Le vendeur ne doit rembourser au tiers détenteur que ce
qu'il aurait payé à son acheteur direct. 73 -, Peut-il actionner le tiers détenteur omisso medio? Différence
entre la résolution qui résulte du réméré et celle qui a lieu
pour inexécution des clauses du contrat. "733. Le tiers détenteur doit se désister de la chose. Il n'est pas
reçu à offrir le prix.
(1) Polhier, Vente, n° SVô.
(2) Idem. n° 436.
(3) V. aussi l'art. 2278 du Code civil.
| cnAr. VI. DE LA vente, (art. 1664.) 225
728. J'ai exposé ci-dessus le caractère personnel de l'action de réméré (1), et j'ai dit qu'elle est in rem scripta, qu'ainsi elle peut être donnée contre les tiers.
Si l'on consulte les nombreux docteurs qui ont écrit jadis sur le retrait conventionnel , on trouvera une grande divergence d'opinion sur la question de savoir s'il pouvait s'exercer contre les tiers. La cause de ce doute venait de ce que beaucoup d'entre eux ne considéraient pas la faculté du rachat comme une résolution du contrat de vente, mais bien comme une vente nouvelle (2). Dans ce système, l'obligation de l'acheteur n'était qu'une promesse de vendre, qui engendrait une action toute personnelle et qui n'affectait nullement la chose ; elle ne pouvait donc réagir contre les tiers (3).
Mais ceux qui pensaient que le retrait conventionnel entraînait la résolution de la vente n'hésitaient pas à dire que l'action du vendeur pouvait s'exercer contre les tiers. Balde l'avait- ainsi professé (A), et quoique, suivant son usage, il eût ensuite varié sur la question (5), il avait entraîné un grand nombre d'inter-
(2) Suprà, n 693.
(3) De ce sentiment était Perezius, Prœhct. sur le Code, liv. 4, t. 54, n° 15. Le président Favre, Code, lib. 4, t. 30, def. 8, note 2, etc. Tiraque'au dit que, dans le cas où cette opinion serait la meilleure (ce qu'il ne résout pas), il ne servait de rien , de son temps, de la soutenir (§ 3, glose 4, n° 3). En effet, elle était proscrite dans la plupart des coutumes.
(4) Sur la loi 13, Dig. De pignerat. act. Suprà, n° 717, note. On appuyait ce sentiment des lois 56, Dig. De cont. empt., et de* la loi 13, Dig. De pignerat.
(5) Les variations de Balde étaient fameuses dans Tanciennc i«-
prêtes (1). Au reste, si les commentateurs du droit romain pouvaient discuter entre eux parce que les lois romaines n'avaient pas posé la question (2); le droit coutumier l'avait expressément résolue dans le sens de Balde (3), et l'on tenait pour certain que l'action en retrait était in rem scripla (4).
729. Notre article donne au vendeur le droit de poursuivre la chose sur le tiers détenteur, quand môme la faculté du retrait n'aurait pas été déclarée dans son contrat d'acquisition. Le Code imprime la charge de retrait sur l'immeuble qui en est affecté d'une manière intime (5). Il suit de là que l'action du vendeur est réelle quand elle s'exerce contre un tiers acquéreur, et c'est à tort que M. Poncet a voulu qu'elle n'eût qu'un simple caractère de responsabilité (6).
730. Mais le droit de suite contre un tiers acquéreur n'a pas lieu s'il s'agit d'une vente de meubles faite avec pacte de rachat. Les art. 1141 et 2279 du Code civil viennent apporter une limitation nécessaire à notre article, lequel ne saurait d'ailleurs prévaloir contre celte maxime générale du droit français,, que les meubles ri ont pas de suite.
risprudmce. Aussi Tiraqueau dit-il quelque part : Baldus, ut semprr alias , ilàet hic sibi conlrarius (De retract, cotwent.^ § 1, glose 7, n° 25).
(1 ) Tiraqueau les a rappelés § 1, glose 7, nos 6 et 7.
(2) M. Duranton dit que, par les lois romaines, le retrait n'avait pas lieu contre les tiers (t. 16, n°38D). Mais je ne connais pas de texte où la question soit positivement résolue. La loi 56, Dig. De cont. empt., fournit même un argument contraire à M. Duranton.
