ENTIER
Après cela , peu importent les moyens par lesquels on arrivera à ce retrait total. Peu importe que chacun
(1) « Intellige, dit Favre (loc. cit.)i intellige tamen si emptor » velit rccedi à toto contractu. Alioqui potest, si malit, procoliœ- » redum portionibus rem retinere, nec cogitur eam retrovendere » ei qui mandatum ob aliis non habet. » Junge Charondas , Rép., 1. 12, ch. 54, et Despeisses, t. 1, p. 46, n° decimo tertio.
additionne sa part d'action avec celle de son consort et qu'il y ait une coalition de tous les droits; ou bien que, sur le refus d'agir de quelques-uns, les autres consentent à prendre tout le fardeau de l'action à leur charge; il n'y en aura pas moins conciliation pour l'exercice du retrait entier. Le refus des uns aura été suppléé par le consentement des autres à prendre leur place, et il se sera formé une volonté pour ressaisir l'héritage en totalité suivant les exigences de l'acquéreur. Voilà comment j'entends l'art. 1670.
A mon avis, il n'y aurait défaut de conciliation pour la reprise de lliérilage entier qu'autant que quelquesuns ne voulant pas exercer leur part de réméré, leurs consorts reculeraient devant une action qui excéderait leur part. Voilà le défaut de conciliation qui serait pour l'acheteur une lin de non-recevoir. Mais tant qu'il y aura résolution de racheter la chose en entier, l'acheteur devra renoncer à ses exceptions. Il lui est indinérenl que tous les consorts fassent cause commune, ou bien qu'un seul consente, à leur défaut, à supporter le fardeau de l'action pour le tout. Dans l'un et l'autre cas, il y a conciliation dans le sens de l'article 1670; car une volonté est sortie du débat, et la reprise totale l'a emporté sur le fractionnement de l'action. Je crois qu'on peut fortifier cette opinion du dernier §de l'art. 1671 (4).
751. Quid si l'un des covendeurs ou l'un des cohéritiers, se présentant en temps utile pour exercer sa part d'action, était forcé par l'acheteur à mettre en cause ses consorts, et que ceux-ci fussent déchus parce qu'ils n'auraient pas exercé leur action dans le délai voulu par l'art. 1660?
(1) M. Duranîon est aussi de cet avis, mais il l'énonce sans le discuter, t. 10, n°416.
Je ne crois pas que cette circonstance pût nuire au retrayant et profiter à l'acheteur. Elle ne pourrait nuire au premier, parce que, comme je l'ai dit au numéro précédent, il pourrait prendre sur lui d'exercer l'action pour le tout; elle ne pourrait profiter au second, car, en exigeant que le retrait fût exercé pour les paris des cov< ndeurs ou des cohéritiers déchus, il renoncerait nécessairement par-là à se prévaloir de leur déchéance.
752. Dans tous les cas, les frais démise en cause des consorts doivent être avancés par le retrayant. Car ce n'est pas à l'acquéreur à les appeler (1).
753. J'ai dit ci-dessus (2) que, en principe, l'action de réméré est divisible, et que chaque vendeur ne peut l'exercer que pour sa part et portion. Si cependant la vente était faite solidairement par deux ou plusieurs vendeurs, qui auraient stipulé solidairement la faculté de rachat, il faut dire que dans ce cas chacun d'eux pourrait se prévaloir du réméré pour le total (3). Mais celui qui aurait retiré la chose entière devrait compter avec ses consorts.
Voici cependant une espèce dans laquelle cette obligation a été contestée devant la cour de Lyon (4).
Pillaz et L. Jordan vendent conjointement et solidairement avec faculté de rachat une pièce de terre. A l'expiration du délai de grâce, Jordan se présente seul, paie la totalité du réméré et l'acheteur lui donne quittance pure et simple.
Jordan, se croyant propriétaire, revend la pièce de terre, qui passe successivement en plusieurs mains.
(1) Juîige M. Duranton, 16, n° 416.
(2) N°s'747 et suiv.
(3) Dumoulin, De divid. et indwid., partie 3, nos 577 et 582.
