificabilur » bujus pacti condilio, qu;e est ut, oblato pretio, rcs restiluatur.»
(3) Lib. 4, t. 32, n° xi.
(4) Code, lib. 4, t. 30, def. G.
en propres termes : « Sed quantum ad id de quo trac- » tamus, an sufïîciat sola oblatio de jure communi, cùm » venditor vult retrahere ex pacte- de revendendo, uteos » quos suprà citavimus in hâc re discordes reducam ad « concordiam, ità dieo, opus esse consignalione et de- » posilione ad lucrandos fruclus perceptos, post ipsam » consignationem : et ità propriè loquuntur qui dicunt » consignationem esse necessariam : aliàs opus non esse : » ut in simili dicimus solam oblationem non impedire » cursum usurarum quae fructuum loco sunt, nisi fiât » et consignatio (1). *
Ainsi donc, cet auteur enseigne que, de droit commun, la consignation n'est nécessaire que pour faire courir les fruits au profit du reirayant. Et c'est aussi ce qu'avait dit le président Favre, que j'ai cité il n'y a qu'un instant : « Ad solam enim fructuum acquisitio- » nem obsignationis utilitas pertinet. »
La question que nous avons posée au commencemen de ce numéro comprend donc trois difficultés : Suffitil que les offres soient verbales? faut-il au contraire qu'elles soient réelles? et en cas de refus faut-il consigner dans les délais.
720. Je crois d'abord devoir écarter la consignation. Voici pourquoi.
Toutes les fois qu'il y a dans un contrat des prestations réciproques, il n'est pas juste que l'une des parties se dessaisisse plutôt que l'autre. D'un côté, le vendeur doit payer le prix; de l'autre, l'acheteur doit rendre la chose. Pour qu'il y ait balance, il faut que les deux traditions se fassent simultanément; mais exiger que la première précède la seconde, c'est rompra l'égalité qui a présidé à la formation du contrat et qui doit dominer son exécution.
(1) § 4, glose 6, n° 4.
21 i DE LA VENTE.
Parcourez toutes les conventions bilatérales ; vous y verrez cette loi écrite en caractères certains.
d° Le débiteur ne peut retirer le gage qu'il a livré qu'aillant qu'il a acquitté sa dette, et il n'a d'action qu'autant qu'il a entièrement désintéressé son créancier. « Omnis pecunia exsoluta esse débet, aut eo no- « mine saiisfactum, ut nascatur pigneratilia aclio(l).»
Cependant la loi 9, § fin. au Dig. De pigner. act., décide que l'offre du paiement de la dette, faite en jugement, suffit pour régulariser l'action, quoiqu'elle eût clé mal intentée. Ainsi, une simple offre équivaut à un paiement parce que la partie adverse a, de son côté, à faire un paiement équivalent.
îi° L'achetrura une action contre le vendeur pour se faire livrer la chose. Mais, pour autoriser cette action, il lui suffit d'offrir le prix. « OJferri prctium venditori ab » emptore débet, quùm ex empto agilur (2). »
3° De même, pour avoir l'action ex vendilo, il suffit que le vendeur offre de livrer la chose (3). 11 serait facile de multiplier les citations (4).
Opposer; -'-on la loi 7 au C. De pactis inter emptor. et vrndii. (5)? Mais cette loi s'applique à un cas particulier (6). La convention était telle qu'il fallaiî de toute nécessité le paiement ou la consignation dans le temps de grâce pour y satisfaire. Le contrat avait pris soin, par la rigueur de ses termes, de lever la difficulté. Au contraire, dans la loi 2, au C. De paciis inter vendilor. le législateur se contente de simples offres, teque parato
(1) L10, Dig. De pigner avt.
(2) L. 13, § S, Dig. De act. empt.
(3) Suprù, n° 593, note.
4ï PoVhier, Vente, n° 220.