(3) Tiraqueau, § 4, glose \ , n° 1 . Le texte de la coutume du Poitou, qu'il commente, est formel.
(4) Favre, loc cit. Cliarond., Rép., liv. 12, ch. 54. Despeisses, t. i, p. 42, col 2.
(5) Voyez ci-dessus, n0' 624 et suiv.
(6) Je l'ai réfuté ci-dessus, n° 628.
731. Lorsque le vendeur exerce le retrait contre un tiers acquéreur, il n'est tenu de lui rembourser que le prix qu'il aurait versé entre les mains de son acheteur direct (1).
732. Mais peut-il actionner le tiers détenteur omisso medio ?
J'ai discuté ailleurs la question de savoir si le vendeur peut faire résoudre immédiatement la vente contre un tiers acquéreur, alors que l'acheteur direct n'a pas satisfait à ses obligations (2).
Mais il ne faut pas argumenter de ce cas à celui qui nous occupe.
La résolution pour inexécution des clauses du marche de la part de l'acheteur est une peine prononcée pour un fait personnel à ce même acheteur. Le vendeur ne peut donc pénétrer jusqu'aux tiers détenteurs qu'après avoir établi contradictoirement avec l'acheteur direct l'exislence de ce fait de négligence qui doit faire crouler toutes les aliénations postérieures.
Ici il n'en est pas de même. La résolution ne dérive pas d'une faute de l'acheteur; elle prend sa source dans un acte de volonté du vendeur, dans une condition potestative affirmative (3). Tl suffit donc que le vendeur justifie de sa volonté et de l'accomplissement de la condition auprès du tiers qni possède la chose. La présence de l'acheteur direct ne saurait en rien relarder l'imminence de la résolution.
Le vendeur pourra donc agir directement contre le tiers détenteur; les termes de notre article paraissent établir textuellement cette opinion.
(1) Despeisses, t. 1, p. 4?, colonne '2, sexto. Pothier, n° 426, infrà, n° 761. Junge M. Duranton, t. 16, n* 405.
(2) N«» 632 et suiv.
(3) V. suprà) ne 61.
733. Le tiers détenteur est précisément obligé à se désister de la chose; il ne peut prétendre à désintéresser le vendeur avec des dommages et intérêts. Interest enim, dit le président Favre, venditoris rem ipsam haùere potiùs quùm rei œstimationem (i).
Article 1665.
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
SOMMAIRE
734. Position et droits de l'acheteur quand le réméré est encore
pendant. Il est propriétaire.
735. Les fruits lui appartiennent quand il a payé le prix , et il
n'est pas tenu de les rendre.
736. L'acheteur à réméré prescrit contre le véritable maître.
737. Il prescrit aussi contre son vendeur. Prescrit-il, pendant la
condition, la liberté de son propre héritage qui devait une servitude au fonds qu'il a acheté à réméré? Rejet d'une opinion de M. Duranton.
738. L'acheteur doit conserver la chose en bon père de famille.
Il répond des dégradations occasionées par sa faute, mais non pas de celles qui sont le résultat de l'usage naturel de la chose.
739. Position et droits du vendeur pendant le délai de grâce pou:-
le réméré. Il n'est plus propriétaire. Il n'a qu'un droit condilionnel à la propriété.
740. Il peut hypothéquer conditionnellement. Dissentiment ave
un arrêt de Bordeaux. Renvoi.
741. Le vendeur à réméré peut vendre conditionnellement l'im-
meuble soumis au droit de rachat. Il est par-là censé ven-
(-1) Code, l.b. 4, t. 36, def. 8.
CHAP. VI. DE LA VENTE. (ART. i665.) 229
dre son droit au réméré. Arrêts équitables. Àulres qui ne le sont pas et que la Cour de cassation laisse subsister.
734. L'art. 4665 fait connaître quelle est la position de l'acheteur lorsque la condition du retrait est encore pendante.