(4) Dal., 27, 2, 89.
Cependant Pillaz réclame ses droits et se prétend propriétaire pour moitié. Jordan, embarrassé de sa réclamation, imagine de soutenir qu'il a été subrogé de plein droit à l'acquéreur, d'après l'art. 1251, § 3, du Code civil ; qu'ainsi il est devenu seul propriétaire. Le tribunal de première instance de Belley (chose étrange!!) adopte ce moyen et rejette la demande de Pillaz. Il n'était pas possible de faire un plus grand abus de cet article du Code civil. Sans doute, Jordan était subrogé aux droits de l'acquéreur en ce sens qu'il pouvait exiger de Pillaz la part du prix que ce dernier aurait été obligé de payer à cet acheteur pour exercer le retrait; mais décider qu'il lui était subrogé dans la propriété, c'était supposer que la propriété était l'accessoire de la créance, à peu près comme une hypothèque est attachée à titre de garantie à un droit incorporel! c'était oublier que, si l'acheteur est créancier du prix de réméré, il est débiteur de la chose, et qu'ainsi , parler de subrogation , c'était condamner Jordan à rendre cette chose en nature, de même que celui dont il tenait la place. D'ailleurs, comment le tribunal ne voyait-il pas que Jordan n'avait été que le necjolïorum cjeslor de son consort, qu'il avait payé pour lui et à son comple, que par conséquent il avait déjà opéré le réméré à son profit jusqu'à concurrence de la part à lui afférente? Aussi la décision du premier juge fut-elle annulée par arrêt de la cour de Lyon du 7 septembre 1826.
Article 1671.
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer sépa-
rément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exerce de cette manière à retirer le tout.
SOMMAIRE
754. Du c'roit de l'acheteur quand la vente n'a pas été faite con-
jointement. Peut-il forcer les retrayants à rémérer la chose en entier ?
755. Dans quel cas y a-t-il vente faite conjointement? Unité de
contrat • unité de prix ; unité dans la chose.
754. les articles précédents nous ont montré plusieurs vendeurs d'un objet indivis transmis conjointement et par un acte unique, aux prises avec l'acquéreur à réméré. Nous avons vu par l'art. 4670 que ce dernier peut les forcer à retirer la chose pour le tout, n'étant pns tenu de souffrir le fractionnement d'un objet qu'il n'a acheté que pour l'avoir en entier.
Mais l'acheteur à réméré ne peut avoir les mêmes exigences, lorsque la chose lui a été vendue divisément et pour la part que chacun des vendeurs y avait : il y a alors autant de ventes différentes que de parts distinctes; les vendeurs ne sont unis par aucun lien solidaire, et l'acheteur ne saurait s'étonner qu'une part soit retirée tandis que les autres lui resteraient. Il ne peut pas dire qu'il a acquis la chose, comme un tout homogène, pour la posséder indivisément. La vérité est au contraire qu'il n'a acheté que par fractions et avec la chance de subir les volontés diverses de ceux à qui il a promis le réméré.
755. Mais quand y a-l-il vente faite conjointement? L'art. 1666 veut d'abord que la vente de la chose
commune soit faite par le môme contrai. Car si elle
était faite par plusieurs contrats-successifs, elle ne pourrait être qu'une vente de parties distinctes.
Il nesuffit pas qu'elle soit faite par le même contrat j car rien n'empêche que le même acte ne contienne plusieurs opérations séparées. Il faut encore qu'elle soit faile pour un prix unique (1). L'unité de prix est un nouvel indice delà conjonction des vendeurs.
1! faut enfin que la vente soit faite sans désignation de parts.
Mais si les prix sont distincts, si tes parts sont indiquées de manière à annoncer une séparation d'intérêts entre les vendeurs, .il y aura autant de ventes que de parts.
Article 1672.
Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise > et dans celui où la chose a été partagée entre eux.
Mais, s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être exercée contre lui pour le tout.
SOMMAIRE
756. De la .-divisibilité .de l'aetiun de réméré du côté des héritiers
de L'acheteur.