(5) Voy< z la ci-dessus, n° 692, à la note. f (6) Il faut consulter la dissertation de Boërius à ce sujet. Décis. 124, nos26 et suiv.
satkfacere vendiiioni dictœ (1), et cette dernière loi est beaucoup plus en harmonie que l'autre avec le Code civil; car l'art. 1673 ne fait du paiement effectif que la condition de la mise en possession du retrayant. Elle suppose donc qu'avant la mise en possession, et le paiement effectif qui la précède, le vendeur peut avoir des droits certains pour rentrer dans la chose, et que la réserve de rachat demeure intacte (2).
Il faut donc conclure qu'en thèse générale la consignation n'est pas nécessaire, qu'elle est simplement facultative pour faire gagner la possession au vendeur (3).
721. Mais du moins faudra-t-il que les offres soient réelles? ou sulfira-t-il qu'elles soient labiales?
Nous avons vu , au n° 719 , que cette opinion était controversée. Perezius, Mantica, Coquille, exigeaient des o'frcs réelles, et à deniers découverts. Au contraire, le président Favre rapporte un arrêt du sénat de Chambéry, du 8 mai 1593, qui a décidé que le vendeur conservait ses droits par des offres verbales contenues dans une sommation de relâcher l'immeuble (4). C'est aussi vers cette opinion que tend la jurisprudence des cours royales. On en trouve la preuve dans un arrêt de la cour de Besançon du 20 mars 1819 (5), et c'est ce qu'a jugé la cour royale de Bastia dans la cause du sieur Passani, appelant, contre les frères Mariani, intimés. Ceux-ci avaient assigné Passani en conciliation pour entrer en possession de l'immeuble Valle, en vertu du droit de rachat; et dans cet acte^ils avaient offert de
(1) Voyez- la n° 692, en note.
(2) V. infrà, n° 723. Je reviens sur cette proposition.
(3) Suprà, nc 719.
(4; Lib. 4, t. 36, def. G.
(5) Dal., Vente, p. 905, note 1.
payer tout ce à quoi ils étaient obliges pnr le contrat. Mais ces offres n'étaient pas récites, et la preuve, c'est que, quelques jours après, mais toujours avant l'expiration du délai de grâce, ils avaient sommé Passani de se rendre à l'île Rousse pour y recevoir ce qu'ils lui devaient et en donner quittance, lui déclarant que, faute par lui de ce faire, il serait procédé , à ses risques et périls, à des offres réelles suivies de consignation.
Passani ne s'était pns présenté au bureau de conciliation. Il ne s'était pas rendu non plus à l'ile Rousse, attendu que le paiement, au lieu de devoir être fait dans celle ville, devait être fait à Corbara, domicile de toutes les parties.
Tel était l'état des choses lorsque le délai de grâce expira; les frères Mariani n'avaient fait ni offres réelles ni consignation.
Passani, assigné devant le tribunal de Galvi en délaissement, soutint que les frères Mariani n'avaient pas purgé en temps utile et d'une manière convenable la condition apposée dans le contrat.
Ce système ne fut pas adopté par la cour, qui, par arrêt du 1822 (1), adopta la doctrine du pré-
sident Favre. Et cependant il y avait dans le contrat des expressions dont on pouvait argumenter pour soutenir que les parties avaient voulu se placer dans l'espèce de la loi 7 au Code De paclis inter emplor. « Con- » vention expresse est faite entre les deux parties que » les cédants pourront racheter ledit bien, en payant » ledit prix dans le terme seulement de deux ans, à » partir de ce jour (2). » Il est en outre à remarquer que
(1) Il est inédit. J'en ai perdu la date.
(2) « Che sia in libertà dei cedenti di poter redimere il sudetto » bene, col pagare il prezzo dello stesso ossia la retrodetta somma, » soltanto nel termine dianni due a partire di queslo giorno , etc. »
ceux qui exerçaient le retrait n'étaient que les cessionnaires du vendeur et qu'ils ne devaient pas participer par conséquent à la faveur qui s'attache à ce dernier, d'autant qu'ayant acheté à une époque voisine de l'expiration du délai de grâce, il y avait de grands indices qu'ils avaient voulu profiter de l'impossibilité de racheter où se trouvait le vendeur pour se faire céder son droit à un prix modique.