L'acheteur est propriétaire, il est maître de la chose, il jouit, il paie les impôts et supporte les charges. C'est en vain que le vendeur voudrait l'obliger à n'exploiter que dans les limites d'une simple jouissance (1). Seulement, son droit est affecté d'une condition résolutoire , et l'on sait que c'est le propre des conditions de ce genre de ne pas suspendre l'effet de la disposition, mais de l'anéantir si le fait prévu se réalise (2). Ainsi , il pourra revendre et hypothéquer. Maïs tous les droits qu'il aura accordés sur l'immeuble s'évanouiront, si le sien est résolu (3).
735. Cette position de l'acheteur lui assure les fruits, quand il a payé le prix (4); car les fruits appartiennent au propriétaire et surtout au propriétaire qui possède. Il ne doit pas les rendre lorsque le vendeur vient à exercer le retrait. La loi 2, au Code De paclis inter emptor., en contient la déclaration explicite. A la vérité, j'ai dit au n° 652 que le vendeur qui, dans le cas de l'art. 1654, poursuit la résolution de la vente, répète tous les fruits perçus. Mais ce cas est
(1) Arrêt d'Orléans du 20 mars 1812 (Dal., Vente, p. 906).
(2) Voyez mon commentaire sur les Hypothèques, t. 2, n° 468 quater, p. 197, 198, et n« 469, p. 199.
(3) V. mon commentaire sur lesHypolh., t. 2, p. 199, n° 469.
(4) Cujas, ad tit. Cod. De pactis inter emptor. Tiraqueau, § 5, glose 2, nos 1 et suiv. Despeisses , p. 45, col. 1, quar'.o. Pothier, n* 406.
fort différent de celui qui nous occupe ici. Dans l'espèce de l'art. 1654, l'acquéreur manque à ses obligations : il est de mauvaise foi. Ici, au contraire, il réunit toutes les conditions pour faire les fruits siens (1).
J'aurai occasion de revenir sur ce point de droit en commentant l'art. 1673. J'y traiterai aussi de la question de savoir à qui appartient l'alluvion et le trésor.
736. L'acquéreur à pacte de rachat succède à son vendeur, comme un acquéreur pur et simple. Il prescrit contre le véritable maître, ainsi que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
737. 11 prescrit contre le vendeur lui-môme, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus (2) , et i! peut opposer à son action le laps de temps défini par la loi.
Maison demande si, pendente condhione , il prescrit contre le vendeur la liberté des héritages qui sont dans son patrimoine et qui devaient des servitudes au fonds qu'il a acheté avec réserve de reirait.
Posons un exemple : Pierre doit une servitude de passage sur le fonds A , au profit du fonds B. Pierre achète le fonds 13 à titre de rachat. Il est à remarquer qu'au moment de celte vente, le propriétaire du fonds B n'exerçait pas son droit de passage depuis vingthuit ans. A [dus forte raison, ne l'exerce-l-il pas après la vente faite à Pierre, devenu propriétaire à sa place. Trente ans s'écoulent : le retrait du fonds B est ultérieurement opéré. On demande si le retrayant reprendra la chose dans l'état où elle était, et si on pourra lui opposer, pour compléter la prescription, le temps pendant lequel Pierre a joui di^fonds dominant.
(1) Suprà, n9 60.
(2) K°» 713 et suiv.
CHAP. VI. I>E LA VENTE. (aRT. 1665.) 231
M. Duranton se prononce pour la prescription (1). C'était au vendeur , dit-il , à l'interrompre par une reconnaissance de l'acheteur dans le contrat de vente, ou par un acte fait depuis la vente et avant que la prescription fût acquise. Le vendeur avait des droits conditionnels sur la chose, et l'art. 118o l'autorisait à faire des actes conservatoires.
Je ne puis concilier cette décision avec les principes.
L'acheteur à réméré est propriétaire. Le fonds servant et le fonds servf se sont trouvés réunis dans sa main : il y a eu extinction de la servitude par la confusion (art. 705 du Code civil). Comment donc le vendeur aurait-il pu faire des actes conservatoires? On ne conserve que ce qui existe.
