‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 44 sur 90 · L'aclion en réméré est divisible, lorsque (ce · texte numérisé non relu

L'aclion en réméré est divisible, lorsque (ce

(1) N°* 69S, 699, 700, 702, 7 28, etc.

qui arrive presque toujours) la chose vendue est divisible, comme un héritage (I).

Cette divisibilité a lieu tant activement que passivement, c'est-à-dire tant du cùlé du vendeur qui a droit d'exercer le retrait que du côté de l'acheteur qui doit

le subir.

Les art. 4668 et 1660 du Code civil contiennent l'application de celte règle pour le premier cas. L'article 1672 s'occupe de la divisibilité dans ses rapports avec le second.

Commençons par ce qui concerne la divisibilité considérée activement (2).

Si'le vendeur a laissé plusieurs héritiers, l'action en retrait se divise entre eux de plein droit, et chacun ne peut l'exercer que pour la part qu'il prend dans la succession.

De même, s'il y a plusieurs vendeurs, quand même la vente aurait porté sur un héritage commun entre eux, et aurait été faite conjointement et par un seul et même acte, chacun d'eux ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y a.

748. Néanmoins, si l'acheleur juge qu'il n'est pas de son intérêt de retenir des portions indivises d'un héritage qu'il n'avait acheté que pour en être seul propriétaire, on ne pourra l'obliger à souiïrir un retrait partiel. Il aura donc le droit d'exiger que le demandeur mette en cause ses covendeurs ou ses cohéritiers,

(1) Pothier, Vente, n° 397.

[1j, Dumoulin a traité beaucoup de questions ardues qui, autrefois, brouillaient celte matière, et dont il a déblayé la jurispru.dence (Tract, de ditnd.% f. 3, n°* 582, 589, 5<J0, 605. GliGj. Tiraqueau lui-même avait échoué .dans la solution de plusieurs, et c'est un guide peu sûr dans les questions de divisibilité d'obligations; car il écrivait sans- connaître- le- travail immortel de Dumoulin (voyez; par exemple, la réfutation qu'en fait Dumoulin, n° 605).

afin de se concilier entre eux pour la reprise de la chose entière*; s'ils ne se concilient pas, il obtiendra congé de la demande (1).

Ceci est fondé sur ce que 1° le droit de rétention est indivisible, quoiqu'il s'applique à une chose divisible 5 le vendeur n'a-t-il pas la faculté de retenir la totalité de la chose, jusqu'à ce que la totalité du prix lui soit payée(2)? Par la même raison, l'acheteur obligé de rendre la chose moyennant le remboursement du prix a droit <Ie la retenir pour le tout jusqu'à ce qu'il soit entièrement désintéressé (3). Sur ce que 2° le retrayant doit indemniser complètement l'acheteur et le remettre au même état qu'il était avant la demande. Or, si le retrait ne s'effectuait pas pour le tout, l'acheteur ne serait pas indemne, puisqu'il serait obligé de souffrir l'incommodité d'une communauté contraire à la pensée primitive de son contrat, dont le but a été de lui procurer un héritage entier et sans partage; il ne serait pas remis dans l'état où il était avant son acquisition (A). On voit que ceci a été introduit en faveur de l'acheteur, et la divisibilité de l'action n'en est pas altérée.

1A9. Voyons maintenant ce que l'art. 1690 a voulu dire par ces mots, et s'ils ne se coneilient pas , l'acheteur sera renvoyé de la demande.. Faut-il nécessairemeut que tous les vendeurs ou les héritiers tombent d'accord qu'il feroiU cause commune pour retraire la totalité de la chose; ou bien, la résistance de quelques-uns à user du reirait sera-t-elle considérée comme un défaut

(1) Dumoulin, loc. cit., p. 3, n°s 587 ,. 592, 593.

(2) Suprà, n°3H.

(3) Dumoulin, n° 594.

(4) Pothier, Vente, n° 397, d'après Dumoulin, n°* 592,, 59S.

de conciliation, de nature à élever une fin de non-recevoir contre ceux qui voudront racheter le tout?

Cette question est importante. Il faut l'éclairer par un coup d'œil jeté sur le droit antérieur au Code civil.

D'après l'ancienne jurisprudence, il n'élait pas nécessaire que les covendeurs ou les cohéritiers se conciliassent entre eux. Si l'un d'eux refusait d'exercer le réméré pour sa part, celte part accroissait, en quelque sorte, aux autres (1) ; on ne voulait pas que la résistance d'un seul fît tomber en déchéance le droit de tous; l'on pensait que l'acheteur n'avait pas à se plaindre, si, par exemple, un seul des vendeurs, ou un seul des héritiers du vendeur, se présentait pour répondre au désir par lui exprimé, que le prix lui fût rendu en totalité, et qu'il ne fût pas tenu de revendre pour partie. Écoutons le président Favre , organe de ce point de droit établi d'ailleurs sur des bases inébranlables par Dumoulin (2). « Quoliès hgereditarium aliquod jus est » redimendse rei, quse à defuncto vendita erat, sive ex » conventione competat, sive exciusâ immodicae lœv sionis, potesl utius ex cohaîredibus, vel inviclis aliis, » jure proprio, jus illud exercere. Proptereà , quôd, » sicuti non est cogendus isà quo redimitur ut partem » retrovendat, qui utique partem non fueral cmpturus : » ilà cohœredum agere forlassis nolentium conlumacia , » damno afficere non débet eum qui in jure suo persev quendo vultesse diligentior (3). » Le président Favre cite à l'appui de ce sentiment une décision du sénat de Chambéry. C'est aussi celui de Pothier (4).

Mais remarquons bien que ceci n'avait lieu que lors-

(1) Tiraq.,§ 1, glose 6, no 37.

(2) Dèdivid., part. 3, nos 583, 584.

(3) Cod., lib. 3, t. 25, def. 9.

(4) Vente, n° 397.

que l'acheteur ne voulait pas supporter le retrait pour partie. Fabre et Pothier en font positivement la remarque, et l'un des intéressés n'aurait pas été reçu, contre la volonté de l'acheteur, à racheter le tout (1); car il ne fallait pas qu'on put rétorquer contre ce dernier l'obligation de retraire la chose entière, qui n'a été introduite qu'en sa faveur. Mais, ceci étant admis et la volonté de l'acheteur étant manifeste pour un retrait total, il est certain que le refus d'un des vendeurs ou d'un des héritiers n'était pas obstacle au droit de leurs consorts.

750. L'art 1670 du Code civil a-t-il entendu suivre ces errements?

Je reconnais tant qu'on voudra qu'il y a dans les expressions dont il se sert une ambiguïté qui peut donner lieu à la controverse-, mais je n'admettrai cependant jamais qu'il ait voulu s'écarter des idées de justice et d'équité suivies dans l'ancienne jurisprudence.

Lorsque l'art. 1670 force les covendeurs et les cohéritiers à délibérer sur la reprise de l'immeuble, l'objet de la délibération qu'il leur demande est uniquement de prendre un parti sur le retrait total de l'héritage, sur les moyens de convertir en une action pour le tout l'action partielle qui compète à chacun d'eux. Les termes de notre article le font suffisamment entendre : afin de se concilier pour la reprise de l'héritage

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