Le délai de la prescription court contre les mineurs
727. Dans l'ancienne jurisprudence on distinguait entre la prescription légale et la prescription conventionnelle. Si le délai du retrait était fixé par la convention, la minorité du vendeur ou de ses héritiers
(1) Code, lib. 4, t. 28, def. 7.
(2) Despeisses, t. 1, p. 45, col. 1, nono. Tiraq., De relract. convenu., § 5, glose x, n°» 1 et suiv.
n'empêchait pas la prescription de courir (1). Mais si la prescription était légale, la minorité ne la suspendait pas (2).
Le Code a suivi un autre système. Soit que ce délai de grâce soit limité par la convention, soit que ce soit le délai de cinq ans fixé par l'art. 1660, la minorité n'affranchit pas de la prescription (3). Mais le mineur a son recours contre qui de droit, lorsqu'il éprouve un dommage du défaut d'exercice du pacte de rachat.
Article 1664.
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même 3a faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
SOMMAIRE
72S L'action de réméré est in rem scripia. Elle s'exerce contre les tiers. Ancien droit.
729. Le réméré affecte la chose. L'action est pure réelle contre
les tiers. Erreur de M. Poncet.
730. Le droit de suite n'a pas lieu quand il s'agit de meubles ven-
dus à réméré.