Sous un autre rapport, le vendeur se trouvait dans une impossibilité non moins radicale d'agir. Il n'était plus propriétaire du fonds dominant; la servitude ne lui appartenait plus; il l'avait aliénée avec la chose. Dès lors, il n'avait plus d'actes possessoires à faire pour le maintien de cette servitude. Mais si les actes possessoires lui étaient interdits, comment des actes d'interruption destinés à les remplacer auraient-ils été opportuns?
Maintenant qu'est-il arrivé? le litre en vertu duquel Pierre était devenu propriétaire du fonds B a été résolu. Cet événement, replaçant les choses au même état qu'auparavant , rendra au précédent maître du fonds B tous les droits antérieurs à la vente. La servitude atteinte par la confusion renaîtra donc; l'article 2177 du Code civil le décide expressément (2) ; il le décide avec le bon sens qui veut que la prescription
(2) Voy< z mon commentaire sur cet articie, Hypothèques, t. 3 j n° 841.
232 DE Ll VENTE.
ait été suspendue pendant le temps de la confusion (1). Contra non valentem agere non currit prœscriptio.. N'estil pas contradictoire que, la prescription étant suspendue, M. Duranton exige des actes conservatoires et d'interruption (2)?
738. L'acheteur avec faculté de retrait doit conserver la chose en bon père de famille (3). Nous avons fait connaître ci-dessus (4) quel genre de faute est compris dans celte obligation. Ainsi , l'acheteur devra tenir compte au retrayant de toutes les détériorations qui sont survenues par sa faute pendente conàiiione. Tiraqueau s'exprime de la manière suivante sur ce point de droit : « Sed quanlùm ad priorem quaestionern, » qua scilicet res culpâ emptoris ante oblationem periit, » non omninô res est indubia , quia, licet emptor es- * set intérim dominus rei, ea tamen jam erat, ut dixi- » mus, obnoxia retractui,ex ipso contractu vendilionis; » ideôque eâ intérim uli debuit, ut bonus palerfami- » lias, utaliâ re subjeclâ restitutioni.... »
Puis, après avoir répondu à plusieurs objections et assertions contraires, il ajoute : « Et ne quis am- » pliùs dubitet , textum habemus cxpressum , domi- » num rei subjeclae restriction! teneri de incendio, suâ » culpâ in re ipsâ contingent*! : in leg. Si modo, D. De » légal. 1° (5). »
Riais l'acheteur n'est pas tenu des dégradations qui
(1) M. Pardessus est aussi de cet avis (Servitudes, p. 446, n« 300).
(2) 11 est bon de consulter sur ces principes un arrêt de la cour de Nancy du 28 juin 1833, dans l'affaire de la princesse de Poix contre les communes de Saint-George et Hattigny (Recueil des arrêts de cette cour, t. 1, part. 2, p. 30).
(3) Pothier, Vente, n° 401,
(4) IN0S 361 et suiv.
(5) Tiraq. , De retract, gentil., lit. final, n* 67 à 71 . Despcisses, p. 43 nono. V. infrh% n° 764.
ne sont pas arrivées par sa faute et qui ne sont que le résultat de l'usage naturel de la chose. Tiraqueau donne cet exemple (1). Pierre avait vendu un moulin à pacte de rachat. Les meules et les autres instruments étaient neufs. Pendant le temps du rachat, l'acquéreur s'était servi du moulin avec activité et les meules étaient usées. On demandait s'il était dans l'obligation d'en faire rétablir de nouvelles et de remettre les choses dans l'état où elles étaient au temps de la vente. Tiraqueau répond qu'il n'était tenu à rien, car il n'avait fait qu'employer la chose à son usage naturel (2).
739. Je viens de faire connaître la position de l'acheteur pendant le délai de grâce. Jetons un coup d'œil sur celle du vendeur; à la vérité, notre article ne s'en occupe pas ; mais il y a corrélation intime entre les deux situations, de telle sorte que l'une réagit nécessairement et virtuellement sur l'autre, et qu'on ne peut les séparer.
Le vendeur n'est plus propriétaire de la chose vendue à réméré. Il est complètement dessaisi, et, comme nous l'avons dit au n° 734, c'est sur la tête de l'acheteur que le domaine a été fixé.