722. Pour se prononcer sur de telles questions , le juge devra consulter d'abord les termes du contrat , et suivre la loi que se sont faite les parties. La diversité de solutions qu'on trouve dans les lois 2 et 7 au Code De pactis inter emptor. ne tient qu'à la diversité des espèces et à la portée différente des conventions. Le juge devra donc y avoir le même égard que les auteurs de ces deux célèbres rescrits.
723. Mais si la question se présente nûment en droit, je crois qu'il a été dans la pensée du Code de se ranger à l'opinion la plus favorable au vendeur. Yoici ce qui me détermine à le penser; la faculté de réméré, dit l'art. 1659, est une réserve de reprendre la chose vendue, moyennant le remboursement du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'art. 1673.
Il résulte de là, sans doute, que le retrait ne peut se consommer qu'autant que le vendeur a rempli par un paiement effectif cette obligation tout entière. Mais j'ai établi ci-dessus (1) que la loi n'exige pas que le vendeur consomme dans le délai de grâce l'exercice de la faculté de rachat. L'art. 1673 en est la preuve évidente. Il suffit que le vendeur agisse avant le temps de la prescription et mette l'acheteur en demeure de lui livrer la chose.
Maintenant le relrayant doit-il offrir réellement et en
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écus la somme qui est destinée à passer dans les mains de l'acheteur?
Mais pour qu'il pût faire une offre réelle il faudrait que la somme entière fût liquide. Or cette somme se compose en partie d'indemnités pour réparations nécessaires et pour mieux-value (art. 1673). Un compte et un débat sont nécessaires pour établir ce qui peut être dû à cet égard par le vendeur. Des offres réelles sont donc impossibles, au moins pour celte partie non liquide.
Eli ! bien , s'il ne doit pas en être fait pour les réparations et améliorations, si de simples offres satisfont au ^œu de la loi, pourquoi en serait-il autrement du prix principal et des loyaux coûts que les art. 1659 et 1673 mettent sur la même ligne?
L'art. 1673 fortifie singulièrement cette argumentation; car il admet l'hypothèse où le vendeur, faute d'avoir satisfait à son obligation de payer le prix principal et autres accessoires, ne peut entrer en possession, et où l'acheteur use contre lui du droit de rétention. C'est bien dire hautement , comme je l'ai remarqué cidessus (1), que le droit du vendeur est intact au fond, quoiqu'il n'ait pas payé le prix principal et les autres remboursements, et que la possession seule lui est refusée. Or, quand la loi suppose que rien n'a été payé, elle suppose aussi que rien n'a été consigné. Car la consignation équivaut au paiement, et si rien n'a été consigné, que deviennent les offres réelles non suivies de consignation (2)? Elles laissent le débiteur propriétaire de la chose qu'il a offerte (3); elles n'empêchent
(2) Ait. 1257.
(3) M. Delvincourt, t. 2, p. 551, notes.
pas qu'il ne doive les intérêts (1). Il n'y à donc presque aucune différence entre elles et les offre verbales. Et cependant on voudrait que, de deux équipollents, l'un laissât tomber le vendeur en déchéance, l'autre Conservât ses droits!!