Néanmoins, le vendeur a sur la chose un droit suspendu par une condition (3). Il est investi du droit de la reprendre , s'il rembourse dans les délais , et ce droit est imprimé sur la chose, et la suit, lorsqu'elle est immeuble, en quelques mains qu'elle passe.
(1) Deret. converti., ad tit. fin., n# 86.
(2) 11 cite la loi Ususfructus, § Si vestis, D. De usuf., et la loi De hisj G. De donat. inler virum, sur laquelle Balde a dit : • Ma' » rilum non teneri% solulo mairimonio , reddere buna paraphernalia » altrita, nisi qualia nunc sunt. »
(3) Y. mon comment, sur les Hypoth., t. 2, n* 469.
740. C'est en partant de ces idées que j'ai soutenu, dans mon commentaire sur les Hypothèques (1), que le vendeur peut, en vertu de l'art. 2125 du Code civil, hypothéquer conditionnellement l'immeuble grevé de son droit de retrait. Quoique j'aie eu connaissance , depuis la. publication de l'ouvrage cité, d'un arrêt de la cour de Bordeaux du 5 janvier 1833 (2), qui repousse cette doctrine, je ne persiste pas moins à la considérer comme seule exacte et rationnelle. La cour de Bordeaux a pris isolément l'art. 2129, et ne l'a pas concilié, comme elle aurait dû le faire, avec l'art. 2125, qui est le véritable siège de la matière; il faut se persuader qu'il y a dans toute vente à réméré deux droits parallèles, qui affectent la chose à des degrés plus ou moins intimes, plus ou moins inégaux: 1° le droit de l'acheteur, qui la détient pendente condhione et qui en est saisi au titre le plus élevé, celui de propriétaire, mais dont le droit est résoluble suivant l'événement de la condition ; 2° le droit du vendeur, qui affecte la chose moins profondément, puisqu'il a abdiqué la propriété , mais qui cependant s'attache à elle par des liens étroits, qui la poursuit sans désemparer en quelques mains qu'elle passe, et qui, enfin, peut se convertir en droit de propriété plein , entier et incommulable, si la condition se réalise. En se pénétrant de cette double position, et surtout de celle du vendeur qui est si nette et si bien dessinée, il n'est plus possible de partager les scrupules de la cour de Bordeaux, à moins qu'on ne veuille effacer l'article 2125 du Code
741. Si le vendeur à réméré peut hypothéquer conditionnellement pendente conditioner il peut certaine-
■ M « i i mi ii i i — i.» I
(i) Loc. cit.
(2) Dal., 33, 2, 94.
CHAP. VI. DE LA VENTE. (âRT. 1665.) 235
ment passer une \ente subordonnée à la même condition (4). La raison en est encore plus sensible ici que pour l'hypothèque. J'ai dit en effet ci-dessus (2) que le vendeur a la faculté de céder son droit de retrait. Or, n'est-ce pas là faire l'équivalent d'une vente directe de la chose? C'est pour cela que la jurisprudence, voulant dominer par une sage et équitable interprétation des cavillations subtiles, a décidé, comme nous l'avons vu (3), que la vente de la chose même, faite pendente conditione , n'est autre chose qu'une cession de l'action.
Néanmoins, les arrêts ne se sont pas toujours montrés animés de cet esprit large et élevé'. Ils se sont laissé entraîner dans des actes de rigueur favorables à la chicane et contraires aux vrais principes; et la Cour de cassation, qui aurait dû arrêter ces écarts, les a protégés par suile de sa tendance trop prononcée pour les rejets.
En voici un exemple. Le 42 décembre 1807, Raison vend un immeuble à Lourdel, avec faculté de rachat pendant trois ans. Avant l'expiration du délai, les héritiers Raison vendent ce même immeuble à Grangez ; puis ils exercent le retrait; et, par une insigne mauvaise foi, ils vendent à Lourdel la chose qu'ils venaient de retirer de ses mains et qu'ils avaient antérieurement aliénée au profit de Grangez.
Bientôt des difficultés s'élèvent entre Grangez, qui prétend être acquéreur antérieur, et Lourdel, qui soutient qu'il a acquis la chose d'autrui. Un arrêt de la cour d'Amiens, du 7 mai 1823, se prononce en faveur de Lourdel, sous prétexte que la vente passée
(1) Suprà,n*235.
(3) Loc, cit.
à Grangez était tout autre chose que la cession du droit de réméré, et que la vente faite à Lourdel devait dans tous les cas avoir préférence, parce qu'elle avait été suivie de tradition et d'investissement réel, tandis que l'autre ne consistait qu'en une pure personnalité. Là-dessus elle invoquait la loi Quoties , au C. De rei vindicatione.
Sur le pourvoi, la section des requêtes confirma cette décision par ce bref et unique motif : « Qu'à
* l'époque du 5 février 1810, Raison n'ayant pas exercé » la faculté de rachat et n'étant pas rentré dans la
* propriété, ses héritiers n'avaient pu disposer en fa- » vcur de Grangez (1). » Mais il me semble que la question était assez importante pour être traitée autrement que par ce léger considérant, qui laisse à l'écart les faces principales de la difficulté. Je tâcherai de les faire ressortir et d'en présenter succinctement la solution.
Mettons d'abord de côté la loi Quoties. La cour d'Amiens s'est trop souvenue qu'elle était un ancien pays de nantissement; mais elle aurait dû se rappeler aussi que le Code civil a adopté d'autres principes sur la transmission de la propriété. Au fond, je ne puis croire qu'il y eût dans l'espèce vente de la chose d'autrui; et, pour le prouver, je n'insisterai pas sur cette équipollence, dont je parlais tout à l'heure, entre une pareille vente et une cession du droit de retrait. J'argumenterai seulement de l'art. 2125 du Code civil (2), qui, permettant d'hypothéquer un immeuble sur lequel on n'a qu'un droit suspendu par une condition , permet, par une analogie irrésistible, de le vendre conditionnellement. C'est sur ce terrain que j'aurais
(1) Dal., Vente, p. 906. L'arrêt est du 4 août 1824.
(2) Voyci-en le comment, dans mes Hypoth., t. 2, n* 465.
chap. vi. de La vente, (art. i666.) 237
désiré que la Cour de cassation eût placé la question. Il ne me paraît pas digne de sa haute mission de l'avoir éludé.
Mais, après tout, veut-on qu'il y ait eu originairement vente de la chose d'autrui? Je l'accorderai pour un moment, sans que je sois obligé de rétracter ce que j'ai dit du mal jugé de l'arrêt d'Amiens et de la cour régulatrice.
Les héritiers Raison ayant exercé le retrait, la vente faite à Grangez, quoique nulle dans l'origine, s'était trouvée ratifiée et consolidée par ce fait. Je l'ai prouvé par les plus graves autorités dans mon commentairesur les Hypothèques (1). Lourdel, qui n'avait acheté que postérieurement à celte confirmation, était donc tenu de la respecter. C'est encore ce que j'ai prouvé par des témoignages non moins graves dans le même ouvrage (2). Quel motif y avait-il donc pour annuler la vente de Grangt z? Du moins, si toutes ces questions devaient se résoudre contre lui, ce que je suis loin d'admettre, aurait-il fallu les approfondir et les résoudre; car elles sont plenissimœ juris, comme dit Cujas, et elles étaient dignes du haut savoir de la Cour suprême.
Il peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.
SOMMAIRE
742. Quand l'acheteur à réméré est inquif'té par les créanciers
hypothécaires, il peut opposer le bénéfice de discussion.
743. Mais il ne peut s'en prévaloir contre les créanciers chirogra-
(2) T. 2, p. 301, n«522etsuiv.
praires qui exercent le droit de réméré à la place de leur débiteur.
742. J'ai dit ci-dessus (1) que les créanciers du vendeur peuvent exercer à la place de leur débiteur le droit de retrait. Les créanciers dont je parlais alors ne sont que des créanciers chirographaires; car s'ils étaient hypothécaires, ils auraient un droit plus direct sur la chose grevée du retrait et sur laquelle leur hypothèque est superposée. Ils pourraient la saisir et en exproprier l'acheteur par l'action hypothécaire. Ce droit est bien plus sûr que celui de l'exercice du retrait, et il a surtout sur ce dçrnier un immense avantage, c'est que les créanciers ne sont pas forcés à des déboursés souvent au-dessus de leurs moyens.