La loi 2, au Code Départis inter emptor. , me paraît trancher la question dans le sens que je défends ici. Tout ce qu'elle exige du vendeur pour l'empêcher de tomber dans la prescription, c'est qu'il soit prêt, dans le délai de grâce, à payer (teque parato satisfacere condilioni dictœ). Or, être prêt à payer, ce n'est pas avoir l'argent à la main et faire des offres réelles à l'effet de consigner; c'est offrir verbalement de payer. On en voit la preuve dans la loi 9 au Dig. De rescind. vendit. , qui marque très disertement que déclarer qu'on est prêt à payer (paratum se esse professus est vectigal exsolvere), ce n'est pas apporter effectivement l'argent (empioris pretium esset illalum) (2). D'où il suit que, dans le sens de la loi 2 au Code De partis inter emptor. , que nous prenons pour type de la faculté de rachat, les
(J) Art. 1237, 1259 et 816 du C. de procédure civile. Delvinc, t. 2, p. 547. Carré, t. 3, p. 141. Berriat, p. 645, notes. Néanmoins, la question est controversée (M. Toullier, t. 7, n0s22J, 230), niais à tort, je crois.
(2 La même chose résulte de la loi 8, § 4, Dig. Qui satisdare coguiiiur; de la loi 21, Dig. De judidis, et de la loi 20, § 3, Dig. De statu lib. V. aussi la loi fort remarquable Si iià quis, § Scia cai'il. D. De verb. obtig. Bartole est cependant d'opinion contraire (sur la loi Piœtor ail, § Si paratus , Dig. De oper. ?iot>. nancit.). Il vent que les lois qui parlent d'individus prêts a payer s'entendent d'individus ayant l'argent à la main. Mais les lois précitées repoussent cette opinion. On peut consulter, au surplus, les autorités pour et contre sur cette question , dans le savant traité de Tiraqucau, De retraita gentilit., § \, glose 17, n° 8, et glose 19, nos 4 et suiv D'ailleurs, dans le doute, je crois qu'on doit préférer l'opinion la plus douce, vu la défaveur qui s'attache à la cause de l'acheteur.
offres verbales satisfont aux exigences de la loi et conservent les droits du vendeur.
A toutes ces considérations, j'en ajoute une dernière. Dans le système général du Code civil, la volonté suffit pour former un contrat et pour déplacer la propriété. C'est ainsi que par l'art. 1583 nous avons vu la vente parfaite par Je consentement et la propriété transférée sans que la chose ait été livrée et le prix payé. Est-i1- possible qu'il en soit autrement lorsqu'il s'agit de dissoudre le contrat de vente par l'effet du pacte de réméré? Ce pacte conlient une clause résolutoire dépendante de la volonté du vendeur. Il suffît donc que le vendeur témoigne de sa volonté de remettre les choses au môme et semblable élat qu'elles étaient avant la vente. Par-là il use évidemment du pacte de rachat, il ressaisit la chose, et de même qu'il l'avait aliénée par son consentement seul, de même il la recouvre par un consentement contraire, manifesté en temps utile. Quant au paiement et à la remise de la chose, ce sont là des actes d'exécution qui peuvent ne venir qu'après le délai de grâce (art. 1673). Mais il n'en est pas moins vrai qu'avant ces prestations mutuelles le contrat est frappé de dissolution.
724. A ce système on fera sans doute une objection, on supposera un vendeur de mauvaise foi qui, sans moyen d'exercer le retrait et de désintéresser son acquérenr, veut cependant rentrer en possession de l'objet vendu. Si des offres verbales suffisent ponr constituer l'exercice du pacte de réméré, il ne sera pas difficile d'en être prodigue. Mais dans quelle situation perplexe va-t-on laisser l'acheteur? Le vendeur, voyant ses droits au fonds conservés, ne se libérera pas, il prolongera d'année en année, et bien au delà du délai de cinq ans, un paiement que ses facultés l'empêchent de faire. Pendant ce temps, l'acquéreur ne pourra
s'affectionner à la propriété que l'art. 1673 lui donne en dépôt et qu'il sait n'être que transitoire entre ses mains. Si, voulant ensuite mettre un terme à ces lenteurs frauduleuses, il sollicite son paiement, il faudra qu'il actionne son vendeur, qu'il obtienne contre lui un jugement de condamnation, équivalant à un jugement de déchéance, et l'on se trouvera ramené à celte ancienne jurisprudence que le Code civil a formellement réformée!