L'art. 1666 suppose donc que l'acheteur à réméré est inquiété par les créanciers qui ont une hypothèque sur la chose; et, pour mieux prouver qu'il est un propriétaire véritable, un tiers détenteur ordinaire, il déclare qu'il peut opposer le bénéfice de discussion (2). Cette disposition n'est que le corollaire des principes que nous avons rappelés sous Part, précédent.
743. Mais remarquez bien que l'art. 1666 n'autorise pas l'acquéreur à opposer le bénéfice de discussion aux créanciers chirographaires qui exerceraient le droit de retrait. Il ne pourrait l'opposer au vendeur, puisqu'il est personnellement obligé envers lui à souffrir le retrait; il ne peut par conséquent s'en prévaloir contre ceux qui usent, à la place du vendeur, de l'action personnelle de ce dernier.
(2) Voyez, sur le bénéfice de discussion, mon commentaire sur les articles 2170 et 2171 du Code civil, au titre des Hypothèques, t. 3.
Article 1667.
Si l'acquéreur à pacte de re'mere d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte de rachat
SOMMAIRE
744. Droit de l'acheteur à réméré d'une part indivise d'un immeu-
ble, qui s'est rendu adjudicataire du tout. Il peut forcer le retrayant à rémérer le tout.
745. Mais il n'a ce droit que lorsqu'il a été forcé de se rendre ad-
judicataire sur une demande en partage dirigée contre lui. Il ne l'a pas lorsque c'est lui qui a provoqué le partage.
744. L'art. 1667 continue l'énumération des droits qui compétent à l'acheteur à réméré. Il s'occupe d'un cas particulier assez rare dans la pratique, mais qu'il fallait prévoir afin de prévenir des difficultés dont l'issue aurait pu être préjudiciable à celui sur qui s'exerce le retrait. Voici l'hypothèse qu'il a en vue.
Un individu a acheté à réméré une part indivise dans un héritage. Les copropriétaires, voulant arriver à un partage, ont provoqué une licitation, et lui, pour conserver sa portion, s'est rendu adjudicataire delà totalité. Mais le moment du réméré arrive, et le vendeur déclare vouloir en profiler. Si le retrait ne s'opère que pour la partie vendue, l'indivision va recommencer, et il faudra procéder à un nouveau partage, c'est-à-dire à une seconde licitation. Pour obvier aux inconvénients que pourraient amener ou une indivision, source de disputes, ou des partages réitérés, oc-
casion de frais, le législateur a pensé que l'acheteur pouvait forcer le relrayant à prendre la totalité de l'immeuble; et en cela il n'a pas cru faire grief à ce dernier. Car l'affection qu'il porte à la fraction de la chose qu'il retire est une présomption qu'en cas de licitation il se rendrait adjudicataire et ferait ce que son acquéreur avait cru devoir faire lors du partage provoqué contre lui.
745. Il faut remarquer du reste que l'art. 1667 n'ouvre cette disposition de faveur pour l'acquéreur que lorsque la licitation a été provoquée contre lui ; la loi suppose qu'il a été contraint par une force pour ainsi dire majeure à se porter pour acquéreur. M n i s le même bénéfice ne devrait pas lui être accordé si c'était lui qui eût provoqué le partage et donné lieu à la licitation (1).
Article 1668.
Si plusieurs ont vendu, conjointement et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces héritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.
(1) Junge M. Duranton, t. 16, n° 413.
Article 1670.
Mais, dans le cas des deux articles précédents , l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
SOMMAIRE
746. De l'action de réméré envisagée sous le rapport de l'indivisibilité.
7i7. Quand est-elle divisible ou indivisible?
748. L'acheteur à réméré peut forcer tous les héritiers ,!u vendeur
à s'entendre pour exercer ensemble le retrait. Sur quoi ceci est fondé. Inconvénients de l'indivision.
749. En quel sens l'article 1670 dit-il que les héritiers doivent
se concilier entre eux ? Explications sur ce point. Ancienne jurisprudence.