Je réponds d^bord qu'il ne faut pas être plus sévère que le législateur lui-même, qui, dans l'art. 1673, suppose que le défaut de paiement relarde la mise en possession du vendeur, ce qui est dire en d'autres termes que le relrayant ne s'est pas libéré dans le délai de grâce.
J'ajoute qu'il sera facile à l'acheteur d'en finir avec les moyens dilatoires du vendeur, en obtenant jugement contre lui; car s'il ne paie pas sur les poursuites qui seront faites, il sera déchu, par la raison que, quand nous avons dit que des otï'res verbales sont suffisantes pour interrompre la prescription et donner ouverture à l'action , nous avons toujours sous-entondu que le vendeur doit les réaliser avant la fin du litige. « Débet » jiilelligi, dit Tiraqueau (1,), ut satis sil dicere se of- » ferre paratum, etiam si non tradal, idque faciens, » dicetur satis offerre; verùm ante condemnalionem débet » is qui ilà oblulit, facere quod oblidit. »
Enfin, qu'on ne dise pas que c'est r^nlrer dans le système dis jugements de déchéance. Dans ce système, le vendeur n'était pas obligé de manifester sa volonté pendant le délai de grâce; il n'était pas forclos par son silence dans ce délai, il fallait que l'acheleur allât au devant de lui et le forçât, hors du terme convenu, à
(1) Le relractu gcnti'it., § 1, glose 17, n° 8.
s'expliquer sur ses intentions (1). Ici, au contraire, c'est le vendeur qui doit prévenir l'acheteur dans le délai de grâce , à peine de déchéance de plein droit. C'est lui qui doit prendre l'initiative, et un jugement n'est nécessaire que pour vaincre sa mauvaise foi. N'estce pas là le droit commun?
725. On a demandé si le préliminaire de conciliation est nécessaire pour saisir les tribunaux d'une action en réméré.
Cette question ne peut se résoudre qu'à l'aide de distinctions.
Si le vendeur débute par des offres réelles, son action pour parvenir dans la rentrée de l'héritage aliéné a pour objet le mérite des offres, et elle ne doit pas être nécessairement précédée de l'épreuve conciliatoire (2).
Si au contraire il se contente d'une sommation avec offres labiales, le droit commun lui sera applicable, et sa demande devra être préalablement portée devant le juge conciliateur (3).
726. Les fins de non-recevoir contre l'action du vendeur sont :
i° La prescription ; je n'ai rien à ajouter ici à ce que j'ai dit dans les numéros qui précèdent. Nous verrons dans le commentaire de l'article suivant que cette prescription court contre les mineurs comme toutes les prescriptions abrégées.
28 La renonciation; elle peut être expresse ou tacite.
(1) Pothier, n° 437.
(2) Arrêt de la cour d'Orléans du li novembre 1831 (Dal., Vente, p. 907, note 1, n» 2). Art. 49, n° 7, du Code de procédure civile.
(3) Arg. de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1812, dont il faut lire l'espèce {svprà, n° 716, ennote).
I! y a renonciation tacite lorsque le vendeur a consenti à la vente que l'acheteur a faite en faveur d'un tiers, et qu'il n'a pas réservé son droit. C'est la décision du président Favre. « Qui rem sub pacto de rétro vendendo » venditam ab emptore redemit, praesente et consen- » tiente eo, ad quem redimendi jus pertinebat, non » tantùm in emptoris jura successisse intelligitur, quse » scilicet etiam ignorante adeôque invito primo vendi- » tore, nancisci poterit, sed etiam dominium quod non » nisi revocabile fuerat pênes emptorem sibi acquisiisse » irrevocabiliter, perindè ac si primus venditor rede- » misset tùm cùm huic vendidisset. Hicenini contingit » quod saepè aliàs, ut celeritate conjungendarum inter » se actionum una occultetur (1). »
Il y a encore renonciation tacite, lorsque, ayant consigné le prix, il retire le montant de la consignation (2).
Article 1663.
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu , le recours contre qui de droit